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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 5 mars 2026, n° 22/03455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme ALBINGIA c/ SAS LEADER UNDERWRITING, S.A.R.L. ETANCHE EST, société anonyme MIC INSURANCE, MILLENNIUM INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
05 MARS 2026
N° RG 22/03455 – N° Portalis DB22-W-B7G-QVM5
Code NAC : 54F
DEMANDERESSE :
Société Anonyme ALBINGIA,
inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 429 369 309
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ETANCHE EST
inscrite au RCS de SARREGUEMINES sous le numéro 483 429 445
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Copie exécutoire à la SELEURL OPSOMER AVOCAT, vestiaire 481, la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, vestiaire 255
Copie certifiée conforme à l’origninal à la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, vestiaire 88
société anonyme MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 3]
immatriculée au RCS de Paris sous le n°885 241 208,
[Adresse 4] – [Localité 4],
dont l’agent souscripteur en France est la
SAS LEADER UNDERWRITING, enregistrée au RCS de Versailles sous le n° 750686941, situé [Adresse 5] [Localité 5]
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Charles DE CORBIERES de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 14 Juin 2022 reçu au greffe le 22 Juin 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
La SCCV Oriane, en qualité de maître de l‘ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier compose de 3 bâtiments à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 6]. Elle a souscrit auprès de la compagnie Albingia une police « Dommages Ouvrage ».
La déclaration d’ouverture de chantier aurait été déposée le 18 octobre 2012 et la société Etanche est, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD puis de la compagnie MIC Insurance, se serait vue confier le lot étanchéité.
L’ouvrage aurait été réceptionné le 10 avril 2014 puis aurait fait l’objet de ventes en l’état futur d’achèvement, notamment au profit des époux [C], acquéreurs de deux appartements constituant les lots n° 3 et 4.
Un syndicat des copropriétaires s’est constitué.
Les logements acquis par les époux [C] ont subi diverses infiltrations au titre desquelles la compagnie Albingia a mobilisé les garanties de la police « Dommages ouvrage » et leur aurait versé des sommes pour financer les réparations des conséquences dommageables en parties privatives et des pertes de loyers.
Saisie par les époux [C], la Cour d’appel de Metz a, par arrêt du 3 mars 2022 confirmé partiellement l’ordonnance rendue le 12 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz et a condamné la SA Albingia à payer à titre provisionnel à M et Mme [C] la somme en principal de 19 930 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des sommes restant dues au titre des pertes locatives subies entre les mois de janvier 2017 et mars 2020 pour l’appartement n°3 et entre les mois d’août 2019 et décembre 2019 pour l’appartement n°4 ; la cour a rejeté la demande de garantie formée par la SA Albingia à l’encontre de la SAS Etanche Est et condamné l’assureur à des indemnités de procédure.
En exécution de l’ordonnance de référé, la compagnie Albingia a réglé aux époux [C] la somme de 23.970 € et à la société Etanche Est la somme de 2.000 €.
La compagnie Albingia a alors assigné au fond la société Etanche Est et son nouvel assureur MIC Insurance par devant le Tribunal judiciaire de Versailles, par exploits délivrés les 7 et 14 juin 2022.
Dans des dernières conclusions échangées le 30 mai 2023, sur le fondement des articles L.121-12, L.124-5, L.241-l, L.242-1, A.243-1 et R.124-2 du Code des assurances, 1792 du Code civil et 514-1 du Code de procédure civile, la compagnie Albingia demande au tribunal de :
— juger que les infiltrations ayant affecté les biens des époux [C] sont imputables à la société Etanche Est ;
— juger que celle-ci ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle par application des dispositions de l’article 1792 du Code civil;
— juger que la société MIC Insurance est tenue à la garantie subséquente de
10 ans ;
— condamner in solidum la société Etanche Est et la société MIC Insurance à lui rembourser les sommes suivantes versées aux époux [C] :
2.336,34 € dans le cadre du sinistre instruit sous la référence DOS 17.644
2.080 € dans le cadre du sinistre instruit sous la référence DOS 18.6154
21.330 € en exécution de l’ordonnance de référé du 12 janvier 2021 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 3 mars 2022 ;
Et ce en principal, intérêts à compter de la date de règlement, ou à tout le moins à compter de la délivrance de l’application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil et frais,
— débouter la société Etanche Est et son assureur la compagnie MIC Insurance de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés Etanche Est et MIC Insurance à lui verser la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par Maître Nicolas Perrault.
