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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 23/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social, Pôle juridique c/ SAS [ 5, CC SAS |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Décembre 2024
N° RG 23/00448 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJTW
AFFAIRE :
[14]
C/
SAS [5]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
[8]
[7]
CC SAS [5]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
[11]
Pôle juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [M], Audiencière, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
SAS [5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [R] [Y], son président
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 30 août 2023, la SAS [5] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 16 août 2023 par l'[12], en sa qualité d’agence pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (l’Urssaf), signifiée le 17 août 2023, portant sur une somme globale de 178 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations dues pour les mois de juillet 2019, août 2019 et septembre 2019.
Aux termes de ses conclusions datées du 27 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’Urssaf demande au tribunal de :
— recevoir la cotisante en son opposition ;
— débouter la cotisante de ses demandes ;
— dire la contrainte émise le 16 août 2023 signifiée le 17 août 2023 parfaitement régulière ;
— valider cette contrainte pour son entier montant, soit 178 euros ;
— condamner la cotisante au paiement de la somme de 178 euros ainsi qu’au paiement des frais de signification s’élevant à 42,34 euros ;
— débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes.
L’Urssaf soutient que la contrainte litigieuse est parfaitement valable et que la procédure de recouvrement est régulière. L’Urssaf explique que la contrainte litigieuse se rapporte uniquement aux sommes restant dues suite à la première mise en demeure du 14 novembre 2019, laquelle a bien été envoyée en courrier recommandé à la cotisante qui l’a effectivement reçue le 2 décembre 2019 ; que dans ces conditions, il importe peu que la seconde mise en demeure du 17 décembre 2019 ait été adressée en lettre simple puisque les sommes y figurant ne sont pas l’objet de la contrainte litigieuse.
L’Urssaf précise que si l’irrégularité de la procédure devait être relevée par le tribunal s’agissant de la mise en demeure du 17 décembre 2019, il conviendra néanmoins de reconnaître la régularité de la contrainte objet du présent litige en ce qu’elle porte sur la mise en demeure du 14 décembre 2019 pour laquelle elle justifie bien d’un envoi en lettre recommandée.
L’Urssaf indique également que la disposition citée par la cotisante, relative à la copie de la mise en demeure qui, selon cette dernière, doit être envoyée au directeur régional par la partie intéressée, ne figure pas à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
L’Urssaf répond que les cotisations appelées ne sont prescrites, le délai de prescription ayant été interrompu par la reconnaissance de la créance par le débiteur dans son courrier du 12 juillet 2021.
Sur la différence entre les montants figurant dans la mise en demeure du 14 novembre 2019 et ceux de la contrainte du 16 août 2023, l’Urssaf explique qu’elle résulte de la régularisation des taxations provisionnelles après communication par la cotisante de ses déclarations manquantes. S’agissant de la différence entre les montants afférent aux majorations de retard, l’Urssaf explique qu’elle résulte des déductions effectuées entre l’envoi de la mise en demeure et l’émission de la contrainte, suite à la remise gracieuse accordée à la société.
L’Urssaf considère également que la contrainte litigieuse permet parfaitement à la société d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; que la seule référence à la mise en demeure dont est issue la contrainte permet à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation dès lors que la régularité de ladite mise en demeure n’a pas été contestée, ce qui est le cas en l’espèce.
L’Urssaf soutient que l’acte de signification de la contrainte est parfaitement régulier, affirmant que celui-ci comporte bien toutes les mentions prévues à peine de nullité par les dispositions réglementaires applicables en la matière ainsi que le montant de la contrainte ; que le changement de la référence résulte de l’ajout du code huissier.
Aux termes de ses conclusions datées du 20 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la cotisante demande au tribunal de :
— annuler la contrainte émise à son encontre le 16 août 2023 par l’Urssaf des Pays de la [Localité 9] et signifiée le 17 août 2023 ;
— condamner l’Urssaf au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cotisante invoque in limine litis la prescription de l’action en recouvrement, affirmant n’avoir jamais reçu les mises en demeure qui lui auraient été adressées par l’Urssaf les 14 novembre 2019 et 17 décembre 2019 ; que l’action était en conséquence prescrite au 31 décembre 2022.
