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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 déc. 2024, n° 24/55369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', Société AREAS DOMMAGES, La société civile de construction vente HOTEL BY M008 c/ son syndic en exercice, Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 4 ], SOCIETE D' ASSURANCE MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 24/55369 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5J7E
N°: 1-CH
Assignations du :
19 Juillet 2024
30 Juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société civile de construction vente HOTEL BY M008
[Adresse 22]
[Localité 7]
représentée par Maître Yves-Marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0044 (avocat postulant) et par Maître Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de la Drôme (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Monsieur [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS – #P0422
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société André Griffaton S.A.S
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0074
SELARL GAUCHEREL ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société AREAS DOMMAGES, SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D1172
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Célia HADBOUN, greffière,
Nous, juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les assignations en référé délivrées le 19 et 30 juillet 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués consécutifs aux travaux, affectant l’immeuble situé [Adresse 5] et ordonner la suspension de stravaux entrepris par M. [T] [W] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues par la requérante, aux termes desquelles elle demande de :
“-constater l’existence d’un différend concernant la décision n°24-2 prise lors de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 26 avril 2024,ayan autorisé Monsieur [P] à entreprendre des travaux sur ses parties privatives mais ayant un impact sur les parties communes ;
— CONSTATER que les travaux entrepris par M. [W] ont causé plusieurs désordre à l’appartement du 3e étage, dont la société civile de Construction Vente HOTEL BY M008 est propriétaire.
— ORDONNER la suspension des travaux initiés par Monsieur [W].
— ASSORTIR cette décision d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
— JUGER que le juge des référés se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée.
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire confiée à Tel Expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière, sauf à préciser :
— Se faire communiquer tous documents utiles contractuels et techniques des intervenants, tels que plans, devis, marché et autres, polices d’assurance, entendre tout sachant,
— Se rendre sur les lieux à [Localité 19] au [Adresse 4], après y avoirconvoqué les parties et leurs conseils, tout sachant ainsi que toute personne informée ;
— Décrire et préciser l’étendue des travaux effectués à la demande de M. [T] [W] sur son appartement situé au 2 e étage ;
— Dire si ces prestations ont été toutes fournies et dire si elles ont été exécutées dans le respect des normes et règles en vigueur ;
— Relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités, défauts et inachèvements constatés dans l’appartement du 3e étage, dont la société civile de construction Vente HOTEL BY M008 est propriétaire ;
— Identifier et décrire les malfaçons ou désordre ayant pour effet de ne pas rendre habitable l’ouvrage ;
— Déterminer l’origine des désordres, malfaçons non-conformités, défauts et inachèvements relevés dans l’appartement du 3 étage ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires et dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des prestations et travaux à réaliser et leurs délais d’exécution et recueilli l’avis des parties, chiffrer ou faire chiffrer le coût de ces travaux et si nécessaire de la maîtrise d’œuvre ;
— Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités engagées ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— CONDAMNER in solidum M. [T] [W], le syndicat des copropriétaires su [Adresse 4] et la société GAUCHEREL ARCHITECTES à payer et porter la somme de 2 000 euros à la Société Civile de Construction Vente HOTEL BY M008 au titre de l’indemnité tirée de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER les même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître [Localité 21]- [Localité 16] LE CORFF.
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
M. [T] [W] formule les demandes suivantes :
“-JUGER que la SCCV HOTEL BY M008 est mal fondée en ses demandes,
En conséquence :
— DEBOUTER la SCCV HOTEL BY M008 de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SCCV HOTEL BY M008 à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCCV HOTEL BY M008 aux dépens de l’instance”.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés et leur opposition à toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « constater » ne constituent pas, en dehors des cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de reprendre, ni d’écarter dans le dispositif de la présente décision les demandes tendant à cette fin, telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, en ce qu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’ordonnance.
Sur la demande de suspension des travaux
La demande de suspension des travaux initiés par M. [W], formulée au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile sans que les conditions requises par l’un ou l’autre de ces textes ne soient caractérisées, ne sera pas accueillie, dans la mesure où l’urgence alléguée n’est pas démontrée, ni l’existence d’aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite.
Si la requérante affirme que les désordres subsistent et se sont aggravés, elle n’en rapporte pas la preuve, aucun élément postérieur au 12 juillet 2024, date du rapport du bureau de structure ECS qui atteste de la bonne fin des travaux n’étant produit.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Dès lors, il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Enfin, la mesure doit être utile.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, dont notamment la note technique du cabinet 2024 du cabinet Artexia, le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 26 juin 2024 et la note d’expertise du cabinet TPF Ingenierie du 5 juillet 2024, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, l’existence d’une expertise amiable en cours ne faisant pas obstacle à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessories
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile qui dispose que le juge est tenu de statuer sur les dépens, ne pouvant les réserver, la partie demanderesse, requérante à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens. Les frais de la consignation resteront à sa charge jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par le juge du fond.
Enfin, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Reçevons la société AREAS DOMMAGES, SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE en son intervention volontaire, en qualité d’assureur de lacopropriété du [Adresse 6] à [Adresse 17] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspensio n des travaux initiés par M. [T] [W] ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 9]
[Localité 14]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 7000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 18] au plus tard le 12 février 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 12 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 18] le 12 décembre 2024.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [M]
Consignation : 7000 € par La société civile de construction vente HOTEL BY M008
le 12 Février 2025
Rapport à déposer le : 12 Août 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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