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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 févr. 2025, n° 24/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01033 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYOL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 18 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF FRANCHE COMTE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : substitué par Me Adélie FOISY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 70
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 08 novembre 2024;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [U] a été immatriculé auprès du service des travailleurs frontaliers en Suisse de l’Urssaf Franche-Comté du 1er avril 2019 au 6 juin 2022, date de sa radiation.
Une contrainte en date du 1er février 2024, d’un montant de 5.625 euros représentant des cotisations et des majorations de retard relatives aux 1er trimestre 2020, 2ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2020, l’année 2021 et 4ème trimestre 2022, a été signifiée le 6 février 2024 à la requête de l’Urssaf Franche-Comté.
Par exploit du 26 mars 2024, Me [P] [B], commissaire de justice associé à [Localité 10], a fait signifier à la Préfecture du Haut-Rhin l’indisponibilité du certificat d’immatriculation pour les véhicules appartenant à M. [M] [U].
L’indisponibilité du certificat d’immatriculation été dénoncée à M. [M] [U] le 2 avril 2024.
Par assignation signifiée le 24 avril 2024, M. [M] [U] a attrait l’Urssaf Franche-Comté devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— à titre principal, dire que l’acte de dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules est irrégulier,
— à titre subsidiaire, dire que la créance sur laquelle est fondée la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules est infondée,
— ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation de ses véhicules,
— condamner l’Urssaf Franche-Comté aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience de plaidoirie, les parties ont repris oralement leurs écritures.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, soulevée par M. [M] [U]
Se fondant sur les dispositions de l’article R223-3 du code des procédures civiles d’exécution, M. [M] [U] conclut à la caducité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, qui lui a été délivré le 2 avril 2024, au motif qu’il n’indique pas en caractères apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution.
Toutefois, l’examen dudit procès-verbal montre qu’il indique bien en caractères très apparents : “Les contestations doivent être portées, par voie d’assignation, devant le juge de l’exécution du lieu de votre domicile, soit près du tribunal judiciaire de Mulhouse [Adresse 4]”.
Il s’en évince que le moyen est inopérant et que la demande de caducité doit être rejetée.
Sur le bien-fondé de la créance
M. [M] [U] conteste le bien-fondé de la créance réclamée par l’Urssaf Franche-Comté au motif qu’elle ne serait ni liquide ni exigible.
Il est constant que les sommes réclamées par l’Urssaf Franche-Comté ressortent d’une contrainte du 1er février 2024 qui a été signifiée le 6 février 2024 à M. [M] [U].
Or, force est de constater que M. [M] [U] n’a pas estimé utile de former opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, bien que cette voie de contestation lui ait été expressément indiquée dans l’acte de signification de la contrainte.
Il s’en déduit que la créance de l’Urssaf Franche-Comté est certaine, liquide et exigible, de sorte que la demande de M. [M] [U] en mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation de ses véhicules doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
La demande de M. [M] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
REJETTE la demande de caducité de la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, soulevée par M. [M] [U] ;
REJETTE la demande de M. [M] [U] en mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation de ses véhicules, signifiée le 26 mars 2024 ;
REJETTE la demande de M. [M] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition greffe le 18 février 2025, la minute étant signée par le juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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