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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/08309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/08309 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4XG
Minute : 25/86
Syndic. de copro. [Adresse 9]
Représentant : Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Monsieur [Z] [Y]
Madame Attention, [X] [B] ne veut pas que sa nouvelle adresse apparaisse
[Adresse 6][X] [B]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Mars 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité dejuge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, juge du tribunal judiciaire , assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 9], demeurant Représenté par LOGIM IDF – [Adresse 4]
représentée par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [B] sont copropriétaires des lots 8 et 70 au sein de la copropriété « [Adresse 9] » sise [Adresse 10].
Les susnommés ne s’acquittent qu’irrégulièrement de leurs charges afférentes à leurs lots.
Par exploit d’huissier en date du 11 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] », représenté par son syndic la SAS LOGIM IDF, sise [Adresse 4], a fait assigner Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [B] devant le Tribunal de proximité du RAINCY aux fins d’obtenir leur condamnation à :
1 145,17 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 ème trimestre 2024 inclus, augmentées des intérêts légaux à compter de la présente assignation,
538,62 euros, au titre des frais de procédure et de recouvrement,
4 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
1 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile et enfin leur condamnation aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, en l’absence de Monsieur [Z] [Y], s’en rapporte à ses écritures en précisant que depuis un an les charges ne sont plus payées.
Madame [X] [B] comparaît, Monsieur [Z] [Y] qui s’est vu signifier à étude la présente assignation, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
La matrice cadastrale,
Les lettres de relance et mises en demeure,
Le décompte,
Les appels du 1/4/23 au 30/6/23, du 1/7/23 au 30/9/23, du 1/10/23 au 31/12/23, du 1/1/24 au 31/3/24, du 1/4/24 au 30/6/24 et du 1/7/24 au 30/9/24,
Les appels de fonds travaux,
La répartition de charges sur les exercices 2015/2016, 2016/2017, 2021/2022, 2022/2023
Les factures et justificatifs de frais,
Les procès-verbaux des assemblées générales du 25 avril 2022, du 25 janvier 2023 et du 28 mars 2024,
Le contrat de syndic.
Au vu des pièces produites, il est établi que Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [B] sont redevables de la somme de 1 145,17 euros au titre des charges de copropriété, 3 ème trimestre 2024 inclus.
En conséquence, Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [B] seront condamnés au paiement de la somme de 1 145,17 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en date du 11 septembre 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » réclame à Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [B] le paiement de :
Frais de mise en demeure en date du 28 février 2024 pour la somme de 28,00 euros, la copie de ladite mise en demeure, n’est pas produite à la cause pas plus que la preuve de son envoi en recommandé avec accusé de réception. En conséquence, ces frais ne seront pas mis à la charge des défendeurs pour répondre aux exigences de l’article 1353 du Code civil.
Frais de relance en date du 6 mai 2024, intitulé « avis avant huissier » pour la somme de 45,00 euros. Ces frais sont prévus au contrat du syndic, le courrier de relance produit n’est toutefois pas assorti de la preuve de son envoi en recommandé avec accusé de réception. Ces frais de relance ne sauraient, dès lors, être imputés aux débiteurs pour répondre aux exigences de l’article 1353 du Code civil.
Frais d’ouverture contentieux en date du 27 mai 2024, pour la somme de 232,81 euros. Si ces frais sont prévus au contrat de syndic, il convient de relever la réserve inscrite au contrat, à savoir : « uniquement en cas de diligences exceptionnelles » qui ne sont pas démontrées en l’espèce par la seule production d’une facture. Aussi, ces frais n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de la conduite de diligences exceptionnelles ou inhabituelles. Ils ne seront donc pas retenus.
Frais de transmission à avocat en date du 27 mai 2024 pour un montant de 232,81 euros. Ces frais, à l’instar de ce qui précède sont prévus au contrat de syndic mais ne sont pas démontrés, étant précisé qu’ils ne peuvent être envisagés à la lecture dudit contrat de syndic, que dans l’hypothèse de diligences exceptionnelles. En conséquence, ces frais ne seront pas mis à la charge des défendeurs.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement leurs charges de copropriété sans motif légitime, Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [B] ont commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [B] seront condamnés au paiement de la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [B] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, rendue nécessaire par l’absence de paiement régulier de leurs charges de copropriété.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [B] seront condamnés, au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] qui réside [Adresse 3] et Madame [X] [B] qui réside chez Madame [H] [B] [Adresse 2] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » sis [Adresse 10] , représenté par son syndic la SAS LOGIM IDF, sise [Adresse 4], la somme de 1 145,17 euros (mille cent quarante-cinq euros et dix-sept centimes) au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 3 ème trimestre 2024 inclus ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, date de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » à [Localité 8], représenté par son syndic la SAS LOGIM IDF de ses demandes au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] », représenté par son syndic la SAS LOGIM IDF, la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] », représenté par son syndic la SAS LOGIM IDF, la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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