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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 20 mars 2025, n° 22/02282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.R.L. ATI RENOVATION, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
20 MARS 2025
N° RG 22/02282 – N° Portalis DB22-W-B7G-QQ75
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
Madame [R] [Z]
née le 03 Août 1970 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ATI RENOVATION
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 829 667 120,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure DENERVAUD de la SCP AXESS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
inscrite sous le numéro 775 652 126 au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS, ès qualité de la SARL ATI RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Maître Pascal KOERFER, Me Marie DE LARDEMELLE, Me Dominique DOLSA
délivrée le
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MMA IARD,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro B 440 048 882, es qualité d’assureur de la société ATI RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 25 Avril 2022 reçu au greffe le 27 Avril 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2025, après le rapport de Madame BARONNET, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
en présente de Monsieur [E] [I], candidat à l’intégration directe
GREFFIER :
Madame GAVACHE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
Le 4 juillet 2017, Madame [R] [Z] a accepté les devis de la société ATI RENOVATION pour un montant de 64.636,00 euros TTC portant sur la rénovation de l’appartement situé [Adresse 9] à [Localité 10] qu’elle venait d’acquérir. Deux acomptes d’un montant total de 17.000 euros ont été versés et les travaux ont débuté le 5 juillet 2017.
Madame [N] [B] a emménagé avec son fils dans l’appartement le
24 septembre 2017 alors que les travaux n’étaient pas achevés.
Le 26 octobre 2017, la société ATI RENOVATION a indiqué qu’en raison de la découverte d’humidité dans l’appartement, elle suspendait la réalisation de tous les travaux et sollicitait la tenue d’une expertise amiable.
Par courriers des 2 et 7 novembre 2017, Madame [N] [B] a demandé à l’entreprise de reprendre le chantier.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la demanderesse en date du 15 novembre 2017, le conseil de la société ATI RENOVATION a à nouveau sollicité la mise en œuvre en urgence d’une expertise amiable pour déterminer les causes du sinistre.
La société ATI RENOVATION n’est pas réintervenue sur le chantier, ce que Madame [Z] a fait constater par un huissier de justice le 22 décembre 2017.
Par assignation en date du 15 décembre 2017, la demanderesse a demandé l’organisation d’une expertise et Monsieur [W] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 8 février 2018.
Par ordonnance du 22 novembre 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la demande de la société ATI RENOVATION à Madame [G], venderesse du bien immobilier, et la société AMOUSSOU DECORS en charge de la réalisation des travaux de remise en état de l’appartement avant la vente.
Monsieur [W] [L] a déposé son rapport définitif le 18 janvier 2021.
Par acte en date du 27 avril 2022, Madame [Z] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Versailles la société ATI RÉNOVATION ainsi que son assureur, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins d’indemnisation de son préjudice matériel et financier et de son préjudice de jouissance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023 Madame [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1103 et suivants du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre liminaire,
— Débouter la société ATI RENOVATION de sa demande au titre de l’absence de raisonnement et de fondement juridique ;
— Débouter la compagnie MMA de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
— Prononcer la réception tacite du parquet dans les chambres et le couloir à la date de son emménagement ;
— Condamner in solidum la société ATI RENOVATION et sa compagnie d’assurance MMA IARD à lui payer la somme de 14.268,95 € TTC au titre du préjudice matériel et financier subi correspondant au trop-perçu ;
— Condamner in solidum la société ATI RENOVATION et sa compagnie d’assurance MMA IARD à lui payer la somme de 16.875 € au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance pour la période du 26 octobre 2017, date d’abandon du chantier au 1er août 2019, date de fin des travaux par la société ELEXYE.
A titre subsidiaire,
— Condamner la société ATI RENOVATION à lui payer la somme de 14.268,95 € TTC au titre du préjudice matériel et financier subi correspondant au trop-perçu;
— Condamner la société ATI RENOVATION à lui payer la somme de 16.875 € au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance pour la période du
26 octobre 2017, date d’abandon du chantier au 1er août 2019, date de fin des travaux par la société ELEXYE.
