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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 24 oct. 2025, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00296 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCYZ
AFFAIRE : [B], [D] [H], [W] [E] épse [H] C/ S.C.I. TAMAHANA ITI, au capital de 100 000 CFP, identifiée à l’ISPF sous le numéro n°TAHITI 925420 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le numéro TPI 09 186 C ;, [T] [J], Me [G] [P] – Notaire
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00296 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCYZ
AUDIENCE DU 24 octobre 2025
DEMANDEURS -
— Monsieur [B], [D] [H]
né le 07 Août 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – SINGAPOUR
représenté par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE
— Madame [W] [E] épse [H]
née le 18 Mars 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
— S.C.I. TAMAHANA ITI, au capital de 100 000 CFP, identifiée à l’ISPF sous le numéro n°TAHITI 925420 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le numéro TPI 09 186 C ;
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX, avocat au barreau de PAPEETE
— Monsieur [T] [J]
né le 24 Septembre 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6] – POLYNESIE FRANCAISE
représenté par Maître Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX, avocat au barreau de PAPEETE
— Me [G] [P] – Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vaitiare ALGAN de la SELARL SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Autres demandes relatives à la vente- Sans procédure particulière (50Z) en date du 09 août 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 23 août 2024
Rôle N° RG 24/00296 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCYZ
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025
En matière civile, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d’un acte authentique de vente reçu par Me [G] [P] – notaire associé au sein de la SCP " Office notarial BUIRETTE-[P] " -, le 9 juin 2023, M. [B] [H] et Mme [W] [E] épouse [H] (ci-après " les époux [H]") ont acquis de la SCI TAMAHANA ITI et de M. [T] [J] la propriété d’un ensemble immobilier sis à Arue composé d’une parcelle de terrain de 1.301m² et des constructions y édifiées, consistant en une villa en bois à usage d’habitation avec piscine, le tout, moyennant le prix de 133 millions XPF.
Les époux [H] ont pris possession des lieux le 11 juillet 2023 et, alertés par la présence de nombreuses poudres de bois sur les sols, fait établir le 13 juillet suivant un diagnostic sur l’état parasitaire de la maison, avant de saisir le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete d’une demande d’expertise judiciaire contradictoire.
Par ordonnance n° RG23/188 du 30 octobre 2023, ledit juge a fait droit à la demande des époux [H] et désigné M. [Y] [M] en qualité d’expert.
Celui-ci a rendu son rapport définitif le 20 juin 2024, concluant notamment à une infestation de vrillettes affectant les contreplaqués de plafond de la villa et à l’origine de dégâts qualifiés de « probablement anciens et certainement antérieurs à la vente de la maison en juin 2023 ».
PROCÉDURE :
Par exploits des 20 et 21 août 2024 ainsi que par requête enregistrée au greffe le 23 août suivant, les époux [H] ont fait assigner la SCI TAMAHANA ITI, M. [T] [J] et Mme [G] [P] devant le tribunal civil de première instance de Papeete auquel ils demandent de :
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 07 mai 2025 et fixé le dossier à l’audience du 04 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, les époux [H] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu le rapport d’expertise du 11 juin 2024,
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [J] et la SCI TAMAHANA ITI
— Dire le bien immobilier constituant le lot 45 du lotissement [Adresse 10] sis à [Localité 3] affecté de vices cachés au jour de la vente, le rendant impropre à sa destination ou diminuant tellement cet usage que les acheteurs ne l’auraient pas acquis, ou n’en auraient donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus,
— Dire et juger que M. [T] [J] et la SCI TAMAHANA ITI sont responsables en application de la garantie des vices cachés, et par conséquent, doivent garantie aux époux [H],
— Condamner Me [G] [P], notaire, en application du manquement à son devoir de conseil et d’information, et par conséquent, la dire responsable des préjudices subis par les époux [H],
— Condamner solidairement M. [T] [J], la SCI TAMAHANA ITI et Me [G] [P] à verser aux époux [H] :
= la somme de 19.400.000 XPF au titre des travaux de remise en état de la maison,
= la somme de 200.000 XPF au titre du traitement anti-vrillettes à effectuer après les travaux de remise en état,
= la somme de 1.980.000 XPF au titre des désordres affectant les meubles acquis avec la maison et ayant dû être remplacés,
= la somme de 6.600.000 XPF au titre du préjudice locatif,
— Condamner solidairement M. [T] [J], la SCI TAMAHANA ITI et Me [G] [P] à verser aux époux [H] la somme de 500.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, au remboursement des frais de constat d’huissier, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
faisant valoir, à l’appui de leurs prétentions :
— qu’au vu des constatations circonstanciées de l’expert, ils sont fondés à invoquer la garantie des vices cachés ; que la présence d’une infestation de vrillettes est établie, de même qu’il est avéré que cette infestation est antérieure à la vente et relativement ancienne si l’on en juge par son ampleur ; que M. [T] [J], qui habitait personnellement les lieux jusqu’en juillet 2023, avait parfaitement connaissance de cet important défaut et l’a sciemment dissimulé aux acquéreurs,
