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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-ET-MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00738 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLPE
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-ET-MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [Y] [U], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas Novion, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2024
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 24 septembre 2018, Madame [P] [T], exerçant la profession d’agent de restauration, a déclaré « qu’en montant un escalier, elle aurait trébuché et serait tombée sur sa main ».
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait une « chute avec œdème du poignet droit » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2018.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la caisse).
Par courrier du 09 décembre 2022, la caisse a notifié à Madame [P] [T] sa décision de fixer à 3% son taux d’incapacité permanente (IP) résultant de son accident du travail du 24 septembre 2018, à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 07 novembre 2022.
Madame [P] [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 14 août 2023, notifiée le 19 octobre 2023, a maintenu le taux d’IP de 3%.
Par requête expédiée le 19 décembre 2023, Madame [P] [T] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 25 avril 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 07 octobre 2024, au cours de laquelle Madame [P] [T] était présente et la caisse était représentée.
Lors de l’audience, Madame [P] [T] conteste le taux d’IP de 3% et sollicite qu’une expertise soit ordonnée afin de réévaluer le taux qui lui a été accordé.
Au soutien de ses prétentions, elle produit une attestation médico-légale du docteur [L] [A], datée du 23 juin 2023, lequel conclut à un taux d’IP de 7%.
En défense, la caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, sollicite oralement la confirmation du taux d’IP de 3% fixé par la CMRA en suite de l’accident du travail du 24 septembre 2018, ainsi que le débouté de l’ensemble des demandes de l’assurée.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 09 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il ressort d’une jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Selon une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Enfin, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le 24 septembre 2018, Madame [P] [T] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse, au constat d’un certificat médical initial, délivré le même jour, mentionnant une « chute avec œdème du poignet droit ».
Par courrier du 09 décembre 2022, la caisse a notifié à Madame [P] [T] sa décision de fixer à 3% son taux d’IP résultant de son accident du travail du 24 septembre 2018, au 07 novembre 2022, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard de « séquelles d’une entorse du pouce droit traitée chirurgicalement consistant en la persistance d’une limitation de la mobilité du pouce associée à une diminution de la force de serrage de la main ».
Par décision du 14 août 2023, notifiée le 19 octobre 2023, la CMRA a maintenu le taux d’IP de 3%, « Compte tenu des constatations du Médecin Conseil, de l’examen clinique du 01/12/2022 retrouvant une légère limitation partielle de la mobilité du pouce droit, côté dominant après une entorse avec lésion réparée du ligament latéral interne chez une assurée agent de restauration âgée de 63 ans au moment de la consolidation et de l’ensemble des documents vus ».
Madame [P] [T] conteste le taux d’IP tel que fixé par la caisse et produit, au soutien de ses prétentions, une attestation médico-légale délivrée le 23 juin 2023 par le docteur [L] [A], lequel considère que : « Il apparaît, selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, un déficit de la fonction de la main, en particulier au niveau de l’utilisation du pouce, pouvant correspondre à un taux de 7%. »
Ce document peut être de nature à remettre en cause la décision de la caisse. Aussi, étant en présence d’un litige d’ordre médical, que le tribunal n’est pas compétent pour trancher en tant quel tel, il y a lieu d’ordonner une consultation sur la personne de Madame [P] [T], étant rappelé à l’expert qu’il lui appartiendra de se placer à la date de consolidation des lésions pour fixer le taux d’IP, soit au 07 novembre 2022.
Il appartiendra à Madame [P] [T] de produire au consultant désigné par la juridiction tous les éléments médicaux qu’elle juge utiles.
Madame [P] [T] sera également invitée à produire les pièces permettant de retenir une incidence professionnelle si elle entend solliciter un taux professionnel (notamment tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident de travail et postérieurement à la date de consolidation, avis du médecin du travail…).
L’ensemble de ces pièces devront être versées aux débats lors de l’audience de rappel qui aura lieu après la mesure d’expertise ordonnée.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue avant-dire droit
ORDONNE une consultation médicale sur la personne de Madame [P] [T] au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et commet pour y procéder : le Docteur [K] [N] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [P] [T],
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Madame [P] [T],
— examiner Madame [P] [T],
— dire si Madame [P] [T] souffrait d’un état antérieur à l’accident du travail du 24 septembre 2018 et, si tel est le cas, le décrire,
— le cas échéant, dire si les conséquences de l’accident du travail du 24 septembre 2018 sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail du 24 septembre 2018 a aggravé l’état antérieur,
— en se plaçant à la date de la consolidation des lésions, soit au 07 novembre 2022, décrire les séquelles persistantes imputables à l’accident du travail du 24 septembre 2018,
— à l’aune du barème indicatif d’invalidité accidents du travail, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode d’appréciation qui paraît la plus fiable, et après avoir indiqué les sections et sous-sections dudit barème indicatif d’invalidité applicables, estimer le taux d’IP,
— dire si les séquelles de l’accident du travail paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [P] [T] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [P] [T] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé;
— remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
INVITE Madame [P] [T] à communiquer au médecin consultant tout document médical utile au plus tard le jour de l’examen, sachant que le tribunal ne transmettra au médecin consultant aucune des pièces versées aux débats par les parties ;
INVITE Madame [P] [T] à produire tous les justificatifs qu’elle juge utiles si elle entend solliciter un taux professionnel ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne devra envoyer au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que la rémunération de l’expert est fixée par le président de la présente juridiction en application de l’article 284 du code de procédure civile ;
DIT que les frais résultant de la consultation seront pris en charge conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RÉSERVE les dépens ;
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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