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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 13 janv. 2026, n° 23/03946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA THEVENIN, Société THEVENIN |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/03946 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ISCK
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
— Monsieur [U] [I]
né le 19 Octobre 1948 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
— Madame [X] [L] épouse [I]
née le 16 Juin 1950 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Jérôme MARAIS, avocat associé de la SCP INTERBARREAUX CALEX AVOCATS ,avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
DEFENDEURS :
— Société THEVENIN
RCS d'[Localité 12] n° 788 139 285
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13]
représentée par le Cabinet LX NORMANDIE intervenant par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 125 et par Me Sophie FERREIRA Membre de la SELARL LE CERCLE AVOCATS , avocat plaidant au Barreau de TOURS
— S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SA THEVENIN
RCS de [Localité 14] n° 423 719 178
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
ayant un établissement secondaire [Adresse 3]
représentée par le Cabinet LX NORMANDIE intervenant par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 125 et par Me Sophie FERREIRA Membre de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat plaidant au Barreau de TOURS
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me [N] [D] – 73,
Me Jérôme MARAIS – 18,
Me Jérémie PAJEOT – 125
— S.E.L.A.R.L. FHBX
ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SA THEVENIN
RCS de [Localité 11] n° 491 975 041
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par le Cabinet LX NORMANDIE intervenant par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 125 et par Me Sophie FERREIRA Membre de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat plaidant au Barreau de TOURS
— S.A.S. SAULNIER PONROY ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA THEVENIN
RCS d'[Localité 12] n° 841 653 553
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par le Cabinet LX NORMANDIE intervenant par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 125 et par Me Sophie FERREIRA Membre de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat plaidant au Barreau de TOURS
— S.E.L.A.R.L. [Adresse 17]
ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA THEVENIN
RCS de [Localité 16] n° 501 383 608
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par le Cabinet LX NORMANDIE intervenant par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 125 et par Me Sophie FERREIRA Membre de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat plaidant au Barreau de TOURS
— S.A. AXA FRANCE IARD
ès-qualité d’assureur décennal et assureur multirisques de la société THEVENIN
RCS de [Localité 11] N° B 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne HELLOT,membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025,
DÉCISION contradictoire , en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [U] [I] et Madame [X] [I] (ci-après les époux [I]) sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 9].
D’après un bon de commande en date du 12 décembre 2016, ils ont confié la réalisation de travaux de ravalement de façade pour un montant de 10 600 € TTC à la SA Thévenin assurée auprès de la société AXA France IARD. Ces travaux ont été sous-traités à la société Madissa 4033 assurée auprès de la société MAAF Assurances.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 21 mars 2017.
Courant 2019, des fissures sont réapparues et une opération de reprise de fissures a été réalisée, laquelle a donné lieu à un procès-verbal de réception en date du 2 septembre 2019.
Ces désordres ont persisté et la société Thévenin a dressé une fiche diagnostique SAV le 2 décembre 2020 constatant les fissures et préconisant leur reprise.
Une réunion d’expertise amiable contradictoire a été diligentée le 4 novembre 2021 par le cabinet Saretec mandaté par la compagnie d’assurance des époux [I] et le rapport a été déposé le 10 novembre suivant.
Par ordonnance de référé de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Caen en date du 28 avril 2022, à la suite de la saisine par les consorts [I] en date du 3 mars 2022, Monsieur [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 11 avril 2023.
Par décision du tribunal de commerce d’Orléans en date du 26 juillet 2023, la société Thévenin a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Les époux [I] ont été admis à déclarer leur créance et, un jugement adoptant le plan de redressement dans le cadre duquel le sort de la créance des époux [I] a été fixé par le tribunal de commerce d’Orléans, a été rendu le 24 juin 2024.