Le 29 décembre 2022 la S.A.R.L. Etanche Est a demandé dans ses écritures au fond de faire application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, afin de débouter purement et simplement la société Albingia de l’intégralité de ses demandes, de la condamner aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A. MIC Insurance a notifié le 23 juin 2023 ses dernières écritures par lesquelles elle sollicite, au visa des articles 9 du Code de procédure civile, L.112-6, L.121-12, et L.124-5 du Code des assurances, de
A titre liminaire
— condamner la société Etanche Est à produire les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour les années 2019 à 2023,
A titre principal
— débouter la compagnie Albingia et la société Etanche Est de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire
— débouter la compagnie Albingia de ses demandes de condamnations à hauteur de 2.336,34 et 2.080 €,
— limiter sa condamnation à hauteur de 10.948 €,
— juger que le plafond et la franchise applicables à la police de la société Etanche Est sont opposables,
— déduire la franchise de 3.000 € de toute condamnation prononcée à son encontre,
— débouter la compagnie Albingia et la société Etanche Est de leurs demandes pour le surplus,
En tout état de cause
— condamner la compagnie Albingia à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et le dossier a été examiné à l’audience collégiale tenue le 8 janvier 2026 à laquelle la décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la responsabilité présumée de la société Etanche Est
— La compagnie Albingia demande de juger que les infiltrations ayant affecté les biens des époux [C] sont imputables à la société Etanche Est et qu’elle ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité posée par l’article 1792 du Code civil de sorte qu’elle doit être condamnée in solidum avec son assureur à lui rembourser les sommes versées à ces copropriétaires dans le cadre de deux sinistres et en exécution de la décision judiciaire provisionnelle.
Si elle reconnaît que le juge des référés a rejeté le recours qu’elle a formé à l’égard de la société pourtant présumée responsable, en raison de contestations sérieuses, elle indique que comme assureur de préfinancement elle n’a d’autre choix que d’assigner au fond en intervention forcée et en garantie la société et son assureur.
Elle considère que la société Etanche Est s’est vue confier le lot étanchéité par le maître de l’ouvrage et est donc soumise à la présomption de responsabilité pour les dommages portant atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage de l’article 1792 du Code civil ; elle soutient que la société ne peut échapper à cette présomption qu’on démontrant l’existence d’une cause étrangère, qui n’existe pas dans le cadre du présent sinistre.
Elle s’appuie sur le rapport d’expertise établi le 30 octobre 2019 par le cabinet Eurisk, mandaté pour le compte commun des assureurs, dans le cadre du sinistre de septembre 2019 qui a permis de retenir sa responsabilité exclusive et d’écarter tout cause étrangère et de mettre en exergue les manquements de la société chargée d’étanchéifier le toit terrasse. Elle relève que cette société n’a pas contesté l’imputabilité des désordres dans le cadre de ces opérations d’expertise amiable auxquelles elle a été régulièrement convoquée mais a fait le choix de ne pas se présenter aux réunions et a reçu les rapports pour avis.
Elle ajoute que l’assureur décennal de la société Etanche Est, la compagnie AXA, a fait droit à son recours subrogatoire en lui réglant une indemnité de 5.575 90 + 870,24€, reconnaissant ainsi que rien ne permet de combattre la présomption de responsabilité pesant sur son assurée. Dans la mesure où, suite à la résiliation, le premier assureur décennal n’est pas redevable des dommages immatériels, elle se dit subrogée dans les droits et actions de son assuré pour agir contre le nouvel assureur de la société, la compagnie MIC insurance. Elle se fonde principalement sur la subrogation de l’article L121-12 du code des assurances.
Elle répond que si l’ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée au fond, elle revêt un caractère autonome et peut devenir définitive dans l’hypothèse où le juge du fond n’est pas ensuite saisi, en application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. Elle précise que la présente instance fait suite à la procédure de référé pour réformer les décisions rendues dans ce cadre uniquement en ce que son recours a été rejeté mais elle insiste sur le fait que la présente instance ne porte pas sur les condamnations prononcées à son encontre au profit des copropriétaires [C] de sorte que sur ce point la décision de référé est définitive.
Elle réplique démontrer le paiement effectif de l’indemnité aux époux [C] par les courriers adressés le 29 décembre 2017 pour le montant de 2.336,34 € et le 19 février 2019 pour l’indemnité de 2.080 €.
Enfin elle conteste tout manquement à ses obligations d’assureur dommages ouvrage à l’occasion des travaux de réparation qu’elle a financés à plusieurs reprises, insistant sur le fait que sa condamnation par le juge des référés au paiement d’une provision n’est que la conséquence de la réunion des conditions de mobilisation de sa garantie dommages ouvrage qu’elle n’a jamais contestée, pour indemniser les pertes locatives.
