Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01091 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEMJ
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [V] [O] C/ S.A.R.L. JMC IMMOBILIER, S.A.S.U. HOMEDIAG, [G] [B], S.A.S. LA FRANCAISE DE L’ECOLOGIE, Société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG
DEMANDERESSE
Madame [V] [O]
née le 12 février 1994 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378
DEFENDEURS
JMC IMMOBILIER
société à responsabilité limitée au capital de 5 000 € immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° B 410 580 161 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212
SASU HOMEDIAG, au capital de 5 000 euros, immatriculée au R.C.S. de [Localité 15] sous le n° 840 812 549, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581, Me Pierre-alexandre PROFFIT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 518
Monsieur [G] [B]
né le 30 septembre 1958 à [Localité 14] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
LA FRANCAISE DE L’ECOLOGIE SAS au capital de 5.000 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 15] sous le n° 915 179 071, dont le siège social est sis [Adresse 9], recherchée en la personne de son représentant légal en exercice,
non comparante
ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG
société inscrite au RCS sous le numéro 819 062 548 dont le siège social est [Adresse 2], représentée par ses dirigeants domiciliés en cette qualité audit siège,
Assureur de responsabilité civile de la société LA FRANCAISE DE L’ECOLOGIE
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133, Me Pierre-alexandre PROFFIT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 518
****
Débats tenus à l’audience du 18 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Virginie BARCZUK, greffière au jour des débats et de Nathalie GALVEZ, greffière au jour du prononcé
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 et prorogée au 20 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [V] [O] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5], à [Localité 13] (Yvelines) acquis auprès de Monsieur [G] [B] le 25 novembre 2024, par l’intermédiaire de la société JMC Immobilier. Des diagnostics réalisés par la société HomeDiag sont annexés à l’acte de vente.
La société La Française de l’écologie, assurée par la société Ergo France – Ergo Versicherung AG, avait installé le 19 décembre 2023 dans les lieux deux pompes à chaleur ainsi qu’un ballon d’eau chaude thermodynamique.
Invoquant des dysfonctionnement du système de chauffage et une fuite d’eau, Madame [V] [O] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment PBM et se s’est rapproché Monsieur [G] [B], la société JMC Immobilier, la société La Française de l’écologie, la société Ergo France – Ergo Versicherung AG et la société Homediag, qui a diligenté des opérations d’expertise amiable.
Madame [V] [O] a mandaté un commissaire de justice pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons et a adressé une mise en demeure à Monsieur [G] [B], la société JMC Immobilier, la société La Française de l’écologie, la société Ergo France – Ergo Versicherung AG et la société Homediag.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 juin 2025 et 3 et 9 juillet 2025, Madame [V] [O] a fait assigner Monsieur [G] [B], la société JMC Immobilier, la société La Française de l’écologie, la société Ergo France – Ergo Versicherung AG et la société Homediag en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 18 septembre 2025, Madame [V] [O] maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Ergo France – Ergo Versicherung AG et la société Homediag ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Représentés à l’audience, Monsieur [G] [B] et la société JMC Immobilier formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
La société La Française de l’écologie, citée à domicile, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, et notamment des nombreux échanges entre les parties et d’un diagnostic de la société Spark Energies, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [V] [O] justifie d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [V] [O] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [V] [O].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à Monsieur [G] [B], la société JMC Immobilier, la Ergo France – Ergo Versicherung AG et la société Homediag de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [W]
E-mail : [Courriel 12]
SARL Viaris Consult
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 18], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° – procéder à la description des lieux et notamment de 1'instal1ation électrique du bâtiment et de ses annexes, de l’installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire consistant au système de pompes à chaleur / ballon thermodynamique dans toutes leurs composantes et tous leurs équipements et branchements ;
3° – donner son avis sur la conformité de l’installation électrique du bâtiment et de ses annexes aux normes applicables et sur leur éventuelle dangerosité pour les biens et/ou les personnes ;
4° – dire si l’installation des pompes à chaleur et du ballon thermodynamique a été effectuée dans les règles de l’art, selon les prescriptions des fabricants et/ou fournisseurs, et si le système installé répond aux besoins énergétiques de l’habitation ;
5° – procéder â la description des peintures appliquées à l’intérieur de l’habitation et de l’atelier ;
6° – relever et décrire les dysfonctionnements, malfaçons, vices et dommages affectant l’ensemble du système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, et en rechercher les causes et origines, y compris dans son branchement à l’installation électrique de l’habitation ;
7° – relever et décrire le type de revêtement appliqué sur les radiateurs et donner son avis sur sa dangerosité sur la santé et sur leur compatibilité avec les supports sur lesquels il est appliqué ;
8° – donner son avis sur les conséquences de ces vices, malfaçons, dysfonctionnements, dommages quant à l’habitabilité, la solidité et à la destination de l’habitation et plus généralement du bâtiment ;
9° – le cas échéant, donner son avis sur le caractère apparent ou caché pour une personne non professionnelle des vices, défauts, dysfonctionnements, dangerosité relevés sur le système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ainsi que l’impropriété et la dangerosité des peintures appliquées sur les radiateurs de l’habitation ;
10° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’installation et sur le coût des travaux utiles pour y remédier ;
11° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
12° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 6], à [Localité 13] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [V] [O] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mai 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 17]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [V] [O] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, vice-président, assisté de Nathalie GALVEZ, greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Nathalie GALVEZ Eric MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Madagascar ·
- Acte ·
- Reconnaissance ·
- Copie ·
- Enregistrement ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- Vis
- Tableau ·
- Date ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Région ·
- Île-de-france ·
- Comités ·
- Délai ·
- Affection ·
- Droite
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Banque ·
- Caducité ·
- Afghanistan ·
- Adjudication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Remise en état
- Sociétés ·
- Obligation de délivrance ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Obligation ·
- Commandement de payer ·
- Parfaire ·
- Usage
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Piscine ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assureur ·
- Demande ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Fracture ·
- Sécurité
- Créance ·
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Validité ·
- Effacement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Recours
- Métropole ·
- Ville ·
- Côte ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Audit ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Tracteur ·
- Sociétés ·
- Réserve de propriété ·
- Demande d'expertise ·
- Délivrance ·
- Expertise judiciaire ·
- Code civil ·
- Dire ·
- Crédit
- Douanes ·
- Recette ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Condition économique ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Débiteur
- Prêt immobilier ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Contrat de prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.