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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 28 mai 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XY2
[E] [O] [N] [W] épouse [V],
et
[X] [V]
— Divorce -
le 28/05/2025
ccc & copie executoire à :
Maître Sophie RENOUF
ENTRE :
Madame [E], [O], [N] [W] épouse [V]
Née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13]
Demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Delphine GIRAUDET, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Monsieur [X] [V]
Né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10]
Demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demandeurs,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 04 Avril 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 28 Mai 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par le mari et son conseil le 2 mars 2025, l’épouse et son conseil le 14 mars 2025,
DIT que le droit français est applicable au divorce et que la juridiction de [Localité 16] est compétente ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Madame [E] [G] [N] [H]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 12] (76)
et
de Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 9] (78)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 17] (TUNISIE) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux et ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que les époux formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉCERNE ACTE aux époux de leur accord pour demeurer en indivision sur leurs biens indivis de [Localité 14] ;
DIT que conformément à l’accord des parties, le mari bénéficiera d’une attribution de la jouissance à titre gratuit de la maison sise [Adresse 15] à [Localité 14] à charge pour lui de régler, à titre définitif les dépenses de conservation y afférents, notamment les prêts et HOMOLOGUE cet accord ;
DIT que conformément à l’accord des parties les époux se partageront par moitié les revenus générés par l’immeuble indivis sis [Adresse 4] à [Localité 14], après déduction des charges y afférents dont les prêts immobiliers et HOMOLOGUE cet accord ;
DIT que conformément à l’accord des parties de l’épouse dispose d’une créance entre époux d’un montant de 7500 euros due par son mari lequel s’en reconnaît débiteur et HOMOLOGUE cet accord ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que madame [E] [H] à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint, comme ce dernier l’usage du nom de son épouse ;
DÉCERNE ACTE aux parties de ce qu’elles déclarent que la date des effets du divorce entre elles sera le 8 octobre 2022 ;
CONSTATE que aucun des conjoints ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale concernant [P] et [F] est exercée conjointement par leurs deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de [P] et [F] en alternance chez sa mère et chez son père ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance. Sauf meilleur accord, celle ci se déroulera de la façon suivante :
▸ En période scolaire :
— au domicile paternel, du jeudi matin rentrée des classes des semaines paires au mardi matin rentrée des classes des semaines impaires
— au domicile maternel, du mardi matin rentrée des classes des semaines impaires au jeudi matin rentrée des classes des semaines paires,
▸ Pendant les petites vacances scolaires, hormis celles de Noël :
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires au père – la deuixème moitié les années impaires et la première moitié les années paires à la mère,
▸ Pendant les vacances de Noël :
— la première moitié chez la mère
— la seconde moitié chez le père,
▸ Pendant les vacances d’été :
— la moitié des vacances scolaires
— à charge pour le père de prévenir la mère par message, au plus tard le 1er février de l’année en question, s’il entend exercer son droit la première ou la seconde moitié des vacances d’été,
— étant précisé qu’à défaut d’information donnée par le père au plus tard le 1er février, les enfants résideront chez lui la première moitié des vacances d’été les années impaires et la seconde moitié les années paires, et chez la mère la 2e moitié les années impaires et la première moitié les années paires,
À charge pour le parent qui va effectuer son droit de faire les trajets pour récupérer les enfants ou d’en charger une personne digne de confiance et connue des mineurs, en prenant soin de prévenir à l’avance l’autre parent de la qualité de l’identité de la personne mandatée ;
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
DIT que le père aura la charge du règlement direct et total des frais de scolarité et de cantine, ainsi que de la mutuelle des enfants, outre une activité extrascolaire par an et par enfant, choisie d’un commun accord entre les parents ;
FIXE la contribution due par M.[X] [V] à la mère pour l’entretien et l’éducation de chacune des filles à la somme mensuelle de 75 euros, ladite somme étant payable avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
PRÉCISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :
2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière au vu du refus des deux parents ;
CONSTATE l’accord des parties sur les points suivants :le fait que les enfants seront rattachées au foyer social maternel, que [P] sera rattachée au foyer fiscal de la mère et que [F] sera rattachée au foyer fiscal du père ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties et en tant que de besoin les condamne au règlement ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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