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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 31 janv. 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ53
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
50D
N° RG 24/00033
N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ53
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[E] [R] [G] [V] veuve [I]
C/
COMMUNE DE [Localité 2]
[M] [U]
Grosse Délivrée
le :
à
SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [E] [R] [G] [V] veuve [I]
née le 20 Août 1955 à [Localité 5] (MEURTHE ET MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
COMMUNE DE [Localité 2] représentée par son Maire en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [U]
né le 29 Mai 1978 à [Localité 2] (GIRONDE)
de nationalité Française
C/o Monsieur [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux de Monsieur [M] [U] et du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de [Localité 2] par Madame [E] [V] veuve [I] aux fins d’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés pour le premier et de la responsabilité quasi-délictuelle pour le second, suivant exploit des 20 et 21 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 02 février 2024 constatant le désistement d’instance partiel de Madame [V] veuve [I] à l’égard du SPANC et l’extinction de cette partie d’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Vu l’assignation devant la même juridiction et aux mêmes fins de la commune de [Localité 2] par Madame [E] [V] veuve [I] sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, suivant exploit du 13 février 2024 ;
Vu la jonction des deux procédures ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2024 par la commune de [Localité 2] soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux à son égard au profit du tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions d’incident n°2 du 22 octobre 2024 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Bordeaux et renvoyer Madame [I] à mieux se pourvoir
— prononcer sa mise hors de cause
— condamner Madame [I] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 08 juillet 2024 par Madame [V] veuve [I] qui demande au juge de la mise en état de :
— débouter la commune de [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes
— se déclarer compétent
— condamner la commune de [Localité 2] aux dépens de l’incident et à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution de Monsieur [M] [U] ;
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ53
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 74 du même code prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même si les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
La commune de [Localité 2] conteste, avant toute défense au fond, la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige qui l’oppose à Madame [V] veuve [I] à propos de l’opération de contrôle du fonctionnement et de l’entretien de l’assainissement non collectif de la maison sise [Adresse 1] à [Localité 2] à laquelle le SPANC a procédé le 1er juillet 2019 dans le cadre de sa mission de contrôle qui se rattache à l’exercice de prérogatives de puissance publique.
Madame [V] veuve [I] fait valoir que la juridiction judiciaire est compétente dès lors que le contrôle de la conformité de l’installation du dispositif d’assainissement constitue un prolongement direct des missions de service public industriel et commercial du SPANC et ne saurait ainsi être rattaché, par sa nature, à l’exercice de prérogatives de puissance publique.
Il résulte d’un arrêt du tribunal des conflits du 03 juillet 2017 que si les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, il en va différemment pour “les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique”.
En l’espèce, Madame [V] veuve [I] recherche la responsabilité de la commune de [Localité 2] pour une défaillance du SPANC dans la réalisation du contrôle du raccordement du dispositif d’assainissement.
Le litige concerne donc l’activité de contrôle du service public industriel et commercial mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique qui ressortissent de la compétence du juge administratif.
Par suite, la juridiction judiciaire est incompétente, l’argument de la demanderesse selon lequel il relève d’une bonne administration de la justice de statuer sur son action en responsabilité de manière indivisible, en ce qu’il contrevient aux dispositions d’ordre public relatives à la répartition des compétences entre les ordres de juridiction judiciaire et administrative, étant inopérant.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] veuve [I] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de BORDEAUX incompétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de la commune de [Localité 2] ;
RENVOIE Madame [E] [V] veuve [I] à mieux se pourvoir à l’encontre de cette partie ;
RAPPELLE que le calendrier de mise en état est le suivant :
OC 23/05/2025
Plaidoirie 09/09/2025 à 09h30 (JU)
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [V] veuve [I] aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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