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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 24/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00520 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPT2
Affaire : S.A.S. [Adresse 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [8],
[Adresse 12]
Représentée par Me DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[Adresse 11],
[Adresse 1]
Représentée par M [B], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 15 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La Société [8] a fait l’objet par l’URSSAF [Adresse 3] ([10]) d’un contrôle d’assiette des cotisations sociales au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 2 juillet 2024, suivie de la réponse aux contestations de l’employeur du 27 septembre 2024, d’une décision administrative du 27 septembre 2024 de confirmation d’observations suite à contrôle et d’une mise en demeure du 16 octobre 2024.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2024, la Société [8] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation des chefs de redressement relatifs à :
— n° 12 Cotisations contributions – rupture conventionnelle du contrat de travail pour un montant de 4.261,80 €
— n° 13 CSG/CRDS – rupture contrat de travail : limites d’exo indemnités de licenciement et assimilées – cas de Monsieur [V] pour un montant de 1.270,60 €.
Suivant décision du 29 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société [8].
Par requête déposée au greffe le 18 décembre 2024, la Société [8] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 29 janvier 2025 relative aux chefs de redressement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 15 septembre 2025, la Société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— recevoir la Société [8] en son recours et l’y déclarer bien fondé ;
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [Adresse 3] et, ensemble, la mise en demeure de l’URSSAF [4] concernant les cotisations liées à la transaction de Monsieur [V] ;
— condamner l’URSSAF [Adresse 3] au remboursement de la somme de 5.532,40 € à la Société [8] ;
— condamner l'[Adresse 11] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF [4] aux dépens ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution.
La Société [8] fait valoir qu’en vertu de la commune intention des parties, la somme de 13.098,67 € ne constitue pas une indemnité transactionnelle liée aux indemnités de rupture mais porte sur le prix des prestations non autorisées (travaux réalisés par Monsieur [V] à son domicile sans autorisation) et sur les conditions d’exécution du contrat. Elle en déduit que, n’étant pas une indemnité transactionnelle, elle ne doit pas être soumise aux cotisations sociales.
Elle se fonde sur une jurisprudence pour soutenir que l’indemnité transactionnelle qui présente une nature indemnitaire n’est pas assujettie aux cotisations sociales, qu’elle soit versée ou non à l’occasion de la rupture du contrat de travail. Elle en déduit que la somme de 1.000 € constitue une indemnité transactionnelle de nature indemnitaire de sorte qu’elle ne doit pas non plus être soumise aux cotisations sociales.
L'[Adresse 11] sollicite de la juridiction de :
— débouter la Société [8] de son recours ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 janvier 2025 ;
— à titre de demande reconventionnelle, valider la mise en demeure du 16 octobre 2024 et condamner la Société [8] au paiement de ses causes pour la somme restant due de 2.488 € de cotisations ;
— rejeter toutes les prétentions et demandes de la Société [8].
L’URSSAF considère que la Société [8] a abandonné la différence entre le montant des dépenses réalisées à son domicile par Monsieur [V] sans autorisation (20.915,56 € HT soit 25.098,67 € TTC) et le montant facturé par la société (10.000 € HT soit 12.000 € TTC) et payés par le salarié en décembre 2023, soit la somme de 13.098,67 €, à titre de concession. Elle analyse cette somme comme étant une indemnité transactionnelle qui vient majorer l’indemnité de rupture versée avant la signature de la transaction et qui doit dès lors être soumise à la contribution de 30 %.
Elle soutient également que l’indemnité transactionnelle de 1.000 € n’est pas de nature indemnitaire au motif qu’elle n’a pas été consentie en contrepartie d’un préjudice avéré et ne doit donc pas être qualifiée de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L.242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que « les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L 311-2 et L 311-3 du Code de la sécurité sociale sont assises sur les revenus d’activité (…).
Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L.241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code (…) »
Depuis ses arrêts du 15 mars 2018,(2e Civ., n°17-10.325, Bull. 2018, II, n°51 et n°17-11.336, Bull. 2018, II, n° 52; 2e Civ., 21 juin 2018, n°17-19.773, Bull. 2018, II, n° 129; 2e Civ., 17 février 2022, n°20-19.516) la Cour de cassation juge qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Toutefois, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L.242-1, précité, les sommes qui, bien qu’allouées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d’indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80 duodecies du code général des impôts (2e Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 22-18.333, publié).
Lorsque après la rupture du contrat de travail, l’employeur s’engage dans le cadre d’une transaction à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations.
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Il convient donc d’analyser les termes du protocole transactionnel signé le 21 décembre 2023 entre la Société [8] et Monsieur [V].
