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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 28 févr. 2025, n° 24/04297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à Me Sandro ASSORIN
Me Karen FAUQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
**** Le 28 Février 2025
Chambre de l’exécution
N° RG 24/04297 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVH7
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Chambre de l’exécution, a dans l’affaire opposant :
M. [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
à :
Mme [W] [P]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandro ASSORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2025 devant Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, juge statuant comme juge unique, assisté de Julie CROS, greffier et qu’il en a été délibéré.
******
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [X] [H] et de Mme [W] [P] sont issus deux enfants : [G] (2010) et [O] (2014).
Par jugement du 3 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
— fixé avec effet rétroactif au 1er juin 2020, à 200 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 400 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— condamné le père au paiement de ladite pension ;
— indexé la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
— dit que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2021 fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
— dit au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : NK« http://www.insee.fr/ »www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
— dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités.
Le paiement direct de pension alimentaire a été signifié au tiers détenteur le 25 avril 2024.
Par exploit du 22 mai 2024, M. [X] [H] a assigné à comparaître Mme [W] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience du 13 septembre 2024 aux fins principales de voir déclarer irrecevable et annuler la procédure de paiement direct.
Après deux renvois contradictoires, il a été fait application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le litige relevant désormais de la compétence du tribunal judiciaire, chambre de l’exécution civile, et non plus du juge de l’exécution.
En accord avec parties, l’affaire est venue à l’audience de la chambre de l’exécution civile du 10 janvier 2025 et a été retenue.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions), M. [X] [H] demande au juge de l’exécution, au visa des articles L213-1 et suivants, R213-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— accueillir la contestation de M. [X] [H] ;
— la juger bien fondé ;
— constater que la procédure de paiement direct initiée par Mme [W] [P] est irrecevable ;
— constater qu’il n’est recevable d’aucune somme envers M. [X] [H] au titre de la pension alimentaire ;
— annuler la procédure de paiement direct initiée par Mme [W] [P] le 25 avril 2024 :
— ordonner l’annulation de la procédure de paiement direct initiée par Mme [W] [P] le 25 avril 2024 ;
— condamner Mme [W] [P] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle a perçues au titre de la procédure de paiement direct ;
— condamner Mme [W] [P] à verser une amende civile de 10 000 euros ;
— condamner Mme [W] [P] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— rejeter les demandes de Mme [W] [P] ;
— condamner Mme [W] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] [P] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de commissaire de justice relatifs à la délivrance de la présente assignation et sa dénonce.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [H] fait valoir :
— qu’aucune échéance impayée ne permet à Mme [W] [P] d’engager une procédure de paiement direct ;
— qu’il procède chaque mois au règlement des sommes ;
— qu’il a procédé à la régularisation lorsqu’il a eu connaissance de la nécessité de revaloriser le montant des contributions ;
— qu’un retard ponctuel de 24 heures à deux reprises sur trois ans ne peut justifier la mise en place d’une procédure de paiement direct ;
— que la signification n’a pas été faite à partie ;
— que la procédure a pour seul but de lui nuire ;
— que l’absence de tentative amiable rend irrecevable la demande de paiement direct ;
— qu’il n’est pas redevable des sommes réclamées ;
— que la somme de 217,75 euros correspond à la moitié des frais de l’activité sportive de [G] que les parents avaient convenu de partager et que Mme [W] [P] n’a finalement pas réglé de sorte que M. [X] [H] l’a déduite de la pension du mois de décembre 2023;
— que la pension n’est due que pour la moitié du mois de décembre 2023 tenant la résidence alternée ;
— que la demande de paiement direct est particulièrement néfaste pour son image professionnelle.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions), Mme [W] [P] demande au juge de l’exécution, au visa des articles L213-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 du code civil, de :
— débouter M. [X] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer recevable la procédure de paiement direct de pension alimentaire ;
— condamner M. [X] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner M. [X] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [H] aux entiers dépens.
Mme [W] [P] réplique :
— que M. [X] [H] est irrégulier dans le paiement des pensions alimentaires ;
— que M. [X] [H] n’a pas tenu compte des revalorisations de la pension alimentaire ;
— que M. [X] [H] a manqué d’effectuer le virement avant le 5 du mois à trois reprises ;
— que M. [X] [H] n’a pas réglé l’intégralité de la pension du mois de décembre 2023 ;
— que le jugement a été régulièrement signifié ;
— qu’aucun texte ne l’obligeait à intenter une procédure amiable ;
— que les frais exceptionnels sont indépendants de la pension alimentaire ;
— que M. [X] [H] ne peut opérer lui-même des déductions sur la pension alimentaire dont il est redevable ;
— que M. [X] [H] a effectué des dépenses sans qu’elle ne lui ait donné son accord au préalable.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la procédure de paiement direct
Aux termes de l’article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l’article 214 du code civil. Elle l’est aussi au recouvrement de la rente prévue par l’article 276 et des subsides prévus par l’article 342 du même code.