Par exploits du commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, les époux [I] ont assigné la SA Thévenin, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société Thévenin, la SELARL AJAssociés, la SELARL FHB, la SELARL Saulnier Poroy et la SELARL [Adresse 17] (organes de la procédure collective de la société Thévenin) devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de les voir condamner solidairement à réparer l’ensemble de leurs préjudices et de voir fixer les mêmes montants au passif de la société Thévenin.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, les époux [I] demandent au tribunal de :
– déclarer responsable la SA Thévenin et son assureur s’agissant des préjudices subis par Monsieur et Madame [I] ;
– condamner solidairement la SA Thévenin, la SELARL AJAssociés, en qualité d’administrateur judiciaire de la SA Thévenin, la SELARL FHB en qualité d’administrateur judiciaire de la SA Thévenin, la SAS Saulnier Ponroy et Associés ès qualité de mandataire judiciaire de la SA Thévenin, la SELARLVilla [R] ès qualité de mandataire judiciaire de la SA Thévenin et son assureur, la société AXA France IARD à réparer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur et Madame [I] de la manière suivante :
∙18 392 € au titre des travaux de reprise visés dans le rapport d’expertise,
∙1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique ;
– fixer les créances de Monsieur et Madame [I] au passif de la SA Thévenin aux sommes suivantes :
∙18 392 € au titre des travaux de reprise visés dans le rapport d’expertise,
∙1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique ;
–condamner solidairement la SA Thévenin, la SELARL AJAssociés, en qualité d’administrateur judiciaire de la SA Thévenin, la SELARL FHB en qualité d’administrateur judiciaire de la SA Thévenin, la SAS Saulnier Ponroy et Associés ès qualité de mandataire judiciaire de la SA Thévenin, la SELARLVilla [R] ès qualité de mandataire judiciaire de la SA Thévenin et son assureur, la société AXA France IARD à verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
–condamner solidairement la SA Thévenin, la SELARL AJAssociés, en qualité d’administrateur judiciaire de la SA Thévenin, la SELARL FHB en qualité d’administrateur judiciaire de la SA Thévenin, la SAS Saulnier Ponroy et Associés ès qualité de mandataire judiciaire de la SA Thévenin, la SELARLVilla [R] ès qualité de mandataire judiciaire de la SA Thévenin et son assureur, la société AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier et d’expertise judiciaire (2181,35 €) ;
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la SA Thévenin demande au tribunal de :
– débouter Monsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
– condamner in solidum Monsieur et Madame [I] à verser à la société Thévenin SA la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
– débouter Monsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes dirigées contre la société AXA France IARD ;
– en tout état de cause, débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande au titre des préjudices immatériels ;
– dire et juger que la société AXA France IARD est bien fondée à opposer à l’ensemble des parties le montant de sa franchise contractuelle d’un montant de 1850 € avant revalorisation ;
– condamner in solidum Monsieur et Madame [I] à payer à la société AXA France IARD la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la responsabilité de la SA Thévenin.
A. Sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires.
L’article 1792 – 4 – 3 dispose que «en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. ». Il consacre la responsabilité des constructeurs pour dommages intermédiaires. Afin d’être caractérisée, les désordres doivent affecter un ouvrage.
Il est constant qu’un enduit de façade, qui constitue un ouvrage lorsqu’il a une fonction d’étanchéité, ne constitue pas un élément d’équipement même s’il a une fonction d’imperméabilisation dès lors qu’il n’est pas destiné à fonctionner.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [B] que la faute imputable à la société Thévenin concerne notamment un défaut de conseil puisque « le coefficient d’élasticité de la peinture D3 n’est pas compatible avec l’ouverture des fissures de la maçonnerie, d’où une rupture du film de peinture et la réapparition des fissures » (page 10 du rapport d’expertise).
Il n’est pas contesté que l’enduit de façade a causé uniquement un préjudice esthétique et qu’il n’avait pas pour but d’assurer une fonction d’imperméabilisation même si le bon de commande établi entre les époux [I] et la société Thévenin mentionne « application de deux couches de revêtement semi épais, application d’une couche primaire d’accrochage + une couche intermédiaire très souple + une couche de finition imperméable ».
D’ailleurs, il n’est pas discuté que l’intervention de la société Thévenin avait pour but de masquer les microfissures préexistantes de la façade.
Par conséquent, les époux [I] seront déboutés de leur demande sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires.