— La S.A.R.L. Etanche Est conclut au rejet au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, rappelant que la garantie décennale est soumise à la réunion de conditions relatives au siège du désordre de construction. Elle plaide que la demanderesse se fonde exclusivement sur un rapport préliminaire dommages ouvrage qui n’est pas un rapport judiciaire mais a été établi à la seule demande de celle-ci hors sa présence ; elle répond que les deux lettres de convocation à expertise datent de 2018 alors que la réunion ayant donné lieu au rapport invoqué est datée de septembre 2019, porte d’autres références et que les accusés réception ne sont pas communiqués. Elle en déduit que ce rapport d’expertise non judiciaire qu’elle conteste totalement est dépourvu de la moindre valeur probatoire et que le tribunal ne saurait se fonder exclusivement sur ce rapport d’expertise privée non corroboré par une autre pièce pour exclure une cause étrangère susceptible d’exclure la présomption de responsabilité.
Concernant le versement d’une indemnité par son assureur décennal AXA, elle relève que celui-ci est antérieur au rapport préliminaire d’expertise évoqué et ne permet de faire strictement aucun lien avec elle-même.
— La S.A MIC insurance demande à titre principal de débouter la demanderesse. Elle affirme ne pas être l’assureur concerné puisque elle a assuré la société Etanche Est du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 en base réclamation et que la première réclamation de l’assureur dommages ouvrage pour les pertes locatives des époux [C] résulte de l’assignation du 5 août 2020 soit à une période où la police d’assurance avait été résiliée à l’initiative de l’assurée qui a dû souscrire une garantie obligatoire auprès d’une autre compagnie et dont elle demande les attestations.
Ensuite la compagnie d’assurances refuse le recours portant sur les deux premières indemnités que l’assureur dommages ouvrage dit avoir réglées aux copropriétaires puisqu’elles correspondent à la réparation de dommages matériels et doivent être prises en charge par l’assureur décennal assurant l’entreprise d’étanchéité à la date de l’ouverture du chantier le 18 octobre 2012, soit avant la conclusion de leur contrat.
Elle s’associe au moyen de son assurée sur l’absence de production par la demanderesse d’un élément objectif permettant de justifier la mobilisation de sa garantie décennale autre que l’expertise réalisée à sa seule demande.
L’assureur ajoute que la décision rendue par le juge des référés est provisoire selon l’article 484 du code de procédure civile et ne s’impose pas au juge du fond saisi ultérieurement aux mêmes fins. Il s’interroge sur l’existence d’une instance au fond introduite par les époux [C] ou par la demanderesse et soutient que le tribunal ne peut se baser sur la décision de référé dépourvue de caractère définitif pour le condamner à la garantir au fond.
Il fait encore valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du paiement des indemnités alléguées qui lui incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile, les courriers ne constituant pas une quittance subrogative.
****
L’article 9 du Code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le code des assurances prévoit en son article L121-12 que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Le tribunal constate que la prétention principale de l’assureur dommages ouvrage qui se dit subrogé dans les droits des copropriétaires qu’il a indemnisé à trois titres est de voir retenir la société Etanche Est dans les liens de la présomption de responsabilité décennale en raison de l’imputabilité des désordres à son intervention sur le chantier.
Il convient d’examiner les pièces produites pour chacun des trois chefs de demande pour voir si la présomption de responsabilité de cette société dans les désordres apparus plusieurs années après la réception est démontrée, étant rappelé que le tribunal ne dispose ni des devis ni des contrats ni du procès-verbal de réception ni des déclarations de sinistre.
— Relativement à l’indemnité de 2.336,34 €, la compagnie Albingia communique un courrier sans en-tête du 29/12/2017 adressé à M. [C] visant le “[Adresse 6] (3 bâtiments) [C] (apts 107 et 108 : persist infilt)” et la référence DOS 17.644 CDR 16.2539 l’informant “procéder à l’émission d’un chèque d’un montant de 2.336,34 € libellé à l’ordre de Monsieur [C] en règlement de ce sinistre et qui vous parviendra sous pli séparé, ainsi qu’une quittance que vous voudrez bien nous retourner régularisée dans les meilleurs délais. Nous vous rappelons cependant les obligations qui vous incombent aux termes de l’Annexe II à l’article A243-1 du code des assurance reprises à l‘article 8-1 des conditions générales de la police ainsi que les déclarations faites dans le cadre des conditions particulières et à cet égard vous trouverez ci-jointe la liste des documents qui nous font toujours défaut et qu’il vous appartient de nous communiquer. Nous vous invitons à nous les adresser dans les plus brefs délais”.
Une lettre d’acceptation de ladite indemnité à titre définitif et pour solde de tout compte portant les mêmes références est restée sans signature de M. [C].
En l’absence d’autres éléments, la société demanderesse ne démontre aucunement avoir effectivement réglé la somme de 2.336,34 € dont elle demande le reversement sur le fondement de la subrogation.