— Débouter la société ATI RENOVATION de sa demande reconventionnelle à hauteur de 5.081,12 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Débouter la société ATI RENOVATION et les MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
— Condamner in solidum la société ATI RENOVATION et sa compagnie d’assurance MMA IARD à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société ATI RENOVATION et sa compagnie d’assurance MMA IARD aux entiers dépens de l’instance de référé (frais d’assignation), aux honoraires de l’expert judiciaire (8.358,58 €) ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Dans ses écritures notifiées le 29 mars 2024, la société ATI RENOVATION demande au tribunal, sur le fondement des articles L.241-1 et suivants du code des assurances, de :
In limine litis,
— Débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions compte tenu de l’absence de raisonnement et fondement juridique à l’appui de son assignation,
— Débouter la compagnie MMA et toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
À titre principal,
— Débouter purement et simplement Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— Juger que la demanderesse ne justifie pas de la cause des désordres au regard notamment :
− de son refus de procéder à la dépose des éléments permettant de déterminer les causes du sinistre,
− de son refus de mettre en cause les intervenants préalables à son intervention,
− de sa décision de procéder unilatéralement le 1er décembre 2017 à la résiliation du contrat les liant,
— Condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 5081,12 € à titre de dommages et intérêts pour la résiliation
— Limiter à la somme de 5081,12 € le montant des sommes dues par elle
— Juger que le seul montant de 5081,12 € évoqué par l’expert comme étant un trop-perçu ne donnera lieu à aucun remboursement compte tenu de la résiliation contractuelle décidée et imposée par Madame [Z], et du fait que cette somme se compense avec sa demande reconventionnelle,
En tout état de cause et dans l’éventualité d’une condamnation,
— Dire et juger que la compagnie MMA devra la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, nonobstant appel et sans caution,
— Condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens
Par conclusions notifiées le 22 février 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES forment les demandes suivantes sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil, l’article L112-6 du code des assurances et les articles 328 et 700 du code de procédure civile :
— Juger recevable l’intervention volontaire de la MMA IARD SA ;
— Les recevoir es qualité d’assureur de la société ATI RENOVATION en leurs écritures les déclarant bien fondées ;
A titre principal : sur la mise hors de cause des MMA
— Juger qu’aucune réception n’a été prononcée ;
— Juger que les conditions de la réception tacite ne sont pas réunies ;
— Juger que si la réception tacite était prononcée, elle serait assujettie de réserves;
— Juger que leurs garanties es qualité d’assureur de la société ATI RENOVATION ne sont pas mobilisables ni sur le volet décennal ni sur le volet de la responsabilité civile professionnelle.
— Débouter Madame [Z] de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre;
A titre subsidiaire : sur les quantum des demandes
— Réduire à de plus justes proportions les demandes formées par Madame [N] [B];
— Juger que l’expert n’a pas retenu la somme sollicitée par Madame [Z] pour un montant de 14.268,95 € TTC ;
— Ramener le montant correspondant aux préjudices matériels et financiers à de plus justes proportions sans excéder la somme retenue par l’expert, soit 11.431,00 € ;
— Constater que l’expert judiciaire s’en rapporte à la sagesse du Tribunal en vue de déterminer un éventuel préjudice de jouissance ;
— Juger la carence probatoire de Madame [Z] sur l’éventualité d’un tel préjudice ;
Si par extraordinaire, le Tribunal devait retenir un préjudice de jouissance :
— Ramener le montant correspondant au préjudice de jouissance à de plus justes proportions sans excéder la somme de 1.500,00 € ;
— Débouter Madame [Z] du surplus de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre;
En tout état de cause : sur les limites de la police et les frais irrépétibles
— Juger qu’elles sont en droit d’appliquer ses limites et plafonds de garanties, ainsi que leur franchise contractuelle ;
— Débouter Madame [Z] de toute demande de participation à l’article 700 et aux frais d’expertise à leur encontre ;
— Condamner Madame [Z] à leur payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la SELARL FRENKIAN AVOCATS.
* * * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 23 avril 2024 et l’affaire a été plaidée le 23 janvier 2025 à l’audience tenue par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Sur les demandes de “dire”, “juger” et “constater”
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater », "dire” ou “juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA
Les MMA demandent qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA, la police d’assurance ayant été souscrite par la société ATI RENOVATION à la fois auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et des MMA IARD SA.
Il ressort des pièces produites que la société ATI RENOVATIONA a souscrit un contrat d’assurance auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles
et MMA IARD, il sera donc pris acte des l’intervention volontaire à l’instance de la société MMA IARD à laquelle aucune partie ne s’oppose.
Sur les désordres
Sur leur existence
Monsieur [L] constate au vu du devis de l’entreprise que “de nombreux postes de travaux ne sont pas réalisés et différents postes sont réalisés partiellement”.
Les postes non réalisés sont :
— la reprise du cloisonnement distribution côté cuisine et salle de bains
— la vérification de l’installation électrique
— le jardinet
— la reprise de l’angle du bâtiment
— la reprise du soubassement extérieur.
Les postes réalisés partiellement sont les suivants :
— mise en peinture de l’ensemble de l’appartement
— fourniture et porte de distribution : la bibliothèque prévue n’a pas été réalisée
— salle de bains/WC : finitions à réaliser
— cuisine : finitions à réaliser
— cave : la stabilisation du sol a été effectuée partiellement et le reste des travaux prévus n’a pas été réalisé.
L’expert constate en outre une humidité très importante au niveau du parquet “ayant entraîné des dilatations avec un tuilage des lames sur l’ensemble de la longueur du couloir de distribution ainsi que l’absence de joint de dilatation suffisant au niveau du parquet du couloir et au niveau des pièces, la poussée du parquet sur les plinthes d’origine laissées en place”.
L’existence de ces désordres n’est pas contestée par les parties.
Sur leur cause
Les non-façons et inachèvements constatés sont dus à l’abandon du chantier par la société ATI RENOVATION, ce qui n’est pas contesté. L’entreprise justifie néanmoins l’arrêt des travaux par la constatation du problème d’humidité dans l’appartement ayant causé, selon elle, les désordres affectant le parquet.
