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Sur la décision
| Référence : | TJ Moulins, 1re ch., 5 mai 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS
CHAMBRE CIVILE – SERVICE DES RÉFÉRÉS
Dossier n° N° RG 26/00001
N° Portalis DBWN-W-B7K-B6KY
Décision du 05 Mai 2026
[U] [T], [Z] [N]
C/
[W] [G], S.A.R.L. DUCHALET PAYSAGE ET FILS, [H] [X], Etablissement public CA [Localité 1] COMMUNAUTE
Pièces délivrées :
Copie dossier
CCC + EXE :
— Me TOTARO
— Me MESONES
— Me HILLAIRAUD
— Me DARRAS
— Me RAYNAUD
CCC :
— Expert
— Régie
Nous, […] Présidente du Tribunal judiciaire de MOULINS, statuant en matière de référé au Tribunal judiciaire de MOULINS, assistée de […], Greffière, avons rendu le cinq Mai deux mil vingt six, l’ordonnance suivante :
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [U] [T]
Née le 31 Mars 1999 à [Localité 1]
Demeurant : [Adresse 1]
Représentée par Me Angeline TOTARO, avocat au barreau de MOULINS
Monsieur [Z] [N]
Né le 17 Février 1993 à [Localité 2]
Demeurant : [Adresse 1]
Représenté par Me Angeline TOTARO, avocat au barreau de MOULINS
D’une part,
ET DEFENDEURS :
Monsieur [W] [G]
Né le 19 Avril 1990 à [Localité 1]
Demeurant : [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS
S.A.R.L. DUCHALET PAYSAGE ET FILS
Dont le siège social est : [Adresse 3]
Représentée par Me William HILLAIRAUD de la SCP D’AVOCATS W. HILLAIRAUD – A. JAUVAT, avocats au barreau de MOULINS
Madame [H] [X]
Née le 05 Mars 1991 à [Localité 1]
Demeurant : [Adresse 4]
Représentée par Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocats au barreau de MOULINS
Etablissement public CA [Localité 1] COMMUNAUTE
Dont le siège social est : [Adresse 5] – FRANCE
Représentée par Me Lauren DARRAS, avocat au barreau de MOULINS, avocat postulant et par Me Maëlle COMTE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
D’autre part,
L’affaire plaidée à l’audience du 31 Mars 2026 a été mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 26 juin 2025, madame [U] [T] et monsieur [Z] [N] ont acquis de madame [H] [X] et monsieur [W] [G] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 1].
Par actes de commissaire de justice distincts des 22 et 23 décembre 2025, madame [U] [T] et monsieur [Z] [N] ont fait assigner madame [H] [X] et monsieur [W] [G] ainsi que la communauté d’agglomération MOULINS COMMUNAUTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins afin de, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira,réserver les dépens.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°26/00001.
A l’appui de leurs prétentions, madame [U] [T] et monsieur [Z] [N] relèvent que selon les termes du compromis de vente, il appartenait aux vendeurs de réaliser les travaux de mise en conformité du dispositif individuel d’assainissement, au plus tard le jour de la vente et de fournir la facture afférente ainsi que le rapport de conformité.
Ils soulignent que l’acte authentique de vente fait référence à une vérification du système par les services compétents en date du 24 février 2025 concluant à la conformité de ce dernier.
Ils exposent qu’est effectivement annexé à l’acte authentique de vente le rapport du diagnostic de l’assainissement non collectif établi par le service de l’assainissement de la ville de [Localité 1], lequel est toutefois en date du 27 mai 2025.
Ils soutiennent avoir constaté des remontées au niveau des canalisations et que les eaux usées avaient du mal à s’écouler. Ils expliquent avoir fait intervenir deux sociétés lesquelles ont unanimement constaté que la pente était insuffisante pour évacuer correctement les eaux usées, qu’un des deux tuyaux n’était pas relié à la fosse septique et ont conclu que la fosse septique devait être remplacée. Madame [U] [T] et monsieur [Z] [N] indiquent que selon les devis établis par ces deux sociétés, le coût des travaux est estimé entre 12 000 et 15 000 euros.
Ils se prévalent également d’un procès-verbal de constat établi par maître [R] [P], commissaire de justice, corroborant les désordres allégués.
Ils font valoir que la non-conformité du système d’assainissement trouble leur jouissance du bien et qu’elle leur a été sciemment dissimulée lors de la vente, ce qui peut être constitutif d’un vice caché.
Par dernières concluions du 2 février 2026, la communauté d’agglomération [Localité 1] COMMUNAUTE demande au juge des référés de :
prendre acte du fait qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais qu’elle formule toutes protestations et réserves à l’égard de la mesure, dire, si la mesure d’expertise est accordée, que madame [U] [T] et monsieur [Z] [N] seront tenus de s’acquitter du montant de la consignation à titre d’avance sur les frais d’expertise.
A l’appui, la communauté d’agglomération [Localité 1] COMMUNAUTE explique qu’un diagnostic des équipements d’assainissement a été réalisé le 24 février 2025 et qu’il a relevé plusieurs dysfonctionnements majeurs. Elle fait néanmoins valoir que les tests d’écoulement effectués ont validé le transfert conforme des eaux grises jusqu’à la fosse toutes eaux.
