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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 mars 2026, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00477 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZGK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 MARS 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame, [U], [E]
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur, [X], [Y]
né le, [Date naissance 1] 1994 à, [Localité 1] ,([Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 10 février 2022 et acceptée le 16 février 2022, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (la CGL) a consenti à Monsieur, [X], [Y] un prêt d’un montant de 17 700 euros affecté à l’achat d’un véhicule de la marque PEUGEOT modèle 308, remboursable en 72 échéances de 283,42 euros au taux nominal de 3,788%.
Suivant procès verbal de livraison en date du 21 février 2022, Monsieur, [X], [Y] a reçu ledit véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] portant le numéro de série VF3LPHNSPJS203333.
Se prévalant du non-paiement de plusieurs échéances, la CGL a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception présentée le 10 juin 2024, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur, [X], [Y] de lui règler l’intégralité des sommes restant dues.
A défaut d’issue amiable, la CGL a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, Monsieur, [X], [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de paiement desdites sommes.
A l’audience du 23 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection soulève d’office la forclusion éventuelle de l’action.
La CGL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur, [X], [Y] à lui payer la somme de 14 358,40 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,788 %, à compter de la mise en demeure en date du 31 mai 2024 ;
— Ordonner la restitution du véhicule de la marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé, [Immatriculation 1], n°série VF3LPHNSPJS203333 ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Autoriser tout “huissier” à l’appréhender afin qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance ;
— Condamner Monsieur, [X], [Y] aux dépens ;
— Condamner Monsieur, [X], [Y] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, la CGL affirme que son action est recevable conformément à l’article R 312-35 du code de la consommation, pour avoir été initiée avant la fin du délai légal de deux ans ayant commencé à courir le 10 février 2024.
Sur le fond, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation, que Monsieur, [X], [Y] n’a pas honoré le paiement de plusieurs échéances de telle sorte que, par lettre recommandée envoyée le 18 avril 2024, la société lui a adressé une mise en demeure de lui régler les sommes impayées. A défaut de réglement, la CGL a prononcé la déchéance du terme et a sollicité le paiement de la somme de 14 358,40 euros.
A l’appui de sa demande de restitution, la CGL invoque, sur le fondement de l’article 1346-2 du code civil, la clause de réserve de propriété avec subrogation du prêteur dans les droits du vendeur, s’agissant d’un crédit affecté.
Monsieur, [X], [Y] n’ayant pas de domicile connu, un procès verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
Suivant autorisation du juge des contentieux de la protection, la CGL a communiqué le 26 janvier 2026 une note, adressée le même jour à Monsieur, [X], [Y], répondant aux moyens soulevés d’office à l’audience et sollicitant, à titre subsidiaire, en cas d’absence de déchéance du terme, la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ; et, en cas de déchéance des intérêts contractuels, le paiement de la somme de 10 761 euros correspondant au restant du capital dû.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats dont notamment le contrat et l’historique de compte depuis l’origine de la dette, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 février 2024. Or, la présente action en paiement a été introduite par assignation en date du 21 août 2025 de telle sorte que le prêteur a engagé son action avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la CGL sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur, [X], [Y] n’a pas honoré les échéances convenues à compter du 10 février 2024. La CGL lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 18 avril 2024, restée sans réponse.
Dès lors, la CGL était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles.
Sur les sommes dues
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon l’article D312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39 du même code, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue entre les parties si elle est manifesfetement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, et notamment d’un historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 février 2024.
A cette date, Monsieur, [X], [Y] devait encore la somme de 13 115,28 euros.
Compte tenu de la durée du prêt restant à courir, il conviendra de réduire la clause pénale à 6% du capital restant dû à la date de la défaillance, pour un montant de 786,92 euros.
Jusqu’au 17 juillet 2024, les intérêts contractuels ont continué de courir, conformément à l’article L 312-39 rappelé ci-dessus, pour un montant de 63,80 euros.
A cette date, Monsieur, [X], [Y] avait effectué deux versements pour un total de 833,34 euros.
Sa dette, arrêtée à cette même date, était alors de 13 115,28 + 786,92 + 63,80 – 833,34 = 13 132,66 euros.
Monsieur, [X], [Y] n’apportant aucun élément de nature à contester ce montant, il en sera condamné au paiement, avec intérêts au taux de 3,788 % à compter du 18 juillet 2024.
Sur les demandes relatives au véhicule
L’article 1346-2 du code civil prévoit que le mécanisme de la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, la CGL sollicite la restitution à son profit du véhicule financé en application d’une clause de réserve de propriété et verse au débat une quittance subrogative signée par le vendeur, l’acheteur et le prêteur. Toutefois, outre que le contrat de vente n’est pas produit au débat, la quittance subrogative, qui n’est pas datée et ne permet donc pas de s’assurer que la subrogation serait postérieure au déblocage des fonds, fait mention d’une subrogation faite par le vendeur, qui n’est pas le débiteur.
En conséquence, les demandes relatives au véhicule de la CGL seront rejetées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur, [X], [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En outre, Monsieur, [X], [Y], sera condamné à verser à la CGL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [Y] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 13 132,66 euros. avec intérêts au taux contractuel de 3.788% à compter de la mise en demeure en date du 18 juillet 2024 ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa
demande de restitution du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [Y] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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