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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 déc. 2024, n° 22/04922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [Y] [F] c/ Association ASSOCIATION NICOISE D’AIDE A DOMICILE – ANAD
N° 24 /
Du 20 Décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/04922 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OTML
Grosse délivrée à
Me Rémi BOULVERT
expédition délivrée à
le 20 Décembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [Y] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Association ASSOCIATION NICOISE D’AIDE A DOMICILE – ANAD
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privée du 15 août 2004, M. [Z] [D] a donné à bail à l’Association Niçoise d’Aide à Domicile un local avec vitrine situé [Adresse 5] pour une durée de trois ans renouvelable contre paiement mensuel d’un loyer de 210 euros et d’une provision sur charges de 21 euros.
M. [Z] [D] a vendu les locaux, objet ce de bail, à M. [H] [F] suivant acte authentique reçu le 30 décembre 2019 par Maître [E] [G], Notaire à [Localité 8].
Le 19 janvier 2022, M. [H] [F] a fait délivrer à l’Association Niçoise d’Aide à Domicile un congé pour le 31 août 2022.
La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers et charges et n’a pas quitté les lieux si bien que, par acte extra-judiciaire du 22 novembre 2022, M. [H] [F] lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux et de lui verser la somme principale de 3.959,70 euros.
M. [H] [F] a fait procéder à une saisie conservatoire qui s’est avérée fructueuse et, par acte du 14 décembre 2022, a fait assigner l’Association Niçoise d’Aide à Domicile devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la validation du congé du 19 janvier 2022 d’avoir à quitter les lieux le 31 août 2022,
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, si nécessaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la validation de la saisie-conservatoire de créance à hauteur de 4.145,40 euros,
— le paiement des sommes suivantes :
4.310,83 euros de loyers et charges due au 1er décembre 2022 avec les intérêts de retard à compter du 22 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,une indemnité d’occupation de 430 euros par mois à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux,3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens incluant le cout du congé et de la sommation d’avoir à quitter les lieux d’un montant de 390,09 euros.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, l’Association Niçoise d’Aide à Domicile a constitué un avocat qui a indiqué ne plus intervenir et n’a jamais conclu.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 mai 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 prorogé au 2 décembre 2024 puis au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail.
Le statut actuel des baux professionnels figure dans l’article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 au terme duquel le contrat de location d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit.
Ce texte prévoit qu’au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée, et que chaque partie peut notifier à l’autre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, son intention de ne pas renouveler le contrat à l’expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois.
Le statut des baux professionnels pouvait s’appliquer à une association si elle exerce une activité à titre onéreux de manière habituelle.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 15 août 2004, M. [Z] [D] a donné à bail les locaux litigieux pour une durée de trois ans renouvelable à l’Association Niçoise d’Aide à Domicile ayant pour objet « la mise en place et gestion directe ou indirecte de toute aide à domicile, pour toute personne, quel que soit son âge, sa maladie, son handicap, dans l’incapacité d’effectuer seule un certain nombre de tâche de la vie quotidienne ».
Il apparaît donc que cette association exerce une activité d’aide à domicile à titre onéreux de manière habituelle entrant dans le champ d’application des baux professionnels régis par l’article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 imposant qu’il soit conclu pour une durée au moins égale à six ans.
Dès lors, le congé émanant du bailleur devait être délivré soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit par acte de commissaire de justice, pour la date d’expiration du bail et six mois avant celle-ci.
Après rectification de la durée du bail conclu le 15 août 2004, il s’avère que le congé délivré par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2022 pour le 31 août 2022 correspond précisément à une troisième échéance de six années si bien que, délivré dans les formes et en respectant le délai de préavis, il est valable.
Le congé délivré le 19 janvier 2022 par M. [H] [F] a donc mis efficacement un terme au bail le 31 août 2022, date depuis laquelle l’Association Niçoise d’Aide à Domicile est devenue occupante sans droit ni titre des locaux.
