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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, réf. jcp, 19 nov. 2025, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01296 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3DM
AFFAIRE : [C] [P] épouse [M], [F] [Z] [W] [M] / [J] [T] [D]
MINUTE N° : 25/00493
DEMANDEURS
Madame [C] [P] épouse [M]
née le 31 Juillet 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [Z] [W] [M]
né le 07 Juillet 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [T] [D]
né le 03 Novembre 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,
DEBATS : A l’audience publique du 08 Octobre 2025
ORDONNANCE Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL CLF.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail du 26 février 2024, Monsieur [F] [M] et Madame [C] [P] épouse [M] ont donné en location à Monsieur [J] [D] un logement et un parking situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 700 €, charges en sus.
Par acte en date du 7 mai 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer.
Par acte en date du 30 juin 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [F] [M] et Madame [C] [P] épouse [M] ont fait assigner Monsieur [J] [D] devant le juge des contentieux des protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— le constat de la résiliation du bail,
— la libération des lieux par le défendeur, et en tant que de besoin son expulsion avec l’assistance de la force publique,
— la séquestration du mobilier pour sûreté des loyers échus,
— la condamnation du défendeur au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1756,75 € ,
— la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux, indexé sur l’indice de révision des loyers,
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation du défendeur aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré et les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
A l’audience, les demandeurs actualisent leur demande en paiement à la somme de 2676,79 € compte tenu des indemnités d’occupation courues jusqu’à l’audience et maintiennent leurs demandes.
Assigné à étude, Monsieur [J] [D] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 7 mai 2025, portant sur une somme en principal de 2389,57 € ;
Qu’il ressort du décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiement que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de six semaines, l’un des paiements faits ayant été rejeté ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 juin 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution, le privilège du bailleur ne lui permettant pas pour autant d’obtenir la séquestration des meubles en dehors de tout acte de saisie vente ;
— Sur la demande de provision
Attendu que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Qu’en l’espèce, l’obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur n’est pas sérieusement contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le défendeur est redevable envers les demandeurs d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 788,39 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs, sans perte ni profit ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [J] [D], à titre provisionnel, à payer aux demandeurs la somme de 2197,52 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 1er octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, déduction faite des frais d’impayés injustifiés et des frais relevant des dépens ;
Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à titre provisionnel, à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu en revanche qu’il n’y a pas lieu de condamner le défendeur par avance aux frais d’exécution, lesquels ne sont qu’hypothétiques à ce jour et dont le sort, en tout état de cause, est régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la clause résolutoire du bail du 26 février 2024 consenti par Monsieur [F] [M] et Madame [C] [P] épouse [M] à Monsieur [J] [D], portant sur un logement incluant un parking situés [Adresse 2], est acquise au 18 juin 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [J] [D] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que faute par Monsieur [J] [D] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande de séquestration des meubles pour sûreté ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [F] [M] et Madame [C] [P] épouse [M], à titre provisionnel, la somme de 2197,52 € (DEUX MILLE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET CINQUANTE DEUX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [F] [M] et Madame [C] [P] épouse [M], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 788,39 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [F] [M] et Madame [C] [P] épouse [M] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Monsieur [F] [M] et Madame [C] [P] épouse [M] au titre des frais d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 7 mai 2025, de sa signficiation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
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