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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 9 avr. 2026, n° 23/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriété de la Résidence “ [ Adresse 1 ] ”, son syndic de copropriété c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) société d'assurance mutuelle à cotisations variables, S.A.S. CABINET MIT, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00702 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6EK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 09 Avril 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me LOUBEYRE
— Me LE LAIN
— Me MUSEREAU
—
Copie exécutoire à :
—
—
Syndicat de copropriété de la Résidence “[Adresse 1]” pris en la personne de son syndic de copropriété, la SARL AGENCE CENTRALE IMMOBILIÈRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS, substituée à l’audience d’incident par Me Carole PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
S.A.S. CABINET MIT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) société d’assurance mutuelle à cotisations variables
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience d’incident par Me Meghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [O] [Q],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience d’incident par Me Meghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS
S.A. ACTE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats, et Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 27 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
La société SIPEA HABITAT, devenue EKIDOM, a fait construire quatre immeubles (labelisés BBC) pour accueillir 65 logements destinés à la location et permettre l’accès sur des parcelles lui appartenant situées : [Adresse 8] à [Localité 1] (Vienne), sous l’assurance dommage ouvrage souscrite auprès de la société SMABTP.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement composé de Monsieur [O] [Q], architecte, assuré auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après MAF), la SAS Cabinet MIT, assurée auprès de la société SMABTP, la société SONECO, la société YAC INGENIERIE.
Le lot Menuiserie bois – Menuiserie extérieure a été confié à la société PAGEARD MARRONNEAU, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce du Mans du 22 juillet 2014, assurée auprès de la société ACTE IARD.
Se plaignant de désordres concernant les volets des appartements et après la phase expertale de l’assurance dommage ouvrage, le syndicat de copropriété de la résidence « [Adresse 1] » (ci-après SDC « [Adresse 1] ») ont obtenu, suivant ordonnance en référé rendue le 30 octobre 2019, l’organisation d’une expertise judiciaire confiée finalement à Monsieur [D] qui a déposé le rapport le 20 octobre 2021.
Par actes des 9 et 14 mars 2023, le SDC « Les verges de Grimoire » a fait assigner en responsabilité la SMABTP, assureur dommage ouvrage, la société ACTE IARD, assureur de la société PAGEARD MARRONNEAU, Monsieur [Q], architecte, et son assureur la MAF sur le fondement des dispositions des articles L242-1 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil, demandant au tribunal judiciaire de :
« Condamner la société SMABTP es qualité d’assureur dommages ouvrage à garantir syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » de toutes les conséquences du sinistre survenu.
Condamner in solidum les sociétés SMABTP, ACTE IARD, Monsieur [Q] et la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » représenté par son syndic :
— 497 036,67 € TTC, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au titre des travaux de reprise, l’indexation courant à compter 1er mars 2022, date de la mise en demeure infructueuse.
— 2 788,68 € TTC au titre mesures conservatoires,
— 500,00 € TTC au titre du démontage des volets effectués en octobre 2022,
— 8 000,00 € TTC au titre des obligations de gestion des travaux réparatoires.
Déclarer que toutes les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal courant à compter du 1er mars 2022, date de la mise en demeure infructueuse, capitalisés à chaque date anniversaire de la demande.
Condamner la société SMABTP à payer les intérêts majorés au double du taux légal à compter du 1er mars 2022, date de la mise en demeure infructueuse, intérêts capitalisés à chaque date anniversaire de la demande.
Condamner in solidum les sociétés SMABTP, ACTE IARD, Monsieur [Q] et la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » une somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les frais de la procédure de référé ».
Jointe à cette procédure par mention au dossier du 2 mai 2024, Monsieur [Q] et la MAF ont fait intervenir, par acte du 9 février 2024, la SAS Cabinet MIT et son assureur la SMABTP.
*
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées au RPVA le 23 octobre 2025, le SDC « Les verges de Grimoire » demande au juge de la mise en état de :
« Voir le juge de la mise en état statuant par application des dispositions des articles 132, 133, 134 et 788 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Q], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » et aux autres parties de l’instance :
— Le contrat de maîtrise d’œuvre « Partie II »,
— Les avenants,
— Le CCAP du contrat de maîtrise d’œuvre,
— La convention signée entre les membres du groupement,
— Les factures émises par l’architecte,
— Les lettres et courriels échangés concernant les désordres constatés lors de l’année de parfait achèvement et l’intervention de la société PAGEARD MARONNEAU.
Condamner Monsieur [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens l’incident. »
Par ses dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, Monsieur [Q] et la MAF demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 11 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
REJETER la demande de communication de pièces à peine d’astreinte formulée par le syndicat des copropriétaires à l’égard de Monsieur [O] [Q],
REJETER la demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires l’égard de Monsieur [O] [Q] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [O] [Q] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Et, par suite, RENVOYER les parties au fond afin de poursuivre l’instance en cours, RESERVER les dépens ».