La cotisante soutient à titre principal que la contrainte litigieuse est nulle aux motifs qu’elle n’a jamais reçu les mises en demeure des 14 novembre 2019 et 17 décembre 2019 sur la base desquelles ladite contrainte a été émise ; que la contrainte du 17 décembre 2019 a été adressée en lettre simple et non en lettre recommandée comme l’exigent les dispositions applicables en la matière ; que la contrainte du 14 novembre 2019 ne lui permet pas d’avoir connaissance, ni de la nature et de la ventilation du montant des cotisations et contributions, ni des périodes précises auxquelles celles-ci se rapportent
À titre subsidiaire, la cotisante fait valoir que la contrainte est nulle au motif que l’acte de signification de cette contrainte ne comporte pas les mentions prévues à peine de nullité par les dispositions réglementaires applicables en la matière ; que de plus le montant de la créance indiqué dans l’acte de signification ne correspond pas à celui porté sur la contrainte ; que la contrainte fait de plus état de montants incohérents ce qui l’empêche d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
II. Sur la validation de la contrainte
A. Sur la prescription de l’action en recouvrement
Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, “Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.”
L’article L. 244-3 du même code ajoute : “Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.”
En l’espèce, il est acquis que les sommes appelées au titre de la mise en demeure du 14 novembre 2019, objet de la mise en demeure litigieuse, se rapportent aux cotisations, pénalités et majorations de retard dues pour les mois de juillet 2019, août 2019 et septembre 2019.
Conformément aux dispositions légales susvisées, l’Urssaf disposait donc, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure précitée, d’un délai de trois ans pour procéder au recouvrement de sa créance, soit en principe jusqu’au 14 décembre 2022.
Or, il est par ailleurs établi au regard des éléments versés aux débats que la SAS [5] a, le 12 juillet 2021, demandé à l’Urssaf l’octroi de délais de paiement s’agissant des sommes appelées au titre de cette mise en demeure, reconnaissant ainsi sa dette, ce que la cotisante ne conteste d’ailleurs nullement.
Il s’ensuit que, par application des dispositions légales susvisées, le délai de prescription de trois ans susmentionné a été interrompu à compter du 12 juillet 2021 de sorte qu’il n’a recommencé à courir qu’à partir du 12 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil.
Dans ces conditions, l’Urssaf était parfaitement fondée, par le biais de la contrainte émise le 16 août 2023 signifiée le 17 août 2023, à agir en recouvrement forcé de sa créance à l’encontre de la SAS [5].
En conséquence, la demande en paiement de l’URSSAF sera déclarée recevable.
B. Sur la régularité de la procédure
1. Sur l’envoi d’une mise en demeure préalable
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, l'[13] Pays de la [Localité 9] justifie avoir envoyé par courrier recommandé à la SAS [5] une première mise en demeure datée du 14 novembre 2019 et reçue le 2 décembre 2019, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception produit.
La SAS [5] ne peut ainsi valablement soutenir l’absence de réception de cette mise en demeure du 14 novembre 2019 dont l’organisme justifie bien à l’occasion des présents débats.
Au contraire, l’Urssaf ne justifie pas de la mise en demeure datée du 17 décembre 2019, dont elle produit la copie aux débats dès lors qu’elle indique qu’elle l’a envoyée par lettre simple dont la cotisante conteste la réception.
Cependant, l’analyse de ces mises en demeure et de la contrainte litigieuse révèle que cette dernière, d’un montant global de 178 euros, se rapporte exclusivement aux sommes restant dues au titre de la mise en demeure du 14 novembre 2019, laquelle a bien fait l’objet d’un envoi par courrier recommandé, les autres sommes appelées par la seconde mise en demeure n’étant rappelées que pour mémoire avec l’indication d’un montant restant dû pour chacune de 0 euro.
Dans ces conditions, l’absence de preuve de l’envoi de cette seconde mise en demeure est indifférente.
2. Sur l’envoi d’une copie de la mise en demeure au directeur régional de l’organisme de recouvrement
Contrairement à ce que soutient la SAS [5], l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale précité ne prévoit nullement aux termes de ses dispositions l’obligation pour l’Urssaf d’envoyer au directeur régional une copie de la mise en demeure.
Aucun manquement de l’Urssaf des Pays de la [Localité 9] ne saurait donc être caractérisé à ce titre dès lors qu’une telle obligation ne lui incombe nullement.
Ce moyen d’annulation de la contrainte litigieuse est en conséquence inopérant.
