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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01660 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJWN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 29 septembre 2025
89A
N° RG 24/01660 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJWN
du 17 Septembre 2025
AFFAIRE :
[S] [K]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
M. [S] [K]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 17 juin 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [K]
né le 24 mai 1969 à BORDEAUX (GIRONDE)
12 route de l’ancienne gare
33460 SOUSSANS
comparant, assisté par Me Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [Z] [J], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01660 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJWN
EXPOSE DU LITIGE :
[S] [K] a travaillé dans le secteur du bâtiment à partir de l’âge de seize ans, a ainsi exercé la profession de chef d’équipe conducteur d’engins à compter du 15 juillet 2003 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI) auprès de la société TVF, rachetée le 1er juillet 2021 par la SAS LVMA sise à Carbon Blanc en Gironde, avec un transfert dudit contrat de travail, puis une substitution par un nouveau contrat en date du 1er juillet 2021. Alors que ce salarié était âgé de cinquante-quatre ans, il a été établi le 20 décembre 2023, un certificat médical initial le concernant et visant une maladie professionnelle (MP) relative à une « atteinte nerf ulnaire au coude. Latéralité Gauche », avec une première constatation au 5 décembre 2023. Le même jour, l’intéressé a formalisé une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans les mêmes termes.
Aux termes d’une lettre du 19 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a avisé [S] [K] d’un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée dans le cadre du tableau n°57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », au motif que son médecin conseil était en désaccord avec le praticien de l’assuré sur la pathologie décrite dans le certificat médical.
Sur un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) selon un courrier du 19 février 2024, reçu le 21 février 2024, la décision initiale a été maintenue à la suite de l’avis du 17 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, avec une notification au 23 avril 2024.
Par une requête de son conseil du 21 juin 2024 déposée le jour-même au greffe, [S] [K] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision notifiée le 23 avril 2024. Il a ainsi sollicité : sa convocation avec la CPAM devant la juridiction de céans afin de voir statuer sur sa requête ; au besoin, une expertise médicale avant-dire droit, aux frais de la défenderesse ; la déclaration comme maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », de la pathologie d’atteinte au nerf ulnaire du coude gauche déclarée par lui selon un certificat médical initial du 20 décembre 2023 ; la condamnation de la CPAM de la Gironde à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2025.
A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
[S] [K], comparant assisté de son avocate, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures, en particulier : la CPAM n’a pas tenu compte des résultats de l’électro-neuro-myogramme (EMG) du 5 décembre 2023 et s’est appuyée à tort sur celui du 22 décembre 2022, dans lequel il n’est posé aucun diagnostic mais une interrogation sur une éventuelle myélopathie cervicale débutante, finalement écartée notamment par l’examen plus précis du 5 décembre 2023 (« Conclusion : Canal carpien bilatéral, myélinique sensitivomoteur et atteinte sensitive ulnaire aux 2 coudes prédominant à gauche ») ; or, ce dernier justifiait la reconnaissance d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 et résultant des contraintes physiques inhérentes aux fonctions de conducteur d’engins, à l’origine de fourmillements à la main gauche et d’une faiblesse musculaire de celle-ci ; en outre, il a développé plusieurs maladies au niveau des membres supérieurs, d’où une possible confusion des dossiers par la caisse et une erreur dans la date de MP mentionnée par elle (22 décembre 2022 au lieu du 20 décembre 2023) ; il n’a pas repris son activité professionnelle depuis le 20 décembre 2023, a fait l’objet d’un avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail vers septembre 2024, a ensuite été licencié pour ce motif en octobre 2024, était désormais sans emploi, inscrit à France travail.
La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l’attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 11 juillet 2024, elle a sollicité la confirmation de la décision de la CMRA du 17 avril 2024. Dans un courriel envoyé au greffe le 3 octobre 2024, de manière contradictoire, elle ne s’est pas opposée à une orientation du dossier en audience de consultation médicale, mais à ce qu’il soit statué sur les autres conditions de prise en charge de la maladie, celles-ci relevant de sa propre compétence ; en cas de conclusions médicales favorables à l’assuré, elle a donc demandé le renvoi du dossier devant ses services afin d’instruction par elle.
Par des conclusions en date du 6 juin 2025, transmises le 6 juin 2025 au pôle social, elle a conclu au rejet de la contestation et de la demande au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir ainsi qu’il suit : l’EMG du 22 décembre 2022 étant le seul examen initialement fourni au soutien de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et n’indiquant pas de compression du nerf ulnaire, le médecin conseil ne pouvait pas orienter le dossier en MP ; l’EMG du 5 décembre 2023 communiqué ultérieurement, n’était pas suffisant à démontrer le respect cumulé des conditions du tableau des maladies professionnelles, était en revanche susceptible d’étayer le dépôt d’une nouvelle demande en MP.
