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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 6 mai 2026, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 25/00640 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6X4F
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1288
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
Madame la Procureure de la République
Décision du 06 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 25/00640 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6X4F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2020, M. [C] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à une audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 16 juin 2021 puis à une audience de jugement le 28 janvier 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 12 avril 2022.
Après prorogation du délibéré, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu son jugement le 28 avril 2022.
Le 20 mai 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 30 janvier 2025.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 18 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte du 13 janvier 2025, M. [G] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions notifiées le 27 février 2025, M. [G] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 10.001,00 € à titre principal ou 3.750,00 € à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
— la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens dont distraction à Me [S].
M. [G] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 25 mois sur l’ensemble de la procédure. Outre un préjudice moral, il expose avoir subi un préjudice financier.
Suivant conclusions notifiées le 26 octobre 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 11 mois, mais que le demandeur ne justifie toutefois pas de l’importance de la somme réclamée au titre du préjudice moral.
Par message du 15 octobre 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 27 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
A l’aune de ces critères, il convient de relever que les délais entre les différentes étapes de la procédure intentée devant le conseil de prud’hommes de Paris – justifiés par la mise en état de l’affaire, l’échange contradictoire des écritures entre les parties et le délai d’audiencement – ne révèlent aucun caractère excessif.
S’agissant de la procédure d’appel, il ressort des pièces et écritures des parties que :
— M. [G] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Paris le 20 mai 2022 ;
— par avis de fixation du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 18 décembre 2024 et la date de plaidoirie au 30 janvier 2025 ;
— la cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 18 mars 2025.
Il résulte de ces éléments que les délais séparant l’avis de fixation, la clôture de l’instruction de l’affaire, l’audience de plaidoirie et l’arrêt rendu ne sont pas excessifs.
Si M. [G], à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément permettant au tribunal d’apprécier les délais séparant les étapes de mise en état de l’affaire devant la cour d’appel, il n’est pas contesté par l’Agent judiciaire de l’Etat que ces délais sont excessifs. Il sera donc dit que la responsabilité de l’Etat est engagée de ce chef.
S’agissant du préjudice, la demande est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [G] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice de M. [G] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1.000,00 €.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. [G] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [C] [G] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [C] [G] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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