— que le notaire rédacteur de l’acte de vente engage aussi sa responsabilité en ce qu’il a manqué à son devoir de conseil ; qu’il a sans alerter les acquéreurs inséré dans l’acte réitératif du 9 juin 2023 une mention qui n’existait pas dans le compromis d’avril 2023 et qui consiste pourtant à décharger les vendeurs de toute obligation de garantie pour le cas notamment où il devait s’avérer que le bien était infecté d’insectes xylophages,
— qu’aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de dépaysement des défendeurs, M. [T] [J] n’ayant exercé en tant qu’avocat inscrit au barreau de Papeete que durant trois années et ne disposant d’ailleurs aujourd’hui plus de la qualité d’auxiliaire de justice.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, M. [T] [J] et la SCI TAMAHANA ITI demandent au tribunal de :
Sur le fondement de I’article 6 CEDH
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal de NOUMÉA, juge du Tribunal de
première instance,
— Réserver les dépens et frais irrépétibles,
faisant valoir que M. [T] [J] a exercé dans le présent ressort tant les fonctions de notaire que celles d’avocat et qu’en raison de cette appartenance directe de l’intéressé à la communauté judiciaire, il existe un doute légitime sur l’impartialité objective de la juridiction civile de [Localité 8], qui, de surcroît, est de taille réduite.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, Me [G] [P] demande au tribunal de :
— Constater qu’elle s’en rapporte quant à la demande dépaysement de l’instance dans une juridiction limitrophe,
— Réserver tous ses autres moyens de nullité, de fin de non-recevoir et au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon, les dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente à raison du lieu ou de la matière, la partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine d’irrecevabilité devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Le tribunal doit statuer sans délai sur sa compétence s’il en est requis par le demandeur à l’exception ; dans le cas contraire il peut joindre l’incident au fond.
Le délai d’appel des jugements statuant uniquement sur la compétence est de quinze jours francs qui suivent le prononcé de la décision sans augmentation à raison des distances.”
En vertu de l’article 47 du code de procédure civile métropolitain, " Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. […] "
Ces dispositions, qui organisent le mécanisme de renvoi du litige dans lequel un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie devant une juridiction limitrophe, ne trouvent pas leur équivalent local en Polynésie française.
Il est néanmoins constant que ce renvoi peut également s’opérer sur le seul fondement de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme selon lequel " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial […] "
Cela étant dit, si ce renvoi est de droit lorsqu’il est sollicité en vertu de l’article 47 susvisé, tel n’est pas le cas lorsqu’il l’est sur le fondement de l’article 6§1, le demandeur à la mesure de dépaysement devant, dans ce dernier cas, établir l’existence d’éléments précis, circonstanciés et actuels de nature à faire naître, chez un justiciable raisonnable, un doute légitime sur l’impartialité objective et apparente de la juridiction.
M. [T] [J] se prévaut de sa qualité d’ancien notaire et d’avocat au barreau de Papeete, actuellement omis, mais non radié. S’il n’exerce plus, actuellement, aucune de ces professions depuis septembre 2023, l’analogie invoquée avec les dispositions de l’article 47, d’interprétation stricte, n’apparaît pas pertinente, dès lors qu’elles ne s’appliquent qu’aux auxiliaire de justice en exercice au moment du litige, ce qui n’est pas le cas d’un avocat omis, qui n’est pas en exercice, ni celui d’un notaire, qui n’a pas la qualité d’auxiliaire de justice au regard des dispositions de l’article 47 susvisé.
M. [T] [J], qui invoque de potentielles inimitiés ou tensions qui seraient nées de sa fréquentation régulière de magistrats à l’occasion de missions d’expertise en matièresuccessorale et matrimoniale lorsqu’il exerçait les fonctions de notaire salarié, ne
produit ni n’invoque strictement aucun élément ou fait qui pourrait permettre d’objectiver un tant soit peu les motifs de son inquiétude, dès lors que comme rappelé ci-dessus, et quand bien même il est invoqué la particulière exiguïté du ressort du TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE de Papeete, les notaires n’ont pas la qualité d’auxiliaire de justice, et l’existence de simples liens professionnels – non actuels – mais
également non individualisés et dépourvus de toute indications de faits précis, ne suffisent pas à faire naître un doute objectivement justifié sur l’impartialité de la formation présentement appelée à statuer. La dimension de la juridiction et l’existence d’un contentieux spécialisé ne sauraient davantage témoigner à eux seuls d’une apparence de partialité.
Il s’en déduit qu’aucun élément ne permet de considérer que le présent siège ne présenterait pas les garanties d’indépendance et d’impartialité exigées par l’article 6§1 de la CEDH.
Le renvoi sollicité n’étant pas de droit, la demande formée en ce sens par M. [T] [J] doit être rejetée.
Il y a donc lieu de retenir la compétence du tribunal civil de première instance de Papeete pour connaître du fond de la présente affaire, qui sera renvoyée à l’audience de mise en état du 03 décembre 2025, avec injonction de conclure sur le fond du dossier faite à M. [T] [J].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
— REJETTE la demande de renvoi devant le tribunal civil de première instance de Nouméa,
— RETIENS la compétence du tribunal civil de première instance de Papeete,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 décembre 2025,
— FAIT injonction à M. [T] [J] et à la SCI TAMAHANA ITI, de conclure sur le fond du litige.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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