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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 16 avr. 2026, n° 25/02822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/02822 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFRY
NAC : 56C 4B
JUGEMENT
Du : 16 Avril 2026
Monsieur [F] [V]
C /
Société RYANAIR [K], représentée par Me Mélissa LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Me Nathalie YOUNAN, avocat au barreau de PARIS
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
[F] [V]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
[F] [V]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Cécile CHEBANCE, Greffier placé lors des débats et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 16 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [V]
La Tanière
03380 ARCHIGNAT
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Société RYANAIR [K]
Airside Business Park
Swords
Comté de DUBLIN
IRLANDE
représentée par Me Nathalie YOUNAN, avocat au barreau de Paris substituée à l’audience par Me Mélissa LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Le 3 mars 2020, Monsieur [F] [V] a effectué la réservation pour huit personnes, auprès de la S.A.S [M] MINUTE, d’un vol aller-retour en partance de CLERMONT-FERRAND et à destination de PORTO, moyennant le paiement d’une somme totale de 1.231,84 €. Le vol était assuré par la compagnie aérienne RYANAIR. L’aller devait avoir lieu le 2 août 2020 et le retour le 9 août 2020.
En raison de la pandémie de Covid 19, le vol a été annulé et Monsieur [V] a sollicité le remboursement de la somme de 1.231,84 € auprès de la S.A.S. [M] MINUTE et de la Société RYANAIR.
La Société RAYANAIR a indiqué à Monsieur [V] avoir opéré le remboursement de ladite somme sur le compte de la S.A.S. [M] MINUTE le 3 décembre 2021, ce qu’a contesté cette dernière.
Monsieur [V] a tenté une conciliation mais la SAS [M] MINUTE et le Société RYANAIR n’ont jamais répondu aux appels téléphoniques du conciliateur de justice.
C’est dans ces conditions que par requête en date du 19 février 2024, enregistrée le 9 avril 2024, Monsieur [F] [V] a saisi le Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON aux fins de voir condamner la S.A.S. [M] MINUTE au remboursement de la somme de 1.231,84 € et de la somme de 3.000,00 € au titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 31 juillet 2024, le Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON a :
— condamné la S.A.S. [M] MINUTE à verser la somme de 1.000,00 € à Monsieur [F] [V] au titre de son préjudice moral,
— rejeté la demande de remboursement formulée par Monsieur [V] au motif que quand bien même, Monsieur [V] ait réservé ses billets d’avion par le biais du site internet [M] MINUTE, seul le transporteur aérien qu’est la Compagnie RYANAIR est tenu de rembourser des billets d’avion, en ce que seule cette compagnie est la contractante de Monsieur [V].
Suite à cette décision, par requête en date du 22 août 2024, Monsieur [F] [V] a saisi le Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON pour demande de :
— condamner la Société RYANAIR à lui rembourser la somme de 1.231,84€,
— condamner la Société RYANAIR au versement de la somme de 1.500,00€ à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 28 mai 2025, le Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
Par courrier du 24 juillet 2025, le greffe du Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON a transmis le dossier au greffe du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en vertu des dispositions de l’article 97 du Code de Procédure Civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 22 janvier 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [F] [V] a maintenu les demandes qu’il avait faites devant le Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON dans sa requête du 22 août 2024.
La Société RYANAIR indique que le 3 décembre 2021, elle a procédé au remboursement de la somme de 1.247,84 € sur la carte bancaire utilisée lors de la réservation. Elle précise qu’au moment de la réservation des billets via l’agence de voyage en ligne LASTMINUTE.COM, cette dernière n’était pas autorisée à commercialiser des billets d’avion RANAIR, dès lors que, conformément à l’article 2 des conditions générales d’utilisation du site RYANAIR [K], ce site est le seul autorisé à commercialiser des billets d’avion RYANAIR et qu’un partenariat entre LASTMINUTE.COM et RYANAIR n’a été conclu qu’à compter du 5 juillet 2024.
Elle précise qu’il est de pratique courante pour les comparateurs de vol ou agences de voyages non agréés de réserver les billets d’avion directement sur le site internet des compagnies aériennes en utilisant le même canal que les autres passagers réservant leurs billets d’avion seuls. Il est alors impossible pour la Société RYANAIR de savoir qu’un tiers a réservé les billets d’avion pour le compte de passagers, d’autant plus que LASTMINUTE.COM n’avait pas cette autorisation de RYANAIR au moment des faits.