L’expert judiciaire indique toutefois que le tuilage et les problèmes de poussée des plinthes sont dus à une mauvaise pose du parquet et non à de l’humidité. Il explique que “cette mauvaise pose est caractérisée d’une part par l’absence de joint de dilatation au niveau du parquet dans le couloir (le respect de la mise en place de joint de dilatation tous les 8m n’a pas été mis en oeuvre dans ce cas), d’autre part la mise en place de ce parquet sur des supports humides et sans protection ni préparation suffisantes a entraîné une dilatation du parquet importante et le tuilage des lames, rendant cette pose non conforme par rapport aux tolérances dimensionnelles admissibles.”
Il ajoute que les plinthes d’origine n’ont pas été déposées et que le parquet a été mis en oeuvre devant ces plinthes avec, sur certaines zones, des manques de joints de dilatation suffisants pour cette pose de parquet.
Du fait de l’humidité et de la dilatation normale du matériau, les parquets se sont mis en contact avec les plinthes et ont entraîné une poussée sur ces plinthes qui se sont partiellement décollées.
L’expert en conclut que les règles de l’art n’ont pas été respectées dans la mesure où il aurait fallu déposer les plinthes existantes avant de poser le parquet et mettre en place des joints de dilatation en quantité suffisante.
Il précise en outre que l’humidité relativement importante au niveau du sol et des murs constatée lors du premier rendez-vous “n’a pas de relation directe avec la non-conformité des poses du parquet et intéresse uniquement des travaux complémentaires devant être réalisés au niveau du local toilettes”.
Il ressort de ce qui précède que les désordres du parquet sont dus à une mauvaise pose, sans dépose préalable des plinthes existantes et à l’absence de joints de dilatation suffisants.
Sur leur nature
— Madame [Z] demande la réparation des dommages sur le fondement de l’article 1792 du code civil en indiquant que les travaux relatifs à la pose du parquet ont été réceptionnés de façon tacite sans réserve le 25 août 2017, date de son emménagement dans l’appartement juste après la pose du parquet dans sa chambre et celle de son fils.
Elle souligne que l’expert judiciaire a préconisé la dépose complète du parquet et la repose d’un nouveau parquet, de sorte que le désordre affectant le parquet qui était totalement gondolé est de gravité décennale, portant atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage.
— Pour la société ATI RENOVATION, la demanderesse ne démontre pas qu’elle est en droit d’agir sur le fondement de la garantie décennale.
— Les MMA soutiennent que leur garantie responsabilité décennale n’est pas mobilisable en l’absence de réception de l’ouvrage. Elles considèrent qu’il n’y a pas eu de réception tacite des travaux relatifs au parquet dans la mesure où le solde n’a pas été réglé et la demanderesse n’a jamais manifesté son intention d’accepter l’ouvrage, la prise de possession ne pouvant se déduire d’un emménagement contraint du fait d’impératifs financiers ou d’évidentes nécessités économiques.
Elles soulignent qu’il n’y a pas multiplicité de lots, l’entreprise ATI RENOVATION ayant établi un seul devis pour l’intégralité des travaux et qu’en raison du principe d’unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l’intérieur d’un même lot.
Elles ajoutent que, même dans le cas où il serait jugé qu’une réception a eu lieu, les griefs allégués par Madame [N] [B] constituent de nombreuses réserves ne relevant nullement de la garantie décennale et qu’en tout état de cause, le non-façons et inachèvements ne sont pas des désordres de nature décennale.
****
En application de l’article 1792 du code civil, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination sont de nature décennale. Il faut toutefois, pour que la garantie décennale trouve à s’appliquer, que l’ouvrage ait été reçu.
L’article 1792-2 du code civil étend le bénéfice de la garantie décennale aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les travaux sont inachevés et n’ont pas été expressément réceptionnés, la demanderesse soutient néanmoins que la pose du parquet a fait l’objet d’une réception tacite.
Il y a réception tacite de l’ouvrage lorsque la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de le recevoir est établie, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux faisant présumer cette volonté.
Il ressort des pièces versées aux débats que le parquet litigieux est un parquet massif pour lequel une pose collée était prévue, et non un parquet flottant, il peut donc être considéré qu’il s’agit d’un élément d’équipement au sens de l’article 1792-2 du code civil.
Madame [Z] indique avoir emménagé dans l’appartement le 25 août 2017 alors que le parquet avait été posé par la société ATI RENOVATION et avoir ainsi pris possession de l’ouvrage mais précise cependant dans ses écritures qu’à cette date, seule la pose dans les chambres était terminée, celle du couloir ayant eu lieu durant la 1ère quinzaine de septembre 2017, et celle du salon la 3ème semaine de septembre. La pose du parquet prévue au devis n’était donc pas réalisée lors de l’emménagement de la demanderesse.
Elle expose en outre avoir été contrainte de s’installer à l’hôtel avec son fils du 3 au
18 septembre 2017 et avoir réintégré son appartement le 18, alors même que ce dernier était encore en plein chantier.
Il ne peut dès lors être considéré qu’elle avait pris possession de l’ouvrage le
25 août 2017.
