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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 24/05929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/05929 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSOK
Minute : 25/45
S.D.C. [Adresse 2]
Représentant : Me Sophie BILSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R093
C/
Monsieur [E] [S]
Madame [K] [G] épouse [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 février 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet LACAZE ET HENRY Immobilier CILH GESTION, [Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Sophie BILSKI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [S],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [G] épouse [S],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [S] et Madame [K] [G] épouse [S] sont propriétaires de biens immobiliers composant les lots n°42 et 165 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée en date du 04 octobre 2023, avisée non réclamée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [E] [S] et Madame [K] [G] épouse [S] de régler la somme de 3837,57 euros.
Par acte de commissaire de justice en date des 02 et 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LACAZE et HENRY Immobilier CILH GESTION SAS, a fait assigner Monsieur [E] [S] et Madame [K] [G] épouse [S] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de les voir condamnés solidairement sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 1231-6 et suivants et 1240 et suivants du code civil, au paiement des sommes suivantes :
4230,06 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 1er avril 2024 se décomposant comme suit :4056,06 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2023,174 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1500 euros à titre de dommages et intérêts,2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Il expose que Monsieur [E] [S] et Madame [K] [G] épouse [S], en leur qualité de copropriétaires de lots au sein de l’immeuble, ne règlent pas régulièrement leurs charges. Il précise que les défendeurs ont effectué quelques règlements mais que la dette n’a cessé de croître et qu’elle est à ce jour de 6000 euros. Il fait valoir que le non-paiement régulier des charges de copropriété par les défendeurs oblige les autres copropriétaires à avancer des fonds pour pallier leur carence et que cela occasionne aux autres copropriétaires un préjudice direct et distinct des intérêts moratoires. Il s’estime donc fondé à réclamer la condamnation des copropriétaires défaillants au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1500 euros.
Monsieur [E] [S] et Madame [K] [G] épouse [S] cités à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux d’assemblées générales du 03 juin 2022, 20 octobre 2023 et 1er juillet 2024, qui n’ont fait l’objet d’aucun recours, que les comptes des exercices clos 2021, 2022 et 2023 ainsi que les budgets prévisionnels des exercices 2024 et 2025 ont été approuvés.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés aux copropriétaires.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charges pour la période du 1er janvier 2022 au 1er avril 2024, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution des comptes et budgets provisionnels approuvés en assemblée générale des copropriétaires.
Le décompte reprend les différents appels de charges et montre que Monsieur [E] [S] et Madame [K] [G] épouse [S] ont effectué des règlements irréguliers. Il convient néanmoins de déduire de ce décompte la somme de 150 euros (2 x 20 euros au titre des frais de rejet de prélèvement et 110 euros au titre des frais de contentieux « CILH contentieux 4t 2023 ») qui ne constitue pas des charges de copropriété.
Monsieur [E] [S] et Madame [K] [G] épouse [S] étant propriétaires communs des lots concernés, ils sont tenus solidairement selon le principe de solidarité des époux de l’article 220 du code civil s’agissant d’une dette du ménage liée au logement qu’ils occupent.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [K] [G] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LACAZE et HENRY Immobilier CILH GESTION SAS, la somme de 3906,06 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 1er avril 2024 (2ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 octobre 2023 sur la somme de 3837,57 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 174 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, à savoir 30 euros et 144 euros au titre des deux mises en demeure adressées au copropriétaires défaillants.
Il convient de retenir les frais exposés pour l’envoi de la mise en demeure du 04 octobre 2023 (144 euros), dont l’envoi est justifié, ce qui n’est pas le cas de la mise en demeure du 18 avril 2023 dont le coût (30 euros) sera écarté.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [S] et Madame [K] [G] épouse [S] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LACAZE et HENRY Immobilier CILH GESTION SAS, la somme de 144 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance et de rejeter le surplus de la demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que Monsieur [E] [S] et Madame [K] [G] épouse [S] ne payent pas régulièrement leurs charges de copropriété et ne justifient pas la raison de leur carence qui s’est perpétuée depuis janvier 2022, et occasionne au syndicat des copropriétaires un préjudice financier en le privant de fonds nécessaires à l’entretien de l’immeuble, qui doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [E] [S] et Madame [K] [G] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LACAZE et HENRY Immobilier CILH GESTION SAS, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [E] [S] et Madame [K] [G] épouse [S] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LACAZE et HENRY Immobilier CILH GESTION SAS, les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [E] [S] et Madame [K] [G] épouse [S] in solidum à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [K] [G] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LACAZE et HENRY Immobilier CILH GESTION SAS, la somme de 3906,06 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 1er avril 2024 (2ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 octobre 2023 sur la somme de 3837,57 euros et à compter du jugement pour le surplus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [S] et Madame [K] [G] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LACAZE et HENRY Immobilier CILH GESTION SAS, la somme de 144 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [S] et Madame [K] [G] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LACAZE et HENRY Immobilier CILH GESTION SAS, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [S] et Madame [K] [G] épouse [S] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [S] et Madame [K] [G] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LACAZE et HENRY Immobilier CILH GESTION SAS, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LACAZE et HENRY Immobilier CILH GESTION SAS, du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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