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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 28 janv. 2026, n° 25/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01140 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D22N
AFFAIRE : [Y] [K] [G] [B] / [U] [O]
MINUTE N° : 26/00007
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K] [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [U] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 10 Décembre 2025
JUGEMENT Rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé le 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Monsieur [Y] [B].
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Après une tentative infructueuse de conciliation, Monsieur [Y] [B] a, par requête déposée le 27 juin 2025, saisi le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [U] [O] à lui payer la somme principale de 3950 € outre celle de 235 € à titre d’intérêts.
N’ayant pas signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, Monsieur [O] a été assigné par acte du 24 octobre 2025.
A l’audience, à laquelle il n’a pas été fait droit à la demande de report présentée par mail attribué à Monsieur [O], Monsieur [B], se référant à sa requête signifiée avec l’assignation, maintient ses demandes.
Il fait valoir que Monsieur [O] a signé une reconnaissance de dette à son égard.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la reconnaissance de dette signée par les parties le 21 juillet 2024 que Monsieur [O] a reconnu devoir la somme de 3950 € au demandeur et s’est engagé à la rembourser au plus tard le 15 septembre 2024 ;
Que la preuve de son obligation est donc rapportée ;
Or attendu que Monsieur [O], qui ne comparaît pas, ne démontre pas être libéré de cette obligation ;
Qu’il sera donc condamné à payer à Monsieur [B] la somme de 3950 € ;
Et attendu qu’il ressort de l’acte de reconnaissance de dette que les parties ont stipulé un intérêt de retard de 8.16 % ;
Qu’ainsi, la somme de 235 € réclamée au titre des intérêts échus depuis le 16 septembre 2024 et arrêtés au 30 juin 2025 est justifiée ;
Qu’en conséquence, Monsieur [O] sera condamné à payer à Monsieur [B] la somme de 235 € ;
Attendu que Monsieur [O], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition du public au greffe :
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 3950 € ( TROIS MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 235 € (DEUX CENT TRENTE CINQ EUROS) au titre des intérêts de retard échus arrêtés au 30 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens incluant le coût de l’assignation.
LE GREFFIER LE JUGE
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