Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 15 juil. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE : 2025 / 00086
ORDONNANCE DU :
DOSSIER N° : N° RG 25/00086 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWUI
AFFAIRE : [W] [A], CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]-CEVENNES C/ [V] [P], [Y] [U]
DEBATS : 15 Juillet 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien ou non maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : M. Samuel SERRE, Vice-président placé
GREFFIER : M Jean Marc AFFLATET, assisté de Mme Toïanti DHOIFIR et de Mme Angela TABLET, juristes assistantes
Ministère Public : Monsieur [X] en ses réquisitions écrites
REQUERANT
Madame [W] [A]
née le 15 Février 1949 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante
CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]-CEVENNES
Pôle Psychiatrie
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [V] [P]
née le 29 Août 1995 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
présente, assistée de Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, commis d’office
TIERS :
Monsieur [Y] [U]
Association GRIM69
Curateur
non comparant (avisé par courriel le 11/07/2025 et ayant informé le greffe le 15/07/2025 avant l’audience de son dessaisissement de la mesure de protection depuis plusieurs mois)
VIVADOM AUTONOMIE EGIDE
[Adresse 8]
[Localité 3]
curateur
non comparant (avisé par courriel le 15/07/2025 de la tenue de l’audience)
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique;
Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en urgence de [P] [V] en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [Localité 7] Cévennes en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 04 juillet 2025, pour une hospitalisation à compter du 04 juillet 2025, à la demande de [A] [W], sa grand-mère, et en l’état du certificat médical du 04 juillet 2025 constatant les troubles mentaux du patient rendant impossible son consentement ;
Vu le certificat médical des 24 heures établi le 05 juillet 2025 par le Dr [O] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 7] Cévennes ;
Vu le certificat médical des 72 heures établi le 07 juillet 2025 par le Dr [Z] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 7] Cévennes ;
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 07 juillet 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 11 juillet 2025 du Dr [Z] [R] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 7] Cévennes, qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [P] [V] ;
Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 7] Cévennes reçue à notre greffe le 11 juillet 2025 tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
*****
Un avis d’audience a été adressé par mail ou téléphone le 11 juillet 2025, au directeur de l’établissement, à [P] [V] et son curateur, à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à Madame [A] [W];
Un avis a été adressé au Procureur de la République le 11 juillet 2025 ;
*****
A l’audience publique du 15 juillet 2025,
[P] [V] a comparu ;
Il est assisté par Me BAILLET-GARGOUGE, avocate au barreau d’ALES,
Elle explique ne pas comprendre pourquoi elle est encore hospitalisée et souhaite sortir au plus vite. Elle considère que son traitement est adapté et qu’elle n’a aucune difficulté à la prendre. Elle a beaucoup de mal à rester hospitalisée. Elle demande la mainlevée de l’hospitalisation aujourd’hui ;
Me BAILLET GARGOUHE n’a pas d’observations sur la procédure mais demande la mainlevée de la mesure compte tenu de la demande de sa cliente.
Madame [A] [W] explique qu’elle est allée récupérer [P] [V] sur [Localité 12] alors qu’elle s’est trouvé une nouvelle fois en voyage pathologique. Elle va mieux en prenant son traitement mais là elle avait à nouveau omis de le suivre. [V] se met en danger, la situation de son appartement est critique au niveau hygiène. [V] ne cesse de faire des allers-retours à l’hôpital car elle ne respecte pas son traitement.
Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 11 juillet 2025 ;
Monsieur le Directeur de l’établissement hospitalier n’est pas présent ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la forme :
Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour.
La procédure d’admission en urgence à la demande d’un tiers a été respectée, exceptée en ce qui concerne le formulaire de demande d’admission qui n’a été remplacé par une demande manuscrite ne visant pas les articles de la loi :
Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d’une demande « EN URGENCE » ;
La notification des droits a été faite dès que l’état de santé du patient l’a permis ;
Les certificats médicaux suivants ont été établis dans les délais légaux et par des médecins différents.
La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.
Sur le fond :
Au terme de l’article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d’hospitalisation d’urgence : d’une part la situation d’urgence, et d’autre part l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, étant ajouté que ce type d’hospitalisation avec un seul certificat médical revêt un caractère exceptionnel ;
Il résulte du certificat médical initial joint à la saisine que [V] [P] a été admise en raison d’une rechute psychiatrique suite à l’arrêt de son traitement, manifestant une agressivité et instabilité psychomotrice avec opposition des soins, mettant sa sécurité en danger, avec plusieurs voyages pathologiques. Le médecin conclut que son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le Docteur [O], dans son certificat des 24 heures, pris le 05 juillet 2025, rappelle les motifs de l’hospitalisation et évoque une désorganisation du comportement marqué par des voyages pathologiques, une opposition aux soins, une présentation inadaptée et un discours peu structuré à tonalité persécutive. Le contact est possible mais imprégné d’agressivité verbale. Un déni total des troubles. L’adhésion à la prise en charge est difficile. Le médecin conclut à la nécessité du maintien en hospitalisation complète.
Le Docteur [Z] dans son certificat des 72 heures du 07 juillet 2025, rappelle les circonstances de l’hospitalisation ; malgré la mise en route d’un traitement spécifique, la patiente reste toujours sthénique avec une hétéro agressivité et opposition aux soins. Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète et contrainte ;
Dans son avis motivé en date du 11 juillet 2025, le docteur [Z] [R], rappelle les circonstances de l’hospitalisation, sur le plan clinique on constate une problématique d’attachement avec besoin de contenance institutionnelle. Cette problématique a pour conséquence des épisodes d’éparpillements psychiques avec mise en danger dans une recherche de repère qui reste difficile à organiser. Le lien thérapeutique est interrogé par cette patiente par l’immédiateté rendant difficile l’organisation d’un cadre de soins dans la continuité. Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ;
A l’audience, rien ne permet de remettre en cause ces constatations médicales circonstanciées tant sur les causes de l’hospitalisation en urgence, notamment quant à la mise en danger, que sur le maintien en hospitalisation complète aujourd’hui, en relevant que la patiente est totalement opposante aux soins.
Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [P] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l’article L3212-1 du code de la Santé Publique étant remplies. Ainsi, le maintien en hospitalisation apparaît conforme à l’intérêt de [P] [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte statuant publiquement par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [P] [V] étaient remplies lors de son admission et sont remplies à ce jour.
DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [P] [V] peut se poursuivre ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nimes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à [Localité 7] le 15 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte
Notification le 15/07/2025
— à personne hospitalisée
— à CHSP [Localité 7]
— à avocat
— à tiers requérant
— à curateur
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trust ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité économique ·
- Sociétés commerciales ·
- Cession ·
- Litige ·
- Mise en état ·
- Incompétence ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Débiteur ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Supermarché ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure
- Mariage ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Education ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Expédition
- Comptes bancaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Intérêt ·
- Prime d'assurance
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Atteinte ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Certificat médical
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Paiement
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Indemnité ·
- Présomption ·
- Assurances ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.