De plus, il n’est nullement démontré que la demanderesse avait à cette date payé l’intégralité du poste du devis relatif au parquet et qu’elle entendait le réceptionner, les travaux de rénovation confiés à l’entreprise étant toujours en cours au moment de son emménagement et la pose du parquet, bien qu’il s’agisse d’un poste individualisé du devis, avec un prix correspondant, n’est toutefois pas désignée comme un lot et ne fait pas l’objet d’un marché de travaux distinct; le principe d’unicité de la réception interdit toute réception partielle à l’intérieur d’un même lot.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de voir prononcer la réception tacite du parquet au 25 août 2017.
Il convient en outre de souligner que l’expert judiciaire ne se prononce pas sur la gravité des désordres ni sur leur incidence sur la solidité des ouvrages et leur éventuelle impropriété à destination et qu’il ne ressort pas de ses constatations et conclusions que les non-façons et inachèvements constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Concernant le parquet, le tuilage de lattes est visible sur les photographies jointes au rapport d’expertise, ce qui rend le sol légèrement irrégulier sans qu’il soit néanmoins impropre à sa destination en l’absence notamment de toute dangerosité pour les personnes relevée par l’expert.
Il en résulte que les désordres ne sont pas de nature décennale.
Sur la responsabilité de la société ATI RENOVATION
— Madame [Z] souligne que les fondements juridiques de ses demandes sont mentionnés tant dans l’assignation que dans ses dernières conclusions et que la responsabilité contractuelle de la société ATI RENOVATION est engagée en raison des fautes commises dans l’exécution de son obligation de résultat, à savoir :
— une mauvaise pose du parquet ayant entraîné un effet de tuilage instantané, sa dépose puis la pose d’un nouveau parquet conformément aux règles de l’art par une entreprise tierce ;
— le non-respect de son obligation de résultat en ce que les autres postes de chantier pour lesquels la société ATI RENOVATION s’était engagée et avait perçu des
règlements, étaient soit inachevés, soit jamais commencés ce qui a causé un trop-perçu que l’expert judiciaire a fixé à la somme de 11.431 euros.
Elle considère que la société ATI RENOVATION engage sa responsabilité au visa des articles 1792 et suivants du code civil et, à défaut, en application des dispositions de l’article 1103 et suivants du code civil, puisqu’elle a manqué à
son obligation de conseil (concernant les plinthes), et de résultat (le parquet posé devant être entièrement déposé et changé).
Elle souligne que si l’effet de gondolage et de tuilage du parquet était dû à l’humidité comme le soutient la société ATI RENOVATION, cette dernière, en tant que professionnelle, aurait dû s’apercevoir de la présence de cette humidité lors des travaux de dépose de l’ancien parquet au mois de juillet 2017 et de la pose du nouveau matériau en septembre 2017.
Elle conteste toute responsabilité de sa venderesse au titre des travaux réalisés avant l’acquisition de son appartement qui ne consistent qu’en un changement de parquet en novembre 2016 par la société CARRELET, une mise en peinture et la pose de fibre de verre.
Elle ajoute que si les murs de l’appartement étaient gorgés d’humidité comme le soutient l’entreprise de travaux, le parquet stratifié « quick step » chêne posé en flottant sur un isolant phonique par la société CARRELET en novembre 2016, de qualité moindre que celui posé par la société ATI RENOVATION, aurait forcément gondolé immédiatement.
Elle en conclut que l’effet de tuilage n’est dû qu’à un défaut dans la pose du parquet par la société ATI RENOVATION du fait de l’absence de joint / cale de dilatation et de l’absence de dépose des plinthes avant la pose du nouveau parquet.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas refusé que l’entreprise retire les plinthes existantes mais a simplement indiqué qu’elle souhaitait que les plinthes restent identiques, c’est-à-dire posées sur le parquet, et qu’en tout état de cause, il appartenait à la société d’émettre une réserve sur la conservation des plinthes ou de faire des préconisations, comme le relève l’expert.
Elle souligne enfin que la société ELEXYE a réalisé les travaux de pose du parquet le 1er août 2019 sans que les murs du couloir n’aient fait l’objet d’aucun traitement et que le parquet n’a pas bougé depuis cette date.
Elle considère en outre que la société ATI RENOVATION a manqué à ses obligations en refusant obstinément de revenir sur le chantier finir les autres postes de travaux tels que la cuisine, la salle de bain, la peinture, l’électricité, l’entreprise ne contestant d’ailleurs pas avoir cessé toutes diligences dès le 17 octobre 2017 en laissant les travaux inachevés et un trou béant dans les wc suite aux sondages effectués.
— La société ATI RENOVATION souligne l’absence de fondement juridique et de démonstration de sa responsabilité par Madame [N] [B] et conclut dès lors au débouté.
Elle expose que l’expert a constaté la non-conformité des doublages réalisés dans le cadre des travaux effectués avant la vente de l’appartement et a conclu que l’humidité en résultant était la cause des désordres. Elle insiste toutefois sur le fait que cette humidité n’était pas visible au moment de l’achat du bien et de la pose du parquet par ses soins.
Elle affirme que des joints de dilatation supérieurs à 1 centimètre ont été mis en place sur tous les pourtours des pièces, mais ont disparu du fait de la dilatation des lattes causée par l’humidité. Elle fait également valoir que les plinthes n’ont pas été retirées car la demanderesse souhaitait les conserver.
