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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 26 févr. 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Février 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00250 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4QL
DEMANDEURS
Monsieur [I] [A]
né le 14 Juillet 1953
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [M] épouse [A]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
représentés par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSE
S.D.C. L’HERMITAGE
représenté par son syndic en exercice l’Agence MARLIER IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 2]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [A] et Madame [D] [M] épouse [A] sont propriétaires d’un appartement en copropriété situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3].
Les époux [A] ont constaté des infiltrations d’eau dans leur logement.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, Monsieur [I] [A] et Madame [D] [M] épouse [A] ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires l’HERMITAGE représenté par son syndic L’AGENCE MARLIER IMMOBILIER devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Ils souhaitent ainsi voir déterminer contradictoirement l’origine du dégât des eaux et l’étendue des désordres.
Appelée à l’audience du 04 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois aux fins d’échanges de conclusions entre les parties représentées par leurs conseils respectifs.
A l’audience du 22 janvier 2025, Monsieur [I] [A] et Madame [D] [M] épouse [A], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée et demande au juge des référés de limiter la mission de l’expert aux désordres dénoncés dans le procès-verbal de constat du 05 mars 2025 et dans l’assignation ainsi que de condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité.
Il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, selon acte authentique du 13 décembre 2012, Monsieur [I] [A] et Madame [D] [M], épouse [A], ont acquis un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3].
Le commissaire de justice, dans son procès-verbal de constat du 05 mars 2025, atteste de l’existence de nombreux désordres affectant le logement des époux [A], notamment des infiltrations d’eau au niveau de la colonne de la cheminée, une désagrégation du plâtre au niveau des angles de la cheminée, des fissurations ainsi que la présence de traces jaunâtres.
Il ressort du rapport de la société BMH PLOMBERIE du 07 mars 2025 que la fuite d’eau proviendrait de l’appartement de Monsieur [X], situé au 1er étage, la colonne des eaux usées étant bouchée en dalle, de sorte que lors de l’utilisation du lave-vaisselle, l’eau ressort par le plafond et les murs de la salle à manger de l’appartement des époux [A] situé au rez-de-chaussée.
La compagnie GROUPAMA, assureur des époux [A], a mandaté la société POLYEXPERT afin d’organiser une réunion d’expertise amiable le 22 juillet 2025.
Par ailleurs, le syndic L’AGENCE MARLIER IMMOBILIER a mandaté la société AVIRPUR afin de procéder à un curage du réseau horizontal des évacuations des eaux usées de la cuisine de Monsieur [X] et révèle, dans son compte-rendu du 19 août 2025, que le défaut d’étanchéité de la colonne horizontale semble se manifester uniquement en cas d’encrassement du conduit.
En outre, un rapport établi le 17 septembre 2021 par la société TECHNICANA, sous l’égide de l’ancien syndic FONCIA MONT BLANC, faisait déjà état de canalisations en très mauvais état.
Malgré les démarches du syndic et le vote en assemblée générale du 5 décembre 2025 aux fins de mandater un bureau d’études fluides et thermiques, les désordres persistent à ce jour.
Face à cette situation, il apparaît que Monsieur [I] [A] et Madame [D] [M] épouse [A] justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, leurs frais avancés, afin d’établir contradictoirement l’origine des infiltrations, leur cause et déterminer les responsabilités encourues ainsi que le montant des travaux de remise en état.
Cette mesure d’expertise permettra d’établir les faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et de porter à la connaissance de la juridiction, éventuellement saisie au fond, les éléments d’appréciation utiles à la solution du litige.
Sur les demandes accessoires
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme des parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens qui demeureront à la charge de Monsieur [I] [A] et Madame [D] [M] épouse [A].
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires l’HERMITAGE représenté par son syndic L’AGENCE MARLIER IMMOBILIER de ses protestations et réserves,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [K] [W] – [Adresse 7]
Port. : 06.62.17.36.35 – Mèl : [Courriel 1]
DISONS que l’expert aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 3] et visiter les lieux, Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
Constater et décrire les désordres affectant l’appartement de Monsieur [I] [A] et Madame [D] [M] épouse [A] dénoncés dans leur assignation et dans le procès-verbal de constat du 05 mars 2025, en rechercher l’origine, les causes et l’étendue,Donner son avis afin de savoir si ces désordres proviennent des parties communes de l’immeuble, Décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans un délai qui leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents, Donner son avis sur les préjudices tant matériels qu’immatériels subis par Monsieur [I] [A] et Madame [D] [M] épouse [A], notamment le préjudice de jouissance,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 26 novembre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [I] [A] et Madame [D] [M] épouse [A] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bonneville au plus tard le 27 avril 2026,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation,
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bonneville, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant,
CONDAMNONS Monsieur [I] [A] et Madame [D] [M] épouse [A] aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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