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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 20 nov. 2025, n° 22/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 9]-[Localité 8]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/02269 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-ORJL
NAC : 71F
Jugement Rendu le 20 Novembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
S.C.I. JVE IMMO, Société civile immobilière au capital de 1000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 880 775 903, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CHANTECLERC, situé [Adresse 2], représenté par son syndic C.L.D IMMOBILIER, immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 328 899 901, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Novembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sci Jve Immo est propriétaire d’un appartement, d’une cave et d’un emplacement de stationnement au sein de la résidence en copropriété [5] sise [Adresse 1] à Evry [Adresse 7] (91).
Par acte d’huissier du 21 avril 2022, la Sci Jve Immo a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], pris en la personne de son syndic Cld Immobilier, devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir annuler les résolutions n°8, 10, 11 et la sous résolution n°9 de l’assemblée générale du 01 février 2022, d’obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 158,10 euros et 100,49 euros outre sa condamnation au paiement de frais irrépétibles.
*
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives, régulièrement notifiées par Rpva le 22 mai 2023, la Sci Jve Immo demande au tribunal de :
— Déclarer la SCI JVE IMMO recevable en son action,
Par conséquent,
— Prononcer l’annulation des résolutions n°8, n°10 et n°11 de1'assemb1ée générale du 1er février 2022.
— Prononcer l’annulation de la sous -résolution n°9 (honoraires syndic et maîtrise d’oeuvre)
— Condamner le [Adresse 11] dûment représenté par son syndic la société CLD IMMOBILIER à payer à la SCI JVC IMMO les sommes suivantes :
158,10 € (résolution n°8)
100,49€ (résolution n°10 et n°11)
— Condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à la SCI JVC IMMO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Dire que la SCI JVE IMMO sera exemptée de tout paiement et ce par application de 1'artic1e 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Le condamner également aux entiers dépens (Articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile).
— Dire n’y avoir lieu à écarter1'exécution provisoire du jugement à intervenir (Article 514 du Code de Procédure Civile).
*
En l’état de ses dernières conclusions n°3, régulièrement notifiées par Rpva le 22 novembre 2023, le [Adresse 10] [Adresse 6] demande au tribunal de :
— Déclarer la SCI JVE mal fondée en ses demandes
En conséquence
— Débouter la SCI JVE IMMO de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la SCI JVE IMMO à verser une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont recouvrement au profit de la SELARL AD LITEM JURIS dans les conditions de l’article 699 CPC.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoi expressément à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2024 et l’affaire a été fixée sur l’audience de juge rapporteur du 11 septembre 2025. Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les résolutions n°8, 10 et 11
Aux termes des dispositions de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-1.
Conformément aux dispositions de l’article 11 du même décret, sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour I.- Pour la validité de la décision : (…) 3° Les conditions essentielles du contrat (..) lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux (…).
Il est constant qu’il appartient au syndic de faire la preuve de l’accomplissement des formalités qui lui incombent légalement, en particulier des notifications prévues à l’article 11.
En l’espèce, la Sci Jve demande l’annulation des résolutions n°8, 10 et 11 en relevant notamment que les devis et rapports visés dans les résolutions n’ont pas été portés à la connaissance des copropriétaires. Elle en déduit des éléments constitutifs de vices de consentement n’ayant pas permis aux copropriétaires de voter en parfaite connaissance de cause.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des demandes d’annulation en répliquant que la notion juridique de vice de consentement ne s’applique pas en droit de la copropriété et que les documents étaient accessibles sur l’extranet de la copropriété auquel la demanderesse avait accès.
Il ressort du procès verbal de l’assemblée générale du 01er février 2022 que la résolution n°8 concernant l’approbation des travaux sur la canalisation de chauffage, qui a été adoptée, pour un montant de 28.642,08 euros TTC fait expressément référence à des « devis mis sur l’extranet ».
Il ressort de la convocation à l’assemblée générale du 01er février 2022 (pièce 2 de la demanderesse et pièce 4 du défendeur) que les résolutions 10 et 11 concernant les travaux de chemisage des canalisations d’eaux usées renvoient à un rapport du 14/02/2020 et à des devis « disponibles sur l’extranet ».
Alors que la Sci Jve soutient que, contrairement à indiqué dans la convocation et le procès verbal, les devis concernés n’ont pas été mis sur l’extranet de la copropriété, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que ces documents étaient effectivement à la disposition des copropriétaires sur l’extranet de la copropriété.
La preuve de ce que les devis mentionnés dans la convocation et le procès verbal ont été mis à la disposition des copropriétaires sur l’extranet de la copropriété, conformément aux dispositions sus rappelées des articles 13 et 11 du décret du 17 mars 1967, pour leur permettre de voter en toute connaissance de cause, n’a pas été rapportée.
La demande d’annulation des résolutions n°8, 10 et 11 apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit dans les modalités précisées au présent dispositif.
Sur la demande remboursement des sommes de 158,10 euros et 100,49 euros
L’annulation des résolutions 8, 10 et 11 ayant été prononcée, la demande présentée par la Sci Jve tendant au remboursement de sa quote part sur les travaux concernés par ces résolutions au terme de calculs effectués par elle même -et sur lesquels le syndicat des copropriétaires défendeurs n’émet aucune observation- apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit.
Sur la sous résolution n°9
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif de sorte que les demandes présentées dans les conclusions mais non reprises dans le dispositif ne donneront pas lieu à mention.
En l’espèce, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la Sci Jve Immo demande au tribunal de prononcer l’annulation de la sous résolution n°9 (honoraires syndic et maîtrise d’oeuvre) tandis que le défendeur conclut au rejet de la demande.
Il ressort du procès verbal de l’assemblée générale du 01er février 2022, et ainsi que justement relevé par le syndicat des copropriétaires, que la résolution n°9 portant sur la réfection de la canalisation de chauffage ne comporte aucune sous résolution.
Dès lors la demande présentée tendant à l’annulation d’une sous résolution qui n’existe pas n’apparaît pas bien fondée et la Sci Jve ne peut qu’en être déboutée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l’exécution provisoire
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, est condamné aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la Sci Jve est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Annule les résolutions n°8, 10 et 11 de l’assemblée générale du 01er février 2022
Déboute la Sci Jve de sa demande d’annulation de la sous résolution n°9 de l’assemblée générale du 01er février 2022
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à payer à la Sci Jve la somme de 158,10 euros en remboursement de sa quote part sur les travaux de la résolution n°8
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à payer à la Sci Jve la somme de 100,49 euros en remboursement de sa quote part sur les travaux des résolutions n°10 et 11
Déboute la Sci Jve de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute le syndicat des copropriétaires Chanteclerc de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dispense la Sci Jve de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux dépens
Ainsi fait et rendu le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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