Elle considère donc que la cause des désordres est l’humidité des murs qui a été dissimulée par les travaux réalisés par la venderesse avant l’acquisition de l’appartement par Madame [N] [B].
— Les MMA contestent la mobilisation de leur garantie mais ne répondent pas sur la responsabilité de leur assuré.
****
Les désordres n’étant pas de nature décennale, la garantie décennale ne peut trouver à s’appliquer. Toutefois la responsabilité contractuelle d’une entreprise liée par un contrat au maître d’ouvrage peut être recherchée sous réserve de l’existence d’une faute contractuelle ayant un lien de causalité avec les dommages constatés.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose en outre que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort des pièces versées aux débats que la demanderesse a signé un devis de la société ATI RENOVATION daté du 4 juillet 2017 portant sur les travaux suivants pour un montant total de 54.505 euros TTC :
Dans l’appartement
— la fourniture et pose d’un parquet sur l’ensemble des pièces sèches (chambres, couloir, séjour/salon) en parquet chêne contrecollé,
— le changement de la porte d’entrée,
— la mise en peinture de l’ensemble de l’appartement,
— démolition de la cuisine et de la salle de bain,
— la reprise du cloisonnement côté cuisine et salle de bain, création d’un placard dans l’ancien passage cuisine et réalisation d’une verrière,
— la fourniture et pose d’une porte de distribution pour fermer l’espace chambres et création d’une bibliothèque le long du couloir,
— la vérification de l’installation électrique,
— la rénovation de la salle de bain,
— la fourniture et pose d’une nouvelle cuisine,
Dans le jardin
— la réalisation d’une terrasse,
— le changement de la clôture et du portillon,
— la sécurisation de la porte côté jardinet,
Dans la cave
— le nettoyage et grattage des murs,
— la stabilisation du sol,
— la fourniture et pose de rayonnages,
— la fourniture et pose d’une vmc,
— la réalisation d’un point lumineux et d’une prise.
Les parties s’accordent en outre sur le fait que le deuxième devis daté également du 4 juillet 2017 mais non signé portant sur des travaux à réaliser sur la façade pour un montant de 10.131 euros TTC a été accepté par Madame [N] [B], le montant ayant toutefois été négocié à 9.350 euros TTC.
Force est de constater que ces documents ne précisent aucun délai de réalisation ni aucune modalité de paiement.
Il n’est pas contesté que les travaux contractuellement prévus ont commencé le 6 juillet 2017 et n’ont pas été achevés.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été réalisé le 3 novembre 2017, illustré de photographies montrant que plusieurs lames du parquet ont été déposées ainsi que les plinthes et que d’autres lames sont légèrement soulevées et incurvées, la cuisine n’est pas terminée, des meubles et de la faïence étant manquants, la verrière n’est pas posée entre la cuisine et la salle de bain, la bibliothèque prévue n’est pas réalisée de même que les travaux extérieurs sur la façade, dans le jardin et dans la cave.
L’expert judiciaire a également relevé ces non-façons et inachèvements ainsi que les désordres relatifs au parquet. Il indique que “les travaux ont été interrompus par l’entreprise ne souhaitant pas poursuivre le chantier du fait du litige existant au niveau des problèmes relatifs au parquet.”
La société ATI RENOVATION admet avoir été en charge de ces travaux mais explique les avoir interrompus du fait de l’humidité présente dans l’appartement à l’origine, selon elle, de la déformation du parquet.
L’expert judiciaire, interrogé sur ce point au cours des opérations d’expertise par voie de dire, a répondu que l’entreprise était intégralement responsable des désordres affectant le parquet, dans la mesure où les règles de l’art n’ont pas été respectées lors de la pose, les plinthes existantes n’ayant pas été déposées avant la mise en place du parquet avec, sur certaines zones, des manques de joints de dilatation suffisants, la mise en place de joint tous les 8m n’ayant pas été respectée.
Monsieur [L] précise que, quand bien même le maître de l’ouvrage a demandé de conserver les plinthes existantes, il appartenait à l’entreprise d’émettre des réserves, d’alerter le cas échéant la demanderesse sur les risques encourus dans ce cas, de faire des préconisations et de proposer des solutions adaptées pour réaliser une pose dans les règles de l’art.
Il ajoute que l’humidité au niveau du sol et des murs n’a pas de relation directe avec la non-conformité de la pose et retient la responsabilité de l’entreprise qui a mis en place le parquet sur des supports humides sans protection ni préparation suffisantes ce qui a entraîné une dilatation du parquet importante et le tuilage des lames, “rendant cette pose non-conforme par rapport aux tolérances dimensionnelles admissibles”.
Il résulte de ce qui précède que la société ATI RENOVATION a manqué à ses obligations contractuelles sans justifier d’un cas de force majeure qui en serait à l’origine de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée et qu’elle doit réparation à la demanderesse des conséquences dommageables de ses manquements, en application de l’article 1231-1 susvisé.