— S’agissant de l’indemnité de 2.080 €, l’assureur dommages ouvrage communique une lettre d’acceptation de l’indemnité de 2.080 € “à titre définitif et pour solde de tout compte pour remédier aux dommages décrits dans le rapport d’expertise du cabinet EURISK” portant les références DOS 18.6154 CCO 2539 et une signature datée du 18/02/2019 pouvant être celle de M. [C]. Ces références correspondent à une déclaration de sinistre pour des infiltrations dans l’appartement N°3 en mai 2018 qui ont fait l’objet d’une convocation de la société Etanche Est à des opérations d’expertise le 7 juin et 20 juillet 2018 avec établissement d’un rapport le 14 septembre suivant.
Le tribunal déplore de ne pas avoir connaissance dudit rapport qui aurait permis de déterminer à quelle malfaçon il reliait les infiltrations dans l’appartement de M. [C].
Cela est d’autant plus important que suite au précédent sinistre de 2017, si l’assureur dommages ouvrage a versé une indemnité comme il le soutient, des travaux de réfection ont pu être réalisés pour mettre fin à la cause diagnostiquée et ainsi modifier l’ouvrage initialement exécuté par la société Etanche Est.
En l’absence d’élément objectif permettant d’identifier la cause de ces infiltrations, la responsabilité décennale de la société chargée du lot étanchéité ne peut être retenue.
Les autres éléments communiqués en demande démontrent qu’au cours de l’année 2019 il y a eu trois déclarations de sinistre concernant les biens des époux [C] entre les mains de l’assureur dommages ouvrage : N°19.67607 affectant l’appartement N°3, N°19.11624 portant sur les plafonds des appartements N°3 et 4 et N°19.9058 relative au seul appartement N°4.
Pour les deux premières le tribunal dispose d’un « rapport préliminaire dommages ouvrage en convention de règlement » établi par le cabinet Eurisk le 30 octobre 2019 visant la convocation de la société Etanche Est mais sans la joindre alors qu’elle est contestée.
Ce technicien a constaté
dans l’appartement N°3 des époux [C] un goutte-à-goutte « provenant d’infiltrations de la toiture terrasse non encore réparée suite au précédent dossier dommages ouvrage » et qui indique de manière sibylline comme cause « la même que pour le précédent dossier dommages ouvrage cité supra (fissures et déchirures affectant l’étanchéité de la toiture terrasse supérieure) »,
dans l’appartement N°4 appartenant aux mêmes copropriétaires des infiltrations en plafond qui se sont aggravées depuis le précédent dossier et qu’il affecte aux mêmes causes.
Ainsi l’assurance dommages ouvrage ne rapporte pas la preuve de la convocation de la société défenderesse par les techniciens qu’elle a mandatés ni la faculté offerte à cette société de faire valoir des observations sur le constat et la cause des dommages. En effet il est clair que l’objectif de ces rapports est de rechercher et rassembler des données strictement indispensables à la non aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis, le rapport préliminaire étant décrit dans le contrat dommages ouvrage à l’article 8.3.1 comme devant « comporter l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non aggravation des dommages ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l’assureur de se prononcer dans les délais prévus sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ».
En l’absence de respect du contradictoire, ce document ne peut à lui seul permettre de considérer que les désordres de nature décennale sont imputables à l’intervention de la société d’étanchéité dans le chantier, étant rappelé que l’on ignore même les prestations incluses dans son lot.
S’il est effectivement produit un courrier d’AXA adressant un chèque de 6.446,14 € (5.575,90 € d’indemnité et 870,24 € de frais) à Albingia le 6/9/2019, les références indiquées ne mentionnent le nom des époux [C] ni le numéro de leur dossier, à l’exception d’une mention manuscrite ajoutée a posteriori.
Le tribunal ne peut donc en déduire que le premier assureur décennal de la société chargée de l’étanchéité a ainsi reconnu la responsabilité de son assurée.
Ainsi aucun élément objectif ne permet de présumer la société Etanche Est est responsable des infiltrations affectant les deux appartements des époux [C] et ayant donné lieu au paiement de la somme de 21.330 € par la compagnie Albingia en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de METZ du 3 mars 2022.
Celle-ci sera donc déboutée de ces prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formées par les défenderesses en lien avec celles-ci.
— sur les autres prétentions
La demanderesse qui succombe à l’instance qu’elle a initiée en supportera la charge des dépens et sera condamnée à allouer à chacun de ses adversaires une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Déboute la S.A. Albingia de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu d’examiner les demandes reconventionnelles,
La condamne aux dépens et à allouer à chacun de ses adversaires une indemnité de procédure de 3.000 €,
La déboute de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MARS 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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