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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 18 mars 2026, n° 26/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00403
Minute n° 26/203
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M., [H], [M]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 18 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 17 Mars 2026 au CH SPECIALISE DE, [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 2], [Localité 3] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur, [H], [M], né le 23 Juillet 1990 à, [Localité 4],
[Adresse 1]
Comparant et assisté par Me Clotilde LABARRERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous habilitation familiale, mesure de protection confiée à, [D] et, [T], [M], ses parents
Non comparants bien que régulièrement convoqués
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 5]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame, [D], [M] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 16/03/2026,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 5] en date du 13 Mars 2026, reçu au Greffe le 13 Mars 2026, concernant M., [H], [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 17 Mars 2026 de M., [H], [M], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 2], [Localité 3], de Madame, [D], [M] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M., [H], [M], sous habilitation familiale, a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article, [H]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 7 mars 2026 avec maintien en date du 10 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M., [H], [M].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 16 mars 2026, requiert le maintien de la mesure au vu de son état délirant persistant, de son déni de ses troubles et de la rupture de soins passée.
Les parents de M., [H], [M], qui n’ont pu être présents à l’audience, ont présenté des observations par un courriel reçu le 14 mars 2026, rappelant notamment les circonstances ayant conduit à l’hospitalisation de leur fils.
A l’audience, M., [H], [M] déclare que son hospitalisation se passe bien mais qu’il ne la supporte plus. Il sollicite en conséquence la mainlevée, se disant prêt cependant à prendre des traitements.
Le conseil de M., [H], [M] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement au motif que le certificat médical initial a été établi par un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil alors que la nécessité de recourir à la procédure d’urgence n’est pas suffisamment caractérisée. Sur le fond, elle sollicite également la mainlevée de la mesure, conformément au souhait du patient qui vit très mal son hospitalisation et souhaite rentrer chez lui, bien qu’il ait conscience qu’il a encore besoin d’aide.
Pour faire suite à la demande du juge adressée à l’établissement de soins en cours de délibéré, nous a été transmis un certificat de situation établi le 17 mars par le Dr, [F].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation de l’urgence dans le certificat médical initial
Le conseil de M., [H], [M] demande qu’il soit constaté que la procédure d’hospitalisation mise en oeuvre à l’égard de ce dernier est irrégulière en ce que le certificat médical initial a été établi par un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil alors que la nécessité de recourir à la procédure d’urgence n’est pas caractérisée.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit que :
« En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement (…)»
Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, la demande d’hospitalisation a été présentée par la mère de M., [M]. Est joint à cette demande un certificat médical établi par le Dr, [J], médecin au sein du CHU de, [Localité 2], mentionnant que M., [M] a été “accompagné aux urgences par ses parents pour troubles du comportement et propos délirants sur rupture de traitement antipsychotique”. Il est mentionné “contact altéré, syndrome dissociatif majeur, barrages”, ainsi que “idées délirantes de persécution sur thématique d’empoisonnement, rationalisation des idées délirantes, hermétisme, réticence”, ainsi qu’un déni des troubles et une nécessité de protection.
Les certificats médicaux de 24 et 72 heures confirment les troubles et rappellent par ailleurs que M., [M], patient connu de la psychiatrie, est en rupture de traitement.
Dans leur courriel du 14 mars 2026, les parents de M., [M] rappellent les circonstances ayant conduit à l’hospitalisation de leur fils, expliquant que celui-ci a été pris d’une crise panique parce qu’il souffrait, disait-il, d’une dent infectée et souhaitait voir un médecin. Il disait aussi avoir bu de l’eau empoisonnée. Les parents de M., [M], qui déclarent entretenir une bonne relation avec leur fils, rappellent également que lorsque leur fils arrête brutalement ses traitements, ce qu’il fait régulièrement, son comportement change, il commence à se replier sur lui-même puis adopte une posture hostile vis-à-vis de son entourage, refusant alors tout dialogue et faisant preuve d’agressivité verbale, ce qui leur fait peur.
Ces éléments sont ainsi suffisamment précis pour caractériser l’existence d’un risque de mise en danger du patient au moment de l’hospitalisation, lequel a été pris de panique à cause d’une dent et de la croyance fausse de ce qu’il aurait été empoisonné, les éléments médicaux confirmant l’existence de propos délirants et de troubles du comportement qui pouvaient laisser craindre des réactions inadaptées du patient envers lui-même notamment. Il convient donc de considérer que la condition afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment établie de sorte que la procédure d’urgence, visée par le médecin rédacteur du certificat initial, était justifiée.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
M., [M] et son conseil sollicitent la mainlevée de la mesure, faisant valoir que M., [M] vit très mal cette hospitalisation et qu’il souhaite rentrer chez lui, celui-ci se disant prêt par ailleurs à suivre un traitement.
Il convient cependant de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, s’il est compréhensible sur le plan humain que M., [H], [M] souhaite quitter l’hôpital et retourner chez lui, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de celui-ci doit se poursuivre, notamment parce que le patient n’a toujours pas conscience de ses troubles et que son adhésion aux soins reste fragile.
Il résulte ainsi du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr, [J] en date du 7 mars 2026 que M., [H], [M] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (contact altéré, syndrome dissociatif majeur, barrages, idées délirantes de persécution sur thématique d’empoisonnement, rationalisation des idées délirantes, hermétisme, réticence, déni des troubles, nécessité de protection) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures décrit un patient anxieux, peu accessible à l’échange, qui présente toujours des éléments délirants à thématique de persécution et des hallucinations cénesthésiques, outre qu’il est dans le déni des troubles.
Le certificat médical de 72 heures rappelle que le patient a été hospitalisé pour décompensation délirante et qu’il s’agit d’un patient connu de la psychiatrie, actuellement en rupture de traitement. Il se présente calme dans l’unité mais reste peu accessible à l’échange. Il est encore précisé que le discours est économique sans éléments délirants spontanés. Il est indiqué que la conscience des troubles n’est pas possible, qu’il rationnalise les éléments ayant menés à cette hospitalisation, outre que le patient nie la nécessité de soins et demande sa sortie.
Par avis psychiatrique motivé du Dr, [F] en date du 13 mars 2023 joint à la saisine, il est rappelé que le patient est hospitalisé à la suite d’une nouvelle décompensation délirante associée à des troubles du comportement, et qu’il était de nouveau en rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois. Il reste actuellement dans un déni total des troubles. Il exige sa sortie et refuse de reprendre les circonstances préalables à son hospitalisation. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Suivant certificat de situation établi ce jour par le Dr, [F] il est indiqué que M., [M] a été une nouvelle fois hospitalisé sur le mode de la contrainte pour des troubles du comportement et des propos délirants. Il est encore relevé que les entretiens sont pauvres avec peu de paroles autour de ce qu’il peut vivre à l’extérieur, outre qu’il est rappelé que M., [M] était en rupture de soins depuis plusieurs mois. Le psychiatre relève par ailleurs que M., [M] est dans le déni des troubles, mettant en avant son hospitalisation en psychiatrie en lien avec un problème physique, confirmant ainsi nos propres constatations lors de l’audience. Le psychiatre ajoute que dans le parcours de soins de M., [M] on note de nombreuses interruptions de suivi et qu’un relais de secteur doit s’organiser prochainement, de sorte que la mesure est à maintenir pour permettre la continuité des soins.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M., [H], [M] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont il semble n’avoir toujours pas conscience actuellement.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M., [H], [M] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de, [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Mars 2026 à :
— M., [H], [M]
— Mme et M., [D] et, [T], [M], parents et habilitation familiale
— Me Clotilde LABARRERE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 5]
La Greffière,
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