Elle explique qu’une contre-visite a été effectuée à la suite de la réalisation des travaux de mise en conformité et que l’installation d’assainissement a été jugée conforme.
Elle expose avoir diligenté un nouveau contrôle de l’installation à la suite d’une réclamation de madame [U] [T] et monsieur [Z] [N]. Elle relève que le passage d’une caméra a mis en évidence une déconnexion physique entre la canalisation des eaux grises et la canalisation de collecte principale. Elle souligne que ce désordre est nécessairement apparu postérieurement au diagnostic initial au cours duquel l’écoulement des eaux était conforme, et qu’il n’a pas pu être détecté lors de la contre-visite, celle-ci portant uniquement sur la levée des réserves formulées lors du premier contrôle.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, monsieur [W] [G] a fait assigner la SARL DUCHALET PAYSAGE ET FILS devant le juge des référés afin qu’il :
donne acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de madame [U] [T] et monsieur [Z] [N] attachée à leur recours enregistré sous le numéro RG n°26/00001, juge que l’expertise judiciaire est opposable et commune aux parties et à la SARL DUCHALET PAYSAGE ET FILS, dire que madame [U] [T] et monsieur [Z] [N] feront l’avance des frais d’expertise judiciaire, réserve les dépens.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°26/00015.
A l’appui de ses prétentions, monsieur [W] [G] soutient que la SARL DUCHALET PAYSAGE ET FILS a réalisé des travaux au niveau du système d’assainissement litigieux en vue de la vente du bien.
Par dernières conclusions du 12 mars 2026, la SARL DUCHALET PAYSAGE ET FILS demande au juge des référés de constater son accord sur l’organisation d’une expertise et de statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
A l’audience du 31 mars 2026, madame [U] [T], monsieur [Z] [N] et monsieur [W] [G] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Madame [H] [X] a indiqué formuler toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Les parties ont maintenu leurs prétentions et moyens.
Les conseils des parties, entendus en leurs plaidoiries et observations, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des recours RG n°26/00001 et RG n°26/00015
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, il relève d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n°26/00015 et n°26/00001 sous ce dernier numéro.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, madame [U] [T] et monsieur [Z] [N] versent aux débats :
deux devis établis par la société ETABLISSEMENTS MERLIN le 6 septembre 2025 et par la société REMMEAU le date du 6 octobre 2025 pour la mise aux normes de leur installation d’assainissement individuel, le procès-verbal de constat dressé par maître [R] [P] le 22 octobre 2025 relevant que le tuyau rattaché aux eaux usées de la cuisine et de la salle de bain n’est pas relié à la fosse septique, que les eaux se déversent directement dans le sol, que la pente ne permet pas de raccorder le tuyau à la fosse, des photographies du système d’assainissement corroborant les constatations du commissaire de justice.
Ces éléments sont de nature à démontrer que le système d’assainissement de leur maison est affecté par des désordres.
Madame [U] [T] et monsieur [Z] [N] réussissent ainsi à démontrer un motif légitime afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, étant relevé qu’aucune des parties ne s’oppose à une telle mesure d’instruction.
En conséquence, il sera ordonné une mesure d’expertise, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après.
Monsieur [W] [G] justifie de l’intervention de la SARL DUCHALET PAYSAGE ET FILS laquelle a procédé à la réfection de l’écoulement des eaux usées du bien.
La présente ordonnance sera dès lors déclarée commune et opposable à l’ensemble des parties.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Vu les articles 367 et 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des recours RG n°26/00015 et RG n°26/00001 sous le numéro RG n°26/00001 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et commettons monsieur [J] [L], [Adresse 6], pour y procéder, avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ se rendre sur les lieux, [Adresse 1],
5/ décrire le dispositif individuel d’assainissement du bien et les travaux réalisés par la SARL DUCHALET PAYSAGE ET FILS,
6/ constater le cas échéant, les désordres allégués, les décrire en précisant pour chacun leur nature, leur date d’apparition, et leur origine,
7/ indiquer si ces désordres rendent l’installation non conforme et impropre à sa destination,
8/ déterminer les travaux susceptibles de remédier à ces désordres en chiffrant leur coût et informer les parties des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
9/ faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’évaluer les éventuels préjudices subis par madame [U] [T] et monsieur [Z] [N] et de manière générale, donner tous éléments utiles de nature à éclairer le tribunal,
10/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que madame [U] [T] et monsieur [Z] [N] devront faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Moulins (service des expertises), une somme de 1 200 euros, avant le 11 juin 2026, à défaut, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert devra, dès la première réunion d’expertise, faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et – en tant que besoin – solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que l’expert devra déposer :
— un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. À l’expiration dudit délai, l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et un rapport définitif de ses opérations, au greffe du tribunal judiciaire en double exemplaire (original et copie) avant le 20 décembre 2026, délai de rigueur, sauf prorogation des opérations autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, sur demande de l’expert ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à l’ensemble des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que sauf décision contraire rendue par le juge du fond, les dépens du présent référé seront supportés par provision par les parties,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La Présidente
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