A l’audience sa représentante, Madame [J] dûment mandatée, a maintenu oralement l’ensemble de ces éléments et a ajouté qu’en l’état, il existait un désaccord sur le diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée au professeur [C] [B], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.
Le professeur [C] [B] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties. L’avocate du requérant a alors observé que la confusion entre les côtés droit et gauche mise en exergue par le médecin consultant, justifiait plus amplement sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM a réitéré son opposition à cette prétention, en soulignant que gérant des fonds publics quant à elle, il n’était pas inéquitable que chacun assume ses frais.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.”
L’article L.434-2 du même code précise notamment que “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En application de l’article R.434-1 du même code, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 %”.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 dudit code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”
Conformément aux dispositions des articles L.461-1 et R.461-1 du code de la sécurité sociale, l’ensemble de ces dispositions s’applique aux maladies professionnelles.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise médicale CMRA du 13 mars 2024, après examen sur pièces du dossier, le médecin a fait référence à l’EMG du 22 décembre 2022 selon lequel le neurologue indiquait « Information clinique : Recherche d’une neuropathie canalaire aux avant-bras… Conclusion : Il existe une altération de l’ensemble des réponses sensitives évoquant plus une myélopathie cervicale débutante qu’une véritable neuropathie canalaire ». Rappelant son avis du 18 janvier 2024, il a conclu : « la pathologie désignée dans le certificat médical initial du 20/12/2023 ne peut être prise en charge en maladie professionnelle au titre du tableau T57B « Syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par EMG ». En effet pas de syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par EMG du 22/12/2022… comme exigé au tableau 57B ».
Par suite du recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 19 janvier de la CPAM, après avoir notamment énoncé les documents médicaux soumis (EMG des 22 décembre 2022 et 5 décembre 2023, IRM du 17 janvier 2023, scanners des 27 juin et 22 novembre 2023, échographies des 22 et 30 novembre 2023, courrier du 17 janvier 2024 du chirurgien), la CMRA a rendu le 17 avril 2024 un avis conforme, motivé comme suit : « Les membres de la commission constatent la demande de MP du 22/12/2022 pour atteinte ulnaire au niveau coude gauche or, l’EMG… (du 22 décembre 2022) à l’origine de la demande met plutôt en évidence une myélopathie cervicale débutante donc, le critère d’unité anatomoclinique n’est pas respecté. Pas de lésion retrouvée à l’EMG, critère requis. Conclusion : Au regard de la pathologie décrite dans le certificat médical initial ainsi que des pièces médicales consultées, la commission affirme que les conditions médicales du tableau n°57B ne sont pas remplies dans ce dossier ».
Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par le requérant, les rapports du médecin conseil et de la CMRA, le professeur [C] [B] a indiqué : « L’EMG du 22 décembre 2022 fait référence à une exploration du nerf ulnaire du côté droit. L’EMG du 5 décembre 2023 montre une atteinte sensitive nette du nerf ulnaire du côté gauche ce qui correspond bien au CMI du 05/12/2023. Il y a donc bien une atteinte du côté gauche du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécranienne diagnostiquée sur l’EMG du 5 décembre 2023 à la date de déclaration de la maladie professionnelle du 20 décembre 2023 ». Oralement, il a précisé que l’atteinte du nerf ulnaire à gauche était massive et sévère.
La lecture des pièces susvisées révèle effectivement que l’EMG du 22 décembre 2022 portait sur la conduction motrice des nerfs médians gauche et droit, mais uniquement ulnaire (cubital) droit, tandis que l’EMG du 5 décembre 2023 intéressait aussi le nerf ulnaire gauche.
Au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions du professeur [C] [B], dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de retenir le diagnostic posé par le médecin consultant concernant [S] [K], à savoir : une atteinte du côté gauche du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécranienne, correspondant à la pathologie objectivée par l’EMG du 5 décembre 2023, visée dans le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle du 20 décembre 2023.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01660 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJWN
[S] [K] est en conséquence renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour l’instruction de son dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer à [S] [K] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, il convient de faire droit partiellement au recours de [S] [K] à l’encontre de la décision notifiée le 23 avril 2024 par suite de l’avis du 17 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable, maintenant la décision initiale du 19 janvier 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès verbal de consultation du 17 juin 2025 annexé à la présente décision,
DIT que [S] [K] a bien une atteinte du côté gauche du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécranienne, correspondant à la pathologie objectivée par l’EMG du 5 décembre 2023, visée dans le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle du 20 décembre 2023,
LE RENVOIE devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour l’instruction de son dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
DEBOUTE en revanche, [S] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
En conséquence,
FAIT DROIT partiellement au recours de [S] [K] à l’encontre de la décision notifiée le 23 avril 2024 par suite de l’avis du 17 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 19 janvier 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 septembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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