Il est de jurisprudence constante que la procédure de paiement direct s’applique lorsque la dette étant indexée, le débiteur n’a pas lui-même procédé au réajustement du montant de la pension. Il n’est pas nécessaire que le créancier ayant engagé une procédure de paiement direct ait adressé au débiteur une sommation de payer avant d’engager des mesures d’exécutions forcée. Il n’y a pas d’obligation légale à initier au préalable une tentative de règlement amiable. Enfin le créancier n’a pas à rapporter la preuve du bien-fondé de ces procédures, puisqu’il appartient au débiteur d’établir la preuve du paiement.
La procédure de paiement direct est recevable.
2. Sur la demande d’annulation de la procédure de paiement direct
2-1. Sur l’existence d’une décision judiciaire devenue exécutoire
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Par jugement du 3 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a condamné M. [X] [H] à payer à Mme [W] [P] la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 400 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants avec indexation sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac.
Le jugement est revêtu de la formule exécutoire. Il a été signifié par exploit de Me [V] [B], commissaire de justice associé à [Localité 5], le 27 février 2024, par dépôt étude dans les formes requises par l’article 656 du code de procédure civile.
Mme [W] [P] justifie donc d’une décision de justice devenue exécutoire.
2. Sur l’existence d’un impayé
Il résulte de la notification de paiement direct de pension alimentaire que Mme [W] [P] revendique des arriérés de « pension » s’élevant à :
— 217,75 euros au titre du reliquat de la « pension » de décembre 2023,
— 28,01 euros au titre du reliquat de la « pension » de février 2024,
S’agissant de la première somme, M. [X] [H] fait valoir qu’elle correspond à la moitié des frais d’activité sportive de [G], dont le partage avait été convenu, et que Mme [W] [P] n’a pas acquittée. Il soutient en outre que la contribution n’était exigible qu’à compter du 11 décembre 2023, quand il a été mis fin de manière unilatérale par Mme [W] [P] à la garde alternée.
Il appartient au juge de la chambre de l’exécution d’assurer l’exécution des décisions de justice sans en modifier le dispositif ni en suspendre l’exécution.
M. [X] [H] ne justifie pas d’un accord conclu avec Mme [W] [P] portant sur une réduction du montant de la contribution du mois de décembre en contrepartie de la prise en charge des frais d’activité sportive de l’enfant. Dès lors, le débiteur ne saurait, de sa propre initiative, procéder à une diminution de la contribution afin de compenser une créance qu’il estime due par Mme [W] [P].
Le jugement du 3 mai 2021 ne prévoit aucune réduction du montant de la contribution en raison de périodes de résidence alternée.
S’agissant de la somme de 28,10 euros, M. [X] [H] soutient qu’elle correspond aux frais de cantine prélevés à tort sur son compte, ceux-ci devant, selon lui, incomber à Mme [W] [P], la période en cause correspondant à sa semaine de garde des enfants.
Des pièces versées aux débats, il ressort que cette facture concerne quatre repas de leur enfant au mois de novembre 2023 durant le temps de garde au domicile paternel.
3. En conséquence
Il résulte de ces éléments que M. [X] [H] est redevable de l’ensemble des sommes susvisées.
Il s’ensuit le rejet de la demande d’annulation de la procédure de paiement direct.
3. Sur la demande d’amende civile formée par M. [X] [H]
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, nonobstant l’absence de tentative de règlement amiable, certes non obligatoire, mais démarche qui aurait été pertinente pour restaurer un dialogue parental et une communication saine au regard du contexte, de la nature du litige, du montant de la créance quasi-équivalent au coût d’une exécution forcée, M. [X] [H] ne démontre pas que Mme [W] [P] a agi d’une manière dilatoire ou abusive justifiant une amende civile.
Par conséquent, il convient de débouter M. [X] [H] de sa demande d’amende civile.
4. Sur la demande de dommages intérêt formée par M. [X] [H]
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, nonobstant l’absence de tentative de règlement amiable, certes non obligatoire, mais démarche qui aurait été pertinente pour restaurer un dialogue parental et une communication saine au regard du contexte, de la nature du litige, du montant de la créance quasi-équivalent au coût d’une exécution forcée, la mise en œuvre de la procédure de paiement direct est régulière et n’est donc pas susceptible de caractériser aucun abus de saisie justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
Par conséquent, il convient de débouter M. [X] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
5. Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêt formée par Mme [W] [P]
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, nonobstant l’absence de tentative de règlement amiable, certes non obligatoire, mais démarche qui aurait été pertinente pour restaurer un dialogue parental et une communication saine tenant la nécessité de faire les comptes entre les parties, le caractère abusif de la résistance de M. [X] [H] n’est aucunement caractérisé.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [W] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
6. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle Monteil, 1ère vice-présidente, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la procédure de paiement directe engagée par Mme [W] [P] le 25 avril 2024 à l’encontre de M. [X] [H] ;
DEBOUTE M. [X] [H] de sa demande d’amende civile ;
DEBOUTE M. [X] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
DEBOUTE Mme [W] [P] de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts pour résistance abusive ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.
La greffière La 1ère vice-présidente
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