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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 18 sept. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Septembre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00071 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZCJ
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
né le 17 Novembre 1993 à [Localité 9] (94)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
représenté par la SCP METRAL – CARBINER, avocats au barreau d’ANNECY, et par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSES
S.A.S. NOLA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 2],
représentée par CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocat au barreau de BONNEVILLE
Société ARTOMOBILE GbR
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège est sis [Adresse 8], [Localité 11], Deutschland, Allemagne,
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS
[…], Vice-Présidente
GREFFIÈRE
[…]
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par […], assistée de […].
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile.
Par exploits de Commissaire de justice en date des 12 mars et 6 mai 2025, Monsieur [P] [O] a assigné la SAS NOLA et la société de droit allemand ARTOMOBILE GbR, devant le Président du Tribunal Judiciaire de Bonneville aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire de son véhicule AUDI RS4 immatriculé [Immatriculation 12].
A l’appui de ses demandes, Monsieur [P] [O] fait valoir qu’il a conclu un contrat de prestation de service le 20 juin 2023 avec la SAS NOLA afin que celle-ci effectue, pour son compte, des recherches de véhicules sur l’ensemble du marché européen. A ce titre, la SAS NOLA l’a mis en relation avec la société ARTOMOBILE GbR, société ayant son siège social à [Localité 11] en ALLEMACHE. Il indique avoir régularisé avec cette société le 30 juin 2023 un bon de commande en vue d’acquérir un véhicule AUDI RS4 immatriculé [Immatriculation 12]. Il soutient que le solde du prix a été versé le 25 juillet 2023, qu’un certificat provisoire d’immatriculation a été établi pour la période du 26 juillet 2023 au 25 novembre 2023 et qu’il a pris possession du véhicule le vendredi 28 juillet 2023.
Il soutient que 48 heures après la prise de possession du véhicule, un voyant lumineux est apparu sur le tableau de bord et qu’il a alors fait passer le véhicule au contrôle technique, lequel a fait apparaître que le véhicule rencontrait des défaillances majeures (défaut du cylindre ou de l’étrier, émissions gazeuses dépassant les normes réglementaires et relevé du système indiquant un dysfonctionnement important).
Il ajoute que l’expertise amiable du véhicule, réalisée en décembre 2023, a mis en évidence plusieurs dysfonctionnements : non conformité mécanique avec présence ou rajout d’équipements, catalyseurs vidés avec présence de soudures non d’origine, présence de coups sur l’arbre de transmission, présence de graisse projetée autour de l’arbre de transmission par force centrage et rotule inférieure droite réparée avec de la colle à pare-brise.
Il soutient enfin que le véhicule est immobilisé sans qu’il puisse s’en servir.
La SAS NOLA a conclu au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre, à ce qu’elle soit mise hors de cause et que Monsieur [P] [O] soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société de droit allemand ARTOMOBILE GbR ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignée, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
L’audience a eu lieu le 17 juillet 2025 et le délibéré a été fixé au 18 septembre 2025.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’état, il résulte des éléments produits au débat par Monsieur [P] [O] – notamment la proposition commerciale, le certificat provisoire d’immatriculation, le rapport du contrôle technique en date du 2 août 2023 et le rapport d’expertise 29 décembre 2023 – que son véhicule AUDI RS4 immatriculé [Immatriculation 12] est affecté de désordres, potentiellement présents au moment de la vente.
Monsieur [O] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, à voir ordonner, avant tout procès au fond, une expertise judiciaire aux fins de décrire les désordres allégués sur son véhicule, déterminer leur origine, les responsabilités encourues. Il sera fait droit à sa demande d’expertise.
Cette mesure d’expertise, qui sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [P] [O], permettra d’établir les faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et de porter à la connaissance de la juridiction, éventuellement saisie au fond, les éléments d’appréciation utiles à la solution du litige.
S’agissant de la demande de mise hors de cause présentée par la SAS NOLA :
La SAS NOLA fait valoir que Monsieur [O] ne soumet aucun reproche à son égard, que n’étant pas le vendeur du véhicule, aucune action sur le fondement de la garantie des vices cachés ne pourrait être formée à son encontre. Elle ajoute avoir réalisé, conformément au contrat, l’ensemble des tâches qui lui incombaient et que les documents récupérés au cours de sa mission ne faisaient prévaloir aucune défaillance du véhicule.
Monsieur [O] expose que l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du requérant qu’il établisse le bien-fondé de son action, que la SAS NOLA avait pour mission notamment d’effectuer le contrôle technique, donner des conseils et faire une pré-validation du véhicule. Monsieur [O] fait donc valoir que la responsabilité de la SAS NOLA en tant que mandataire peut être recherchée sur le fondement de l’article 1992 du Code civil.
En l’état, il n’appartient pas au juge des référés, juge des l’évidence, d’avoir à rechercher la présence ou l’absence de faute dans les missions réalisées par le mandataire. A ce stade, il appert que le véhicule acquis par Monsieur [O] auprès de la société ARTOMOBILE GbR est touché par d’importants désordres. La SAS NOLA, quant à elle, est intervenue en qualité de mandataire et a mis en relation Monsieur [O] avec la société ARTOMOBILE GbR. Le demandeur n’a pas à préciser ni caractériser le fondement d’une éventuelle action à venir au fond à l’encontre de chacune de ces sociétés.
La demande de mise hors de cause de la SAS NOLA sera donc rejetée et l’expertise sera ordonnée à son contradictoire ainsi qu’à celui de la société ARTOMOBILE GbR
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Monsieur [P] [O].
PAR CES MOTIFS
Madame […], Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de mise hors de cause de la SAS NOLA.
Ordonne une mesure d’expertise du véhicule AUDI RS4 immatriculé [Immatriculation 12] entre Monsieur [P] [O], la SAS NOLA et la société de droit allemand ARTOMOBILE GbR.
Commet pour y procéder Monsieur [Y] [G] -[Adresse 1] à [Localité 3] – Expert près la Cour d’appel de CHAMBERY.
Dit que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris soin de recueillir leurs disponibilités, convoquer les parties et recueillir leurs explications. Prendre connaissance des documents de la cause, et notamment se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission (documents relatifs à l’historique, à l’entretien et aux interventions sur le véhicule).
Examiner le véhicule de marque AUDI RS4 immatriculé [Immatriculation 12] (actuellement situé au au domicile du demandeur [Adresse 6] [Localité 4]), étant précisé qu’il pourra être déplacé dans tout garage au choix de l’Expert pour procéder à son examen dans des conditions techniques satisfaisantes.Retracer l’historique du véhicule.Constater et décrire les défauts, vices, désordres, dysfonctionnements et non-conformités affectant le véhicule et en déterminer la nature, l’étendue, l’origine et l’imputabilité.Préconiser les moyens d’y remédier et en chiffrer le coût en joignant aux besoins tous devis utiles.Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis Evaluer les dommages ainsi que les différents préjudices.Communiquer aux parties un projet de rapport et répondre aux dires que ce projet suscitera
Dit que l’expert pourra consulter et s’adjoindre tous spécialistes de son choix.
Dit que l’expert déposera un rapport définitif le 28 février 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune des parties, conformément à l’article 173 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger qu’en cas d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Dit que Monsieur [P] [O] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de DEUX MILLE euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 novembre 2025.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation.
Rappelle que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : [XXXXXXXXXX010]
IBAN : [XXXXXXXXXX07]
Rappelle que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
Dit qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du Tribunal.
Dit que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours.
Commet le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Bonneville, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant.
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [P] [O].
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
[…] […]
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