Dans son procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice a constaté que le nom de l’Association Niçoise d’Aide à Domicile apparaissait sur la boîte aux lettres et l’enseigne commerciale mais que personne ne se trouvant sur place, il avait contacté le représentant de l’association qui lui avait indiqué avoir remis les clés au mandataire du bailleur la semaine précédente.
Il convient dès lors, d’ordonner l’expulsion de l’Association Niçoise d’Aide à Domicile et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 5] afin de permettre à M. [H] [F] de reprendre les lieux. Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas en revanche nécessaire pour garantir l’exécution de cette décision.
Depuis le 1er septembre 2022 et jusqu’à la restitution des locaux libres de toute occupation, l’Association Niçoise d’Aide à Domicile est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 430 euros par mois égale au montant du loyer et de la provision sur charges.
Sur le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation.
L’article 1728 du code civil rappelle que le preneur est tenu de deux obligations principales dont le paiement du loyer au terme convenu.
Il ressort des pièces fournies que le loyer s’établissait en dernier lieu à la somme de 300,50 euros outre une provision sur charges de 97 euros et une provision sur taxe foncière, expressément mise à la charge de la locataire par le bail, de 23 euros.
L’Association Niçoise d’Aide à Domicile n’a pas payé les régularisations de charges et a cessé tout versement à compter du 1er août 2022 si bien que sa dette a atteint la somme de 4.390,20 euros de loyers et indemnités d’occupation au 31 décembre 2022.
Par conséquent, l’Association Niçoise d’Aide à Domicile sera condamnée à payer à M. [H] [F] la somme 4.390,20 euros de loyers et indemnités d’occupation, comptes arrêtés au 31 décembre 2022.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 décembre 2022, date à laquelle elle était exigible en totalité, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de « validation » de la saisie-conservatoire de créance.
En vertu de l’article L. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement.
Ce texte précise que cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
En l’espèce, M. [H] [F] sollicite la « validation » de la saisie conservatoire de créance alors que l’obtention d’un titre exécutoire emporte attribution immédiate et paiement de la somme saisie à hauteur de la condamnation prononcée.
Le présent jugement emporte donc la validation de la saisie conservatoire pratiquée si bien qu’il n’y a pas lieu de la prononcer.
Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, M. [H] [F] ni ne démontre ni même n’allègue de préjudice particulier à l’appui de sa demande de dommages-intérêts causé par la résistance abusive de l’Association Niçoise d’Aide à Domicile à quitter les lieux et à régler les loyers.
Le préjudice causé par le retard de paiement des loyers est réparé par les intérêts moratoires de sa créance et il n’est pas établi de préjudice distinct de celui résultant de ce retard.
A défaut, M. [H] [F] sera débouté de sa demande additionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision, aucune circonstance ne justifiant de l’écarter en l’espèce.
Partie perdante au procès, l’Association Niçoise d’Aide à Domicile sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [H] [F] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant le coût des actes qu’il a fait délivrer par un commissaire de justice avant d’engager la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que le congé délivré par M. [H] [F] à l’Association Niçoise d’Aide à Domicile par acte du 19 janvier 2022 pour le 31 août 2022 est valable ;
CONSTATE que l’Association Niçoise d’Aide à Domicile est devenue occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 4] à [Adresse 9] ;
ORDONNE l’expulsion de l’Association Niçoise d’Aide à Domicile ainsi que de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 5], objet du bail conclu le 15 août 2004 avec si nécessaire, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNE l’Association Niçoise d’Aide à Domicile à payer à M. [H] [F] la somme de 4.390,20 euros (quatre mille trois cent quatre vingt dix euros et vingt centimes) de loyers et indemnités d’occupation, comptes arrêtés au 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE l’Association Niçoise d’Aide à Domicile à verser à M. [H] [F] une indemnité d’occupation mensuelle de 430 euros (quatre cent trente euros) à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à parfaite restitution des lieux libres de toute occupation ;
CONDAMNE l’Association Niçoise d’Aide à Domicile à payer à M. [H] [F] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [F] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE l’Association Niçoise d’Aide à Domicile aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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