Sur la garantie de l’assureur
— Madame [Z] demande réparation aux MMA au titre de leur garantie décennale, considérant que le parquet a fait l’objet d’une réception tacite, et elle sollicite subsidiairement l’application des garanties souscrites au titre de la responsabilité civile professionnelle et des garanties complémentaires après réception (bon fonctionnement, dommages immatériels consécutifs).
— Les MMA font valoir qu’il est de jurisprudence constante que la garantie dommages matériels avant réception est souscrite au profit exclusif de l’assurée et non pour le compte du maître d’ouvrage de sorte que Madame [Z] ne peut s’en prévaloir.
Elles ajoutent que leur garantie responsabilité décennale n’est pas mobilisable en l’absence de réception de l’ouvrage.
Elles rappellent que les garanties délivrées au titre de la responsabilité civile n’ont pas vocation à couvrir la responsabilité contractuelle de l’assuré et soutiennent que ni le volet décennal, ni le volet « responsabilité civile professionnelle » de la police souscrite par la société ATI RENOVATION ne sont mobilisables dans la mesure où les griefs dénoncés constituent soit des inachèvements, soit des désordres esthétiques.
****
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose en son alinéa 1 que “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”
Il ressort des pièces communiquées par les MMA que la société ATI RENOVATION a souscrit un contrat “assurance BTP entreprise de construction” prenant effet le
29 juin 2017 comprenant les garanties responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale des ouvrages soumis à obligation d’assurance et des ouvrages non soumis à cette obligation, les garanties complémentaires après réception – bon fonctionnement des éléments d’équipement, dommages aux existants, dommages immatériels consécutifs – et les dommages subis par les travaux et équipements avant réception.
Les conventions spéciales annexées aux conditions générales précisent que l’assurance responsabilité décennale s’applique lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les travaux n’ayant pas été réceptionnés.
L’assurance responsabilité civile professionnelle garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré du fait des dommages corporels,
matériels et immatériels, casés à autrui et liées à l’exercice de l’activité professionnelle, sous réserve des exclusions prévues au contrat.
Sont notamment exclus de cette garantie :
— le montant du remboursement total ou partiel des travaux ou prestations défectueux lorsque l’assuré est dans l’obligation de procéder au remboursement,
— les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par l’assuré, y compris les frais de dépose et repose,
— les dommages causés par des travaux ayant motivé des réserves, indépendantes de toute opération de réception, de la part du maître d’ouvrage si ce sinistre trouve son origine dans l’objet même des réserves et tant qu’elles n’auront pas été levées,
— les dommages résultant de l’inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l’art par l’assuré,
— les dommages immatériels non consécutifs découlant de la non performance des travaux réalisés par l’assuré lorsque cette non performance l’empêche de satisfaire à ses engagements contractuels.
Les conséquences de l’exécution défectueuse et de la non-exécution des travaux par la société ATI TENOVATION ne sont donc pas garanties.
Les garanties complémentaires après réception ne peuvent davantage trouver à s’appliquer en l’absence de réception des travaux.
De plus, les conditions générales de la police définissent le dommage immatériel comme “tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d’un bénéfice” or en l’espèce, Madame [Z] demande à être indemnisé de son trouble de jouissance mais ne justifie d’aucune perte pécuniaire résultant d’une perte de loyer ou de la nécessité d’engager des frais de relogement.
Il en résulte que les garanties des MMA ne sont pas mobilisables pour l’indemnisation des préjudices matériel et de jouissance sollicitée par Madame [Z] qui sera donc déboutée de ses demandes à leur encontre.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice matériel
— Madame [Z] affirme que l’expert judiciaire a pris en compte le chiffrage de l’entreprise ELEXYE tant au titre de la reprise du parquet que des postes de travaux partiellement achevés voire non exécutés par la société ATI RENOVATION alors qu’elle avait d’ores et déjà réglé la somme de 42.000 euros TTC pour des travaux à reprendre et non achevés, voire non commencés, et la somme de 30.100,40 euros TTC à la société ELEXYE pour reprendre les désordres du parquet et achever les postes de travaux commandés.
Elle considère que les postes “toilettes” et “remise aux normes du circuit électrique” du devis de la société ELEXYE, non retenus par l’expert, doivent également être pris en charge par la société ATI RENOVATION qui lui est donc redevable d’un montant total de 14.268,95 euros TTC correspondant au trop-perçu.
— La société ATI RENOVATION considère que les travaux relatifs au remplacement des plinthes pour un montant de 1.800 euros ne lui sont pas imputables dans la mesure où la demanderesse avait manifesté son refus à toute dépose des plinthes.
Elle refuse également de prendre en charge les travaux d’électricité en faisant valoir qu’ils étaient exclus de son devis et que les seuls travaux d’électricité qui y étaient prévus, à savoir l’alimentation de la cave en électricité, l’installation des réseaux câbles et internet, et la vérification de l’installation électrique, ont été réalisés.
Elle considère en outre que la pose du parquet par ses soins était conforme et qu’elle ne pouvait pas voir l’humidité à l’origine des désordres lors de la pose de sorte qu’elle ne peut prendre en charge que 60% du montant relatif aux travaux de remise en état du parquet, après déduction du prix des plinthes, soit un montant de 3.887,82 euros.