3. Sur la motivation de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale susvisé, la contrainte doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, il est certes établi, à la lecture de la mise en demeure du 14 novembre 2019 et de la contrainte du 16 août 2023, que celles-ci font état de montants différents quant aux cotisations, pénalités et majorations de retard appelées au titre des périodes litigieuses.
Cependant, la mise en demeure du 14 novembre 2019 précise bien que les sommes appelées au titre des mois de juillet, août et septembre 2019, telles qu’y figurant, font suite à une taxation provisionnelle pour défaut de déclaration. Quant à la contrainte du 16 août 2023, cette dernière fait bien expressément référence à la mise en demeure précitée et indique clairement que les sommes appelées au titre des mois de juillet, août et septembre 2019, résultent d’une régularisation opérée par l’organisme sur les taxations provisionnelles du fait des déclarations produites par la SAS [5] suite à la mise en demeure du 14 novembre 2019.
Par ailleurs, la contrainte détaille les cotisations et contributions appelées mois par mois, les pénalité, les majorations, le montant des versements pris en compte et des déductions, correspondant aux remises de pénalités et majorations, de sorte que la lecture de cette seule contrainte permettait au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
S’agissant des montants, la lecture de la contrainte fait apparaître que l’ensemble des sommes correspondant aux appels de cotisation ont été versées ; qu’une remise partielle des cotisations et majorations a été réalisée ; que le solde de 46 euros d’août 19 s’explique par un versement de 2.465 euros correspondant aux cotisations à hauteur de 2.463 euros et à 2 euros de pénalités et de majorations de retard.
Dans ces conditions, la contrainte est parfaitement motivée.
4. Sur la régularité de l’acte de signification de la contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit, s’agissant de l’acte de signification de la contrainte, que celui-ci doit, à peine de nullité, mentionner la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, la signification de la contrainte comporte la référence : 5270000002415604180052477996 et précise les périodes concernées par la contrainte. La contrainte comporte quant à elle un encadré dans lequel figure le numéro de référence 5270000002415604180052477996 et, juste en dessous, le code huissier 0923.
Il s’ensuit que la référence de la contrainte litigieuse figurait bien sur l’acte de signification, conformément aux dispositions précitées.
S’agissant des montants, l’acte de signification comprend bien la somme de 180 euros au titre des majorations de retard, ce qui correspond au montant subsistant après déduction suite aux remises gracieuses. Par ailleurs, cette notification comprend l’ensemble des cotisations et des acomptes reçus, comprenant l’acompte de 2 euros au titre des majorations et pénalités dès lors que ce montant est supérieur de 2 euros aux cotisations appelées. Dans ces conditions, l’acte de signification est conforme à la contrainte.
En conséquence, la signification de la contrainte a été valablement réalisée.
B. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si la SAS [5] rapporte la preuve selon laquelle la contrainte émise par la caisse correspond à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, si, ainsi que préalablement relevé, la SAS [5] conteste la régularité de la procédure, elle ne conteste en revanche nullement, aux termes de ses dernières écritures, le bien-fondé des sommes appelées au titre de la contrainte litigieuse, tant dans leur principe que leur montant.
Au contraire, l’Urssaf des Pays de la [Localité 9] justifie au regard des pièces produites de la régularité de la situation d’affiliée de la SAS [5] ainsi que de la conformité du calcul des cotisations et majorations de retard avec les règles légales en vigueur, apportant ainsi la preuve du caractère bien-fondé des sommes objet de la contrainte litigieuse.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte émise par l’Urssaf des Pays de la [Localité 9] à l’encontre de la SAS [5] le 16 août 2023, signifiée le 17 août 2023, au titre des cotisations, pénalités et majorations dues pour les mois de juillet 2019, août 2019 et septembre 2019, pour un montant de 178 euros.
En conséquence, la SAS [5] sera condamnée à payer à l'[14] la somme de 178 euros au titre de cette contrainte.
III. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de la SAS [5], pour un montant de 42,34 euros.
La SAS [5] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
DÉCLARE la demande en paiement recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 16 août 2023, signifiée le 17 août 2023, par l'[12] au titre du recouvrement des cotisations, pénalités et majorations de retard dues pour les mois de juillet, août et septembre 2019, pour un montant de 178 euros ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à l'[12] la somme de 178 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités pour les mois de juillet, août et septembre 2019, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à l'[12] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 42,34 euros ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SAS [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 10]
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