B. Sur le fondement de l’inexécution contractuelle.
1. Sur l’existence d’une faute.
L’article 1231 – 1 du Code civil dispose que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Cet article consacre la responsabilité contractuelle qui, pour être engagée, nécessite trois critères cumulatifs : une faute, un préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [B] a distingué entre l’origine des fissures et la réapparition des fissures au travers du ravalement. Dans la mesure où l’origine des fissures est causée par des travaux de maçonnerie (reprises de maçonnerie, pas de continuité entre le chaînage et le rampanage…), ces fissures ne sont pas imputables à la société Thévenin.
Toutefois, la réapparition des fissures au travers du ravalement résulte « d’une erreur de conception du système de traitement des fissures et de rénovation du revêtement existant des façades (choix de la peinture D3 non adapté au support) » (page 11 du rapport d’expertise). Or, il n’est pas contesté que ce produit a été appliqué par le sous-traitant de la société Thévenin sans que cette dernière ne fasse part de l’inadaptation du produit aux demandeurs.
La société Thévenin a donc commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
2. Sur l’existence d’un préjudice.
L’expert a indiqué que pour faire disparaître les fissures et microfissures, il est nécessaire d’envisager « un échafaudage, un décapage du revêtement existant, un traitement des fissures (avec ouverture préalable au disque), l’application d’une imperméabilisation type I3 avec renforcement au droit des fissures et une finition grisée est à envisager afin d’atténuer les surépaisseurs des traitements des fissures et faire en sorte qu’ils ne soient pas (ou peu) apparents au travers de l’imperméabilisation ». Il a chiffré le coût de ces travaux de reprise à la somme de 18 392 €. Toutefois, il convient de relever que l’expert a distingué entre l’origine et la réapparition des fissures au travers du ravalement. Seule la réapparition des fissures au travers du ravalement est imputable à la société Thévenin.
Or, l’expert a conclu que « les fissures – microfissures ne sont pas infiltrantes et sont anciennes. Elles sont en rapport avec les travaux de réalisation du gros œuvre de la maison. Monsieur et Madame [I] souhaitaient ne plus voir les fissures d’où leur commande de travaux, elles sont réapparues dans le mois qui ont suivi l’achèvement des travaux. » (Page 11 du rapport d’expertise)
S’il est établi que la société Thévenin a commis une faute comme développé supra en faisant une erreur dans le choix de la peinture du ravalement, il n’en demeure pas moins que cette faute n’est à l’origine d’aucun préjudice dans la mesure où les microfissures pour lesquelles les époux [I] ont fait appel à la société Thévenin sont préexistantes à son intervention.
Ainsi, en l’absence de préjudice, la responsabilité contractuelle de la société Thévenin ne peut être engagée.
Par conséquent, il y a lieu de débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la société Thévenin.
Au surplus, il convient de rappeler que le plan de redressement ayant été adopté par jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 24 juin 2024, les mandataires judiciaires n’ont plus vocation à intervenir et ne représentent plus la société Thévenin. De fait, les consorts [I] seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de ces derniers.
II.Sur la mobilisation de la garantie d’AXA France IARD.
En l’absence de responsabilité de la société Thévenin, il n’y a pas lieu de rechercher la garantie de son assureur.
Par conséquent, les époux [I] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD.
III. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [I], partie perdante, seront condamnés in solidum à payer les entiers dépens de l’instance.
Les époux [I], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer la somme de 2000 €
à la société Thévenin et à la société AXA France IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du même code, le tribunal dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTEMonsieur [U] [I] et Madame [X] [I] de leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la SA Thévenin ;
DEBOUTEMonsieur [U] [I] Madame [X] [I] de leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la SELARL AJAssociés, en qualité d’administrateur judiciaire de la SA Thévenin, la SELARL FHB en qualité d’administrateur judiciaire de la SA Thévenin, la SAS Saulnier Ponroy et Associés ès qualité de mandataire judiciaire de la SA Thévenin, la SELARLVilla [R] ès qualité de mandataire judiciaire de la SA Thévenin ;
DEBOUTEMonsieur [U] [I] Madame [X] [I] de leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [X] [I] à payer les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [X] [I] à payer à la SA Thévenin la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [X] [I] à payer à la société AXA France IARD la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [U] [I] et Madame [X] [I] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le treize Janvier deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Chloé BONNOUVRIER
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