Elle en conclut que, les travaux non réalisés s’élevant à 13.981 euros conformément à la note de synthèse, sur un montant total de travaux de 27.717,12 euros, le trop perçu doit être ramené à 5.081,12 euros.
****
L’expert judiciaire retient le chiffrage des travaux de finition du chantier et de reprise des désordres sur parquet réalisé par la société ELEXYE dans son devis du 9 mai 2019 et sa facture du 4 mars 2020.
Ainsi, concernant le parquet, il indique que les désordres constatés nécessitent la reprise de l’ensemble des parquets et leur remplacement chiffrés par la société ELEXYE à 7.527 euros HT, soit 8.279,70 euros TTC.
Il précise que la dépose et repose des plinthes doivent également être prises en compte dans la mesure où elles sont imputables à la société ATI RENOVATION.
Concernant les autres postes, l’expert retient les montants suivants proposés par la société ELEXYE dans son devis :
— 510 euros pour la pose de la porte d’entrée,
— 2.300 euros pour les peintures,
— 1.110 euros pour la porte et la bibliothèque,
— 1.780 euros pour l’électricité. L’expert précise, en réponse au dire de la défenderesse sur ce point, que ce montant doit être pris en compte “sachant que le devis de la société ATI RENOVATION relativement succinct chiffrait la vérification de l’installation électrique, l’installation des réseaux câbles et internet et l’alimentation de la cave en électricité”. Il considère que ces postes correspondent au travaux chiffrés par la société ELEXYE,
— 1.893 euros pour les travaux restant à réaliser dans la salle de bain et les toilettes,
— 1.170 euros pour la cuisine,
— 1.300 euros pour la cave.
Monsieur [L] ajoute également les deux postes du devis de la société ELEXYE relatifs à la reprise de fissurations et la manutention pour 400 euros et 470 euros qui doivent selon lui être pris en compte “dans le cadre d’une reprise de chantier et la nécessité de reprise des travaux, notamment le parquet”, ainsi que les travaux relatifs au jardinet, non réalisés par la défenderesse, pour un montant de 3.500 euros.
L’expert exclut néanmoins les travaux concernant les toilettes d’un montant de
1.820 euros en indiquant qu’il s’agit de travaux non compris dans le devis de la société ATI RENOVATION, de même que les travaux de remplacement de cloisonnements BA13, la fourniture d’une lucarne basculante et la remise aux normes du circuit électrique.
Il considère en outre que les travaux supplémentaires prévus par la société ELEXYE consistant dans la reprise des solivages et des supports de parquet dégradés par le vieillissement et qui ont été constatés par l’entreprise ayant repris les travaux ne sont pas directement rattachables au problème de pose du parquet par la défenderesse. Il précise qu’il n’y avait pas lieu de prévoir ces travaux pour une réfection classique et normale du parquet.
Les travaux de reprise des désordres s’élèvent donc à une somme totale de 20.086 euros (11.806,30 euros pour l’achèvement du chantier et 8.279,70 euros pour la reprise du parquet) à laquelle s’ajoute le montant de 13.981 euros correspondant aux travaux non réalisés par la société ATI RENOVATION, soit un montant total de travaux imputables à la défenderesse de 34.067 euros.
Concernant les comptes entre les parties, l’expert judiciaire indique que la demanderesse a réglé 42.000 euros à la société ATI RENOVATION sur le montant total des travaux prévus initialement qui s’élève à 63.855 euros (54.505 + 9.350), et non à 64.636 euros comme retenu par l’expert qui n’a pas tenu compte du fait que le prix du deuxième devis avait été minoré après négociation.
Le solde des travaux non payés à la défenderesse est donc de 21.855 euros dont il convient de déduire le montant des travaux de reprise et des travaux non réalisés, ce qui fait ressortir un trop perçu par l’entreprise de 12.212 euros.
La société ATI RENOVATION sera donc condamnée à payer à Madame [N] [B] la somme de 12.212 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
— La demanderesse évalue son préjudice de jouissance sur la base de 50% de la valeur locative mensuelle de l’appartement estimé à 1.350 euros pendant 17 mois, du
26 octobre 2017 jusqu’au 8 avril 2019, date de commencement des travaux par la société ELEXYE, et de 100% de la valeur locative pendant la durée des travaux du 8 avril 2019 jusqu’au 1er août 2019, soit un montant total de 16.875 euros.
Elle indique que les travaux inachevés et les multiples coupures d’électricité dues à l’absence de vérification par la défenderesse l’ont empêchée de recevoir dans l’appartement, que l’isolation thermique est insuffisante, les travaux en façade n’ont pas été réalisés, et qu’elle a dû s’installer dans le salon lorsque les travaux de reprise étaient effectués dans les chambres et déplacer l’ensemble du mobilier d’une pièce à l’autre pendant tout le chantier qui a duré deux mois.
— La société ATI RENOVATION conclut au rejet au motif que les désordres relevés sont essentiellement esthétiques n’empêchant pas sa cliente de jouir de son appartement. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il convient de distinguer entre la durée des travaux de dépose et pose du parquet et celle des autres travaux qui devaient en tout état de cause être réalisés dans le cadre de la rénovation souhaitée par la demanderesse. Elle souligne enfin qu’aucune pièce ne permet de déterminer la durée des travaux de réfection du parquet.