Elle demande en conséquence au tribunal de :
— juger que la Société RYANAIR [K] a déjà procédé au remboursement de la réservation P77TVZ pour un voyage aller retour entre CLERMONT-FERRAND et PORTO les 2 et 9 août 2020 à hauteur de 1.231,84 € ,
— juger que Monsieur [F] [V] ne démontre pas l’existence ni le quantum de son prétendu préjudice,
En conséquence :
— rejeter la demande de remboursement des billets d’avion en ce qu’elle n’est pas due,
— rejeter la demande de dommages et intérêts en ce qu’elle n’est pas fondée,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [F] [V],
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [F] [V] à verser à la Société RYANAIR la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [F] [V] aux entiers dépens.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de chacune des parties il convient de se reporter à leurs conclusions et écritures déposées lors de l’audience du 22 janvier 2026 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande en remboursement des billets d’avion :
Selon l’article 5 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement Européen du 11 février 2004 établissant les règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard de vol ; en cas d’annulation de vol, le transporteur aérien doit offrir une assistance conformément à l’article 8 du même règlement.
L’article 8 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement Européen du 11 février 2004 précise qu’en cas d’annulation de vol les passagers se voient proposer le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial. Cela s’applique également aux passagers dont le vol fait partie d’un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [V] a réservé via le site internet LASTMINUTE un vol aller-retour au départ de CLERMONT-FERRAND et à destination de PORTO, les 2 et 9 août 2020, moyennant le paiement de la somme de 1.231,84 €. Il est également acquis que ce vol devait être réalisé par la Compagnie RYANAIR mais qu’il a été annulé en raison de la crise sanitaire liée au COVID 19.
Comme il est indiqué dans le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON le 31 juillet 2024 « il ressort des conditions générales de vente pour la réservation de billets d’avion de la SAS [M] MINUTE exploitée par la société VIAGGIARE S.R.L. que toute demande de réservation effectuée sur le site internet sera considérée comme une opération effectuée directement par l’utilisateur et comme une offre contractuelle effectuée envers la société VIAGGIARE S.R.L. pour réserver des billets d’avion et, que sauf dans le cas de billets des vols charters, la Société VIAGGIARE S.R.L. agit uniquement en tant que fournisseur de l’application web d’assistance et de support pour effectuer la demande de réservation, ce qui signifie que le contrat de transport relatif aux vols et aux services supplémentaires se conclut uniquement entre l’utilisateur et la compagnie aérienne ou le fournisseur correspondant ». Ce jugement rajoute : « quand bien même Monsieur [V] a réservé ses billets d’avion par le biais du site internet [M] MINUTE, seul le transporteur aérien qu’est la compagnie RYANAIR est tenu au remboursement des billets d’avion, en ce que seule cette compagnie est la contractante de Monsieur [V]. » C’est la raison pour laquelle, Monsieur [V] a été débouté de sa demande en remboursement des billets d’avion par la Société [M] MINUTE par le Tribunal de MONTLUÇON et qu’il a été contraint de faire une nouvelle requête pour obtenir le remboursement par la Société RYANAIR.
Comme précisé par le règlement européen ci-dessus rappelé et comme il est rappelé dans le jugement du tribunal judiciaire de MONTLUÇON du 31 juillet 2024, seul le transporteur aérien est tenu de rembourser les billets d’avion.
En l’espèce, la Société RYANAIR indique avoir déjà procédé au remboursement des billets sur la carte bancaire utilisée lors de la réservation et précise que le remboursement a été fait à la Société [M] MINUTE, sans en rapporter la preuve. La pièce qu’elle verse aux débats (pièce n° 2) n’est pas suffisante à prouver un tel remboursement, et quoi, qu’il en soit le remboursement devait être fait à Monsieur [V] et non à LAST MINUTE, comme indiqué ci-dessus.
En conséquence, la Société RYANAIR sera condamnée à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 1.231,84 € en remboursement des billets d’avion.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 12 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement Européen du 11 février 2004 précise que celui-ci s’applique, sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire.
D’autre part, l’article 1240 du Code civil précise que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la Société RYANAIR qui a fait preuve d’une résistance abusive à verser la somme que le Règlement Européen lui imposait de faire sera condamnée à verser la somme de 1.000,00 € à Monsieur [F] [V], à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Société RYANAIR, qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en dernier ressort
CONDAMNE la Société RYANAIR [K] à verser la somme de 1.231,84 € à Monsieur [F] [V] sur le fondement des dispositions du Règlement (CE) 261/2004,
CONDAMNE la Société RYANAIR [K] à verser la somme de 1.000,00 € à Monsieur [F] [V] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE la Société RYANAIR [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE la Société RYANAIR [K] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
- Code civil
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