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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00640 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5N4
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00640 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5N4
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCI VENTALOLO81, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VENTALOLO81 a sollicité les services de la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS afin de réaliser des travaux de charpente métallique, de couverture, de bardage et de serrurerie.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS a assigné la SCI VENTALOLO81 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
CONDAMNER la SCI VENTALOLO81 à régler à la société LABEDAN CONSTRUCTIONS la somme de 45.264,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 ;CONDAMNER la SCI VENTALOLO81 à fournir à la société LABEDAN CONSTRUCTIONS une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, et ce, à hauteur de la somme de 45.264,00 € ;CONDAMNER la SCI VENTALOLO81 à régler à la société LABEDAN CONSTRUCTIONS la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du mardi 6 mai 2025.
Elle a fait l’objet de quatre renvois successifs et a finalement été retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
De son côté, la SCI VENTALOLO81, prise en la personne de son gérant, bien que représentée à l’audience, n’a pas déposé d’écritures et n’a pas non plus formulé d’observations orales. Elle déclare s’en remettre à Justice.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la condamnation provisionnelle de la SCI VENTALOLO81 au titre du solde dû
Suivant les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 1103 du Code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu des dispositions de l’article 1217 du Code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En vertu des dispositions de l’article 1221 du Code civil :
« Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
Autrement dit, en cas d’inexécution contractuelle, le créancier peut solliciter la condamnation provisionnelle du débiteur au paiement de son obligation.
En l’espèce, il ressort des écritures et pièces produites par le demandeur au soutien des débats oraux que la SCI VENTALOLO81 a souscrit un contrat relatif à la réalisation de travaux de charpente métallique, couverture, bardage et serrurerie dans le cadre de la création d’un bâtiment à usage artisanal avec la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS.
Or, il s’avère que la SCI VENTALOLO81 n’a pas réglé l’intégralité des factures afférentes audit marché, et ce malgré plusieurs relances, dont la dernière en date du 10 février 2025.
De facto, le débiteur a valablement été mis en demeure de régulariser sa situation.
La SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS sollicite le paiement de la somme de 45.264,00€.
Enfin, considérant l’absence d’observations orales et d’écritures de la SCI VENTALOLO81, il est permis d’affirmer que cette dernière ne conteste pas non seulement l’existence de la dette, mais également le quantum sollicité dans l’assignation.
Partant, la SCI VENTALOLO81 sera condamnée, à titre provisionnel, à payer la somme de 45.264,00 € à la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS au titre du solde des factures de son marché de travaux.
Cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 4 octobre 2024.
* Sur la condamnation sous astreinte de la SCI VENTALOLO81 à fournir une garantie de paiement
Suivant les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 1799-1 du Code civil :
« Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société. »
Il ressort des écritures et pièces produites par le demandeur que la SCI VENTALOLO81, maître de l’ouvrage dans le cadre du marché de travaux conclu avec la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS, n’a pas été en mesure de fournir une garantie de paiement des sommes dues.
Dès lors, la SCI VENTALOLO81 sera condamnée, et ce sous astreinte de 25 € par jour de retard, à fournir ladite garantie prévue par l’article 1799-1 du Code civil.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SCI VENTALOLO81, partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais de commissaire de justice.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCI VENTALOLO81 à payer la somme de 1.000,00€ à la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire deTOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS à titre provisionnel la SCI VENTALOLO81 à payer à la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS la somme provisionnelle de 45.264,00 € (QUARANTE-CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS), assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 04 octobre 2024, au titre du solde dû des factures relatives au marché de travaux conclu entre les parties ;
CONDAMNONS la SCI VENTALOLO81 à fournir à la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS une garantie de paiement conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, et ce, sous astreinte de 25,00 € (VINGT CINQ EUROS) par jour calendaire de retard, à compter du 8ème jour calendaire à compter de la signification de la présente ordonnance jusqu’à sa transmission effective, dont elle devra savoir faire la preuve certaine ;
DISONS que cette astreinte provisoire courra sur un délai de TROIS mois à compter de sa mise en œuvre ;
DISONS que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte provisoire et/ou en prononcer de nouvelles ;
CONDAMNONS la SCI VENTALOLO81 aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais de commissaire de justice.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 07 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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