Il est renvoyé aux conclusions par application de l’article 455 du code de procédure civile, s’agissant des moyens et arguments.
Les autres parties n’ont pas entendu conclure sur l’incident.
L’incident a été examiné à l’audience du 27 novembre 2025, la décision mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, date prorogée au 9 avril 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 780 du code de procédure civile énonce notamment que le juge de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
L’article 788 du même code édicte que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Le SDC « [Adresse 1] » expose que Monsieur [Q] est seul dépositaire des pièces dont elle demande la production, celui-ci n’ayant pas obtempéré à la sommation qu’il lui a délivré le 24 septembre 2024. Elle précise que ces pièces sont nécessaires pour déterminer la mission complète qui a été confiée à Monsieur [Q] ainsi que le rôle et la mission des autres membres du groupement chargé de la maîtrise d’œuvre des travaux litigieux. Elle ajoute que la société PAGEARD MARRONNEAU étant intervenue dans l’année ayant suivi la réception des travaux, les échanges de courrier entre celle-ci et Monsieur [Q] sont nécessaires à l’examen du litige, soutenant que ce dernier a validé la conception des volets et les matériaux utilisés. Le SDC indique que Monsieur [Q], qui conteste sa responsabilité au regard des limites contractuelles de son intervention, fait obstruction à l’examen du litige depuis l’ouverture des opérations d’expertise, soit depuis 2020, lui-même ne possédant que les pièces transmises par le promoteur ou/ou maître de l’ouvrage initial. Il ajoute que l’architecte ne peut sérieusement opposer ne pas détenir le dossier complet afférent à son intervention, alors qu’il communique aux débats les pièces relatives aux travaux du lot menuiserie, et qu’en tout état de cause l’Ordre des architectes rappelle que ses membres doivent conserver les documents relatifs à leurs missions pendant une durée de 10 ans, ce d’autant que les désordres en l’espèce ont été dénoncés en 2017. Le SDC « Les verges de Grimoires » soutient que Monsieur [Q] fait preuve de mauvaise foi.
Pour sa part, Monsieur [Q] et la MAF opposent qu’ils ont produit aux débats l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre du 1er juillet 2006, décrivant la mission confiée à la SAS Cabinet MIT, l’annexe correspondant à la répartition des honoraires entre les membres du groupement de maîtrise d’œuvre, sa note d’honoraire n° valant DGD, portant le détail des honoraires de la mission d’assistance à la réception de l’ouvrage. Ils soutiennent ne pas détenir d’autres pièces, précisant que le SDC « [Adresse 1] » a eu la possibilité, pendant les opérations d’expertise, de solliciter d’autres éléments auprès des autres intervenants, notamment auprès du notaire ou auprès du maître de l’ouvrage en charge du projet. Opposant par ailleurs que l’expert judiciaire n’a mis en cause que la société PAGEARD MARRONNEAU, Monsieur [Q] et la MAF soutiennent que la SDC « [Adresse 1] » recherche une responsabilité à son égard non étayée, qu’il fait preuve d’acharnement abusif et empreint de mauvaise foi, justifiant leur demande indemnitaire reconventionnelle.
La preuve que les pièces réclamées par le SDC « [Adresse 1] » sont bien détenues par Monsieur [Q] n’est pas rapportée, aucun élément qui vaudrait commencement de preuve n’étant davantage établi.
La circonstance que Monsieur [Q] aurait dû ou aurait pu conserver tel document n’établit pas qu’il les détient et peut les communiquer sans risquer la mise en jeu d’une astreinte.
Il est observé par ailleurs que la seule difficulté qui a été soumise au juge chargé du contrôle des expertises pendant les opérations expertales de Monsieur [D], au titre des pièces que celui-ci a réclamées en vain à Monsieur [Q], n’a concerné que le PV de réception global des travaux.
Pour finir, et le procès étant engagé au fond, le SDC « [Adresse 1] » n’est pas légitime à réclamer des pièces destinées à simplement apprécier le contour de son action en responsabilité, étant rappelé que, et sous réserve que les dommages soient imputables à l’opération de maîtrise d’oeuvre, si Monsieur [Q] oppose les limites de ses obligations contractuelles, c’est à lui d’en prouver la réalité.
La demande de communication de pièces sous astreinte sera donc rejetée et le SDC « Les vergers de Brimoire » condamné aux dépens de l’incident.
Aucun élément n’établissant du côté du SDC « [Adresse 1] » l’intention de nuire reprochée, et du côté de Monsieur [Q] la mauvaise foi reprochée, il conviendra de rejeter les demandes indemnitaires au titre de l’abus du droit d’agir et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible d’appel,
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte,
CONDAMNONS le SDC « [Adresse 1] » aux dépens de l’incident,
REJETONS les demandes indemnitaires au titre de l’abus du droit d’agir et de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 11 juin 2026, pour les conclusions au fond du SDC « [Adresse 1] » en réponse aux conclusions au fond de Monsieur [Q] et de la MAF notifiées le 24 juin 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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