****
Il ressort des photographies figurant dans le procès-verbal de constat d’huissier du
3 novembre 2017 et dans le rapport d’expertise que les peintures n’étaient pas terminées, les murs étaient pour certains bruts, qu’un trou avait été découpé dans le mur des toilettes pour effectuer un sondage, que le sol était légèrement irrégulier par endroits et que certains lattes du parquet et des plinthes avaient été retirées mais que l’appartement était meublé et habité.
La demanderesse ne rapporte pas par ailleurs la preuve des autres désagréments allégués relatifs à des coupures d’électricité et une isolation défaillantes qui seraient en lien avec les manquements de la société ATI RENOVATION.
Il en résulte un trouble de jouissance très limité, l’appartement pouvant être occupé. Le préjudice de jouissance pour la période courant de l’abandon du chantier le 26 octobre 2017 jusqu’au commencement des travaux de reprise le 8 avril 2019, soit pendant
16 mois et demi, peut donc être évalué à 10% de la valeur locative de 1.350 euros, au vu de l’attestation fournie émanant de la société [Adresse 7], soit un montant de 2.227 euros (10% x 1.350 x 16,5).
Le devis de la société ELEXYE du 28 mars 2019 prévoit une durée des travaux de 6 à 7 semaines. Il ressort des photographies prises pendant le chantier par la demanderesse et communiquées par dire à l’expert que la reprise du parquet a nécessité une dépose totale de l’existant, ce qui a rendu certaines pièces inhabitables ponctuellement, et que des travaux de finition ont été réalisés dans la cuisine et la salle de bain, notamment la pose de la verrière, ce qui a occasionné un trouble de jouissance qui peut être estimé à 40% de la valeur locative pendant une durée d’un mois et demi, soit un montant de 810 euros (40% x 1.350 x 1,5).
En conséquence, la société ATI RENOVATION sera condamnée à verser à Madame [Z] la somme de 3.037 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur le recours en garantie
La société ATI RENOVATION considère que les MMA doivent la garantir au titre de la responsabilité décennale, Madame [Z] ayant emménagé dans l’appartement le 24 septembre 2017 après la pose du parquet et ayant donc bien réceptionné les travaux sans émettre de réserves. Elle indique en outre être couverte dans son contrat d’assurance pour l’activité “menuiseries intérieures” ce qui inclut selon elle la pose de parquet objet du litige.
Elle sollicite la condamnation de la compagnie MMA à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge à titre principale au titre de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, au titre de la garantie dommage avant réception et de la garantie dommages aux existants pour la reprise du plancher par la société ELEXYE.
Les MMA contestent toutefois à raison la mobilisation de leurs garanties pour les raisons précédemment exposées.
Le recours en garantie formé par l’entreprise contre son assureur sera donc rejeté.
Sur la demande reconventionnelle de la société ATI RENOVATION
— La société ATI RENOVATION soutient que la résiliation du contrat est entièrement imputable à Madame [Z] qui devra donc être condamnée à lui payer la somme de 5.081,12 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive et en raison de son comportement tout au long de la procédure, cette somme se compensant avec le trop-perçu.
— La demanderesse répond que c’est cette société qui a pris la décision de ne pas poursuivre le chantier qu’elle n’a jamais repris malgré les mises en demeure et souligne que malgré les conclusions de l’expert judiciaire, l’entreprise a cherché à minimiser sa responsabilité et l’a ainsi contrainte à saisir le tribunal.
****
Il a été établi que la société ATI RENOVATION a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de l’interruption du chantier et des désordres affectant le parquet qui lui sont imputables. Il ne peut dès lors être reproché à la demanderesse d’avoir abusivement résilié le contrat la liant à l’entreprise.
La demande de dommages intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société ATI RENOVATION qui succombe sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé. Le bénéfice de distraction sera accordé à la SELARL FRENKIAN AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser la somme de 3.000 euros chacune à Madame [Z] et aux MMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera corrélativement déboutée de ce chef.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Prend acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD S.A ;
Rejette la demande de Madame [R] [Z] de voir prononcer la réception tacite du parquet dans les chambres et le couloir à la date de son emménagement ;
Condamne la S.A.R.L. ATI RENOVATION à verser à Madame [R] [Z] la somme de 12.212 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 3.037 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Déboute Madame [R] [Z] de ses demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Rejette le recours en garantie de la S.A.R.L. ATI RENOVATION contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Déboute la S.A.R.L. ATI RENOVATION de sa demande de dommages intérêts ;
Condamne la S.A.R.L. ATI RENOVATION aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé ;
Accorde le bénéfice de distraction à la SELARL FRENKIAN AVOCATS ;
Condamne la S.A.R.L. ATI RENOVATION à verser sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile :
— la somme de 3.000 euros à Madame [R] [N] [B],
— la somme de 3.000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Déboute la S.A.R.L. ATI RENOVATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2025 par Mme DUMENY, Vice
Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute
du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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