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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 13 mai 2026, n° 26/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 26/00345 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D6G7
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 1] / [X] [R]
MINUTE N° : 26/00050
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 2] [Adresse 2]
sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL 2S2J -BEAUREGARD IMMOBILER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [R]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Natacha FRAPPIER
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [R] est propriétaire des lots n°14 et 35 dans l’immeuble dénommé “[Adresse 6]” situé [Adresse 7] à [Localité 3].
Par acte en date du 16 février 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 6]” a fait assigner Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de condamnation :
— au paiement de la somme de 6662,50 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 février 2026 outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022,
— au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,
— au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le demandeur maintient ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur [R] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Qu’en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; que l’assemblée générale peut toutefois fixer des modalités différentes ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale;
Qu’en l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de 2021 à 2026 démontrent que les comptes et dépenses hors budget de la copropriété ont été approuvés définitivement ou à titre provisionnel pour la période litigieuse du 1er octobre 2019 au 3 février 2026 ;
Qu’il ressort du relevé de compte produit et des appels de fonds que le défendeur est redevable, au 3 février 2026, de la somme de 6662,50 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété, hors frais ;
Attendu en conséquence que Monsieur [W] sera condamné au paiement de la somme totale (charges et frais de l’article 10-1) de 6662,50 € arrêtée au 3 février 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2025, date d’une mise en demeure dont l’envoi est justifié, sur la somme de 6036,32 € et à compter du jugement sur le surplus ;
Attendu que le demandeur ne justifie ni de la mauvaise foi du débiteur, exigée par les dispositions de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil, ni de l’existence d’un préjudice distinct, notamment de trésorerie, de celui déjà réparé par les intérêts moratoires ou relevant des frais irrépétibles ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 1] [Localité 1]» la somme de 6662,50 € (SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE CTS) au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 3 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2025 sur la somme de 6036,32 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 6]» de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 6]» la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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