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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 25/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me FARAUD + 1 CCC Me GANASSI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
[U] [M]
c/
[P] [C]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00861 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIE5
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 21 Janvier 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (92)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Aurélie RIVART, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Me Benoit-guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant,
ET :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Michel FARAUD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, Monsieur [U] [M], a fait assigner Monsieur [P] [C] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 9-1 du code civil :
ORDONNER à Monsieur [P] [C] d’avoir à supprimer sa publication du 24 février
2025, sur Facebook, présentant Monsieur [U] [M] comme définitivement condamné,
sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER à Monsieur [P] [C] d’avoir à publier sur le groupe Facebook Vivre à
[Localité 9] un communiqué indiquant que Monsieur [M] a été relaxé de l’ensemble des faits
de diffamation qu’il lui reprochait et demeure présumé innocent, nonobstant pourvoi en cassation,
sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [P] [C] à payer à Monsieur [U] [M] une
provision de 5 000 € au titre du préjudice moral résultant de cette atteinte à sa présomption
d’innocence ;
CONDAMNER Monsieur [P] [C] à payer à Monsieur [U] [M] une
somme de 3 600 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [P] [C] aux entiers dépens.
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la
minute.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 25 juin 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a finalement été évoquée à l’audience de référé du 21 janvier 2026.
A l’audience Monsieur [U] [M] qui se présente en personne sans être représenté (son conseil n’intervenant plus), s’en rapporte à son assignation.
Il expose que suivant citation directe en date du 1er février 2023, Monsieur [P] [C] a engagé des poursuites pénales contre lui pour cinq publications Facebook qu’il considérait comme diffamatoire.
Suivant Jugement du 20 octobre 2023, sur l’action publique, le Tribunal correctionnel de Grasse l’a Relaxé pour les faits du 6 janvier 2023 et l’a déclaré coupable pour le surplus. Il a fait appel de cette décision.
Néanmoins suivant publication de Monsieur [C], en date du 24 février 2025, sur le groupe Facebook public Vivre à [Localité 9] ce dernier a indiqué :
« Je rappelle que M. [M] a justement été condamné en justice pour l’ensemble de son oeuvre sur les réseaux sociaux, dans laquelle l’assiste Mme [T]. »
Suivant arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 6], en date du 26 février 2025, Monsieur [M] a été intégralement relaxé de faits reprochés.
Monsieur [C] a déposé un pourvoi en cassation contre cette décision, pourvoi auquel il a finalement renoncé.
Cependant, la publication de Monsieur [C] perdure et n’a pas été retirée à ce jour.
Il estime qu’il s’agit d’une violation de sa présomption d’innocence.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [P] [C] demande au juge des référés de :
VU l’article 835 du Code de Procédure Civile,
VU l’article 9-1 du Code Civil,
— SE DECLARER INCOMPETENT au profit du juge du fond, faute de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent,
A titre subsidiaire
— DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [M] à payer à Monsieur [C] une somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
In limine litis, il soulève l’exception d’incompétence du juge des référés exposant que Monsieur [M] a saisi la formation des référés sur la base des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile et de l’article 9-1 du Code Civil.
Or, dans son argumentaire pour fonder son action sur les dispositions de l’article 9-1 du Code Civil, Monsieur [M] indique que la présomption d’innocence le concernant a été violée par la publication parle défendeur, le 24 février 2025, sur le groupe Facebook public « Vivre à [Localité 9] » de la phrase suivante :
« Je rappelle que Monsieur [M] a justement été condamné en justice pour l’ensemble de son oeuvre sur les réseaux sociaux, dans laquelle l’assiste Mme [T]. »
Or, selon l’alinéa 2 de l’article 9-1 du Code Civil,
“Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures,telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.”
Or selon le défendeur, tel n’est pas le cas d’espèce puisque les propos, objets du présent litige, ont été tenus par Monsieur [C] le 24 février 2025, donc bien après la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Grasse le 30 octobre 2023, et avant que la cour d’appel ne statue puisque l’arrêt a été rendu le 26 février 2025.
Ils ne sont relatifs ni à une enquête en cours, ni à une instruction, et à ce jour, Monsieur [C] a été relaxé par le Tribunal Correctionnel de Grasse des faits de diffamation que lui reprochait Monsieur [M] pour cette publication.
Par ailleurs selon Monsieur [C] c’est Monsieur [M] lui-même, le premier, qui a publié sur les réseaux sociaux accessibles au public le plumitif d’audience attestant de la décision rendue par le Tribunal Correctionnel de Grasse le 20 octobre 2023, en détournant en outre son dispositif dans le cadre des publications qu’il faisait sur le propre site internet qu’il administrait (I love Mougins) afin de s’instaurer victime de la commune de Mougins.
En conséquence Monsieur [C] estime que les dispositions de l’article 9-1 ne sont pas applicables au cas d’espèce, le trouble manifestement illicite permettant de saisir le juge des référés étant inexistant puisque Monsieur [M] depuis novembre 2023 a lui-même fait état de sa condamnation sur les réseaux sociaux.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par le défendeur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 9-1 du code civil,
Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.
Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [C] a publié le 24 février 2025 sur le groupe Facebook public « Vivre à [Localité 9] » la phrase suivante :
« Je rappelle que Monsieur [M] a justement été condamné en justice pour l’ensemble de son oeuvre sur les réseaux sociaux, dans laquelle l’assiste Mme [T]. »
Monsieur [M] prétend qu’il s’agit là d’une atteinte à sa présomption d’innocence qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il faut faire cesser.
Or, il est démontré que Monsieur [M] avait lui-même publié sur le même canal le dispositif du jugement correctionnel du 20 octobre 2023 le condamnant pour partie pour diffamation envers Monsieur [P] [C].
Par ailleurs, au moment de la publication du message objet du présent litige, l’arrêt de la Cour d’Appel du 26 février 2025, relaxant finalement Monsieur [M] pour la totalité des faits de diffamation qui lui étaient reprochés, n’était pas connu du défendeur, puisque cet arrêt est postérieur à la publication litigieuse.
Dès lors, le message litigieux ne peut constituer une atteinte à la présomption d’innocence eu égard au fait qu’au moment de cette publication Monsieur [M] avait bel et bien été condamné (et avait lui-même publié cette condamnation) : Il n’a donc pas été présenté comme coupable avant toute condamnation comme le prévoit l’article 9-1 du code civil.
A défaut d’atteinte à sa présomption d’innocence, Monsieur [M] ne démontre pas en quoi cette publication constituerait un trouble manifestement illicite qu’il faudrait faire cesser.
Ainsi, Monsieur [U] [M] ne justifie pas des conditions prescrites par l’article 835 du code de procédure civile pour pouvoir saisir le juge des référés.
Dès lors, il n’y a lieu à référé et Monsieur [U] [M] est invité à mieux se pourvoir au fond comme il lui plaira.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [U] [M], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera pour les mêmes raisons débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle est condamné Monsieur [U] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 835 du code de procédure civile et 9-1 du Code Civil,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de Monsieur [U] [M] ;
Condamne Monsieur [U] [M] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Monsieur [U] [M] et rejette sa demande formée à ce titre.
Condamne Monsieur [U] [M] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate l’exécution Provisoire de la présente Ordonnance ;
Le greffier Le juge des référés
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