Il est mentionné que :
«2- durant la relation contractuelle, la société constatait que le salarié faisait réaliser des travaux d’aménagement extérieurs pour sa résidence personnelle en utilisant du personnel de la société ainsi que des fournitures achetées par la société, et ce sans autorisation, constituant un délit.
3- Ces dépenses non autorisées par la société s’élèvent à un montant de 20.915,56 € (incluant la main d’oeuvre, les matériels et les matériaux)
4- Il a été convenu d’un commun accord avec le salarié que la somme de 10.000 € HT soit refacturée au salarié. Il a été convenu que le salarié procède au paiement de la somme de 12.000 € TT le 22 décembre 2023
5- De son côté, le salarié estimait que depuis quelques mois, plusieurs tâches lui avaient été retirées et que ses responsabilités avaient été modifiées. En effet il considérait notamment qu’il ne gérait plus aucun conducteur de travaux , que Monsieur [N] et Monsieur [G] ne lui rendaient plus de compte sur le suivi financier, n’assurait plus de suivi de chantier et de budget et estimait qu’il n’yavait plus d’échanges sur les futurs chantiers.
Le salarié faisait état de des griefs notamment dans son mail du 27 juin 2023.
6- le salarié demandait alors de quitter l’entreprise par le biais d’une rupture conventionnelle ce qui était accepté. ( …)
Dans le cadre de la transaction, afin d’éviter tout contentieux et d’apurer tous les litiges et différends, nés ou à naître avec le salarié et sans qu’il soit question d’une reconnaissance quelconque de l’argumentaire mis en place par ce dernier, mais au contraire sous les plus expresses réserves concernant le bien fondé de celui-ci, la société décide de ne pas déposer plainte à l’endroit du salarié, de lui facturer uniquement la somme de 12.000 € TTC au titre des dépenses engagées par ce dernier sans autorisation et s’engage à verser au salarié la somme suivante ci après l’indemnité »
— une somme nette de 1.000 € après déduction de la CSG-CRDS, à titre d’indemnité fixée d’une manière globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive couvrant l’intégralité des préjudices professionnels et personnels que le salarié estime avoir subis du fait de la conclusion et de l’exécution du contrat de travail ».
Il ressort de ce protocole que l’indemnité de 1.000 € versée à Monsieur [V] a pour unique objet de compenser les préjudices invoqués par le salarié qui étaient précisément décrits dans convention (mise à l’écart).
En revanche s’agissant de la somme de 12.000 € versée par le salarié, il ressort du protocole que la Société [8] avait constaté que le salarié avait utilisé du personnel et des fournitures de la société, sans son autorisation, pour effectuer des travaux chez lui, ce qui constitue un délit. La Société [8] avait évalué son préjudice à 20.915,56 € HT soit 25.098,6 € TTC.
Dès lors, aucun élément ne justifiant que la Société [8] se contente de réclamer à son salarié une somme de 12.000 € : dès lors, la somme non réclamée (13.098,6 €) s’analyse en une rémunération et doit être soumise à cotisations.
La société [8] ayant déjà déclaré une somme de 28.827 € , il manque une somme de 13.098,6 € qui devait être assujettie à la contribution patronale spécifique de 30 %.
Dès lors le redressement au titre du chef n° 12 s’établit à 3.929,60 € (et non à 4.261,80 €).
L’indemnité de 13.098,6 € devait également être soumise à [5] : le redressement à hauteur de 1.270,60 € au titre du chef n° 13 est justifié. De cette somme devra toutefois être déduite une somme de 97 €, l’URSSAF reconnaissant dans ses écritures que l’indemnité transactionnelle de 1.000 € net avait déjà été soumise à [5], pour un montant de 97 €.
Or il a été jugé que l’indemnité de 1.000 € présentait un caractère indemnitaire et n’avait donc pas à être soumise à cotisations et contributions sociales.
Au titre du chef de redressement n° 13, la société [8] reste redevable donc d’une somme de 1173 € (1270-97).
L’URSSAF indique que la société [8] apure sa dette par versements mensuels selon un échéancier notifié le 5 décembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner en deniers ou quittance la société [8] à payer à l’URSSAF [Adresse 3] une somme de 5.102,60 € au titre des redressements n° 12 et n°13 ;
La société [8] restant redevable auprès de l’URSSAF, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le redressement n° 12 est justifié à hauteur de 3.929,60 € ;
DIT que le redressement n° 13 est justifié à hauteur de 1173 € ;
CONDAMNE la société [8] à payer en deniers ou quittance à l’URSSAF [Adresse 3] une somme de 5.102,60 € au titre des redressements n° 12 et n°13 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la Société [8] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] 45000 [Adresse 6].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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