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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 6 janv. 2025, n° 24/02621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024
N° RG 24/02621 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AFK
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [R]
née le 28 Juin 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [Y],
née le 11 septembre 1965 à [Localité 3] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [U] [R], propriétaire d’un bien immobilier voisin de celui de Madame [I] [D], s’est plainte de l’installation par Madame [I] [D] d’une caméra de vidéosurveillance filmant une partie de sa propriété.
Par assignation du 09 septembre 2024, Madame [U] [R] a fait attraire Madame [I] [D], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à retirer la caméra donnant sur le fonds de Madame [R] et plus généralement tout dispositif de vidéosurveillance se situant dans le champ de vision du domicile de Madame [R], outre sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € à titre de provision sur les préjudice subis.
A l’audience du 25 novembre 2024, Madame [U] [R], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Madame [U] [R] demande au tribunal de faire interdiction à Madame [I] [D] d’installer tout autre dispositif de surveillance en direction de la propriété de Madame [U] [R], sous astreinte de 100 euros par infraction constatée et de condamner Madame [I] [D] :
— à retirer la caméra litigieuse donnant sur le fonds de Madame [R], ainsi que sur la voie publique, et plus généralement tout dispositif de vidéosurveillance se situant dans le champ de vision du domicile de Madame [R], sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— au paiement d’une provision de 5 000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance subis ;
— de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
— des dépens.
Elle demande de rejeter toutes les demandes adverses.
Madame [I] [D] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses outre la condamnation reconventionnelle de à remettre le mur de Madame [I] [D] en l’état sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la reddition de l’ordonnance à intervenir et de condamner Madame [U] [R] à lui verser la provision de 5 000 € au titre des préjudices subis. Elle demande de condamner Madame [U] [R] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de retrait de la caméra de vidéosurveillance sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [U] [R] se prévaut d’un trouble manifestement illicite constitué par l’installation par Madame [I] [D] d’une caméra de surveillance filmant la propriété de Madame [U] [R].
Cependant, Madame [U] [R] n’apporte aucun élément permettant de démontrer que la caméra de surveillance installée par Madame [I] [D] filme effectivement une partie de sa propriété. Le procès-verbal produit par ses soins (pièce 3) est lui-même hypothétique en ce qu’il indique que le champ de vision de la caméra, « pouvant » inclure une partie du jardin de Madame [U] [R], a été mis sous réserve.
L’impression de photographies de la maison de Madame [I] [D] montrant l’installation de la caméra et la signalisation par le tracé de lignes indiquant le champ de vision potentiel de la caméra, ne sont pas suffisant pour établir ce qui est effectivement filmé par la caméra qui peut être orienté de telle sorte qu’elle ne filme que la propriété de Madame [I] [D].
Il en résulte que le trouble manifestement illicite n’est pas démontré et la demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande provisionnelle présentée par Madame [U] [R] :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’allocation de dommages et intérêts suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, le trouble manifestement illicite n’étant pas démontré, soit la faute de Madame [I] [D], pas plus que le préjudice subi, la demande de provision ne peut prospérer.
La demande de provision sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, s’agissant de la demande de remise en état du mur, Madame [I] [D] se borne à alléguer que Madame [U] [R] a effectué des travaux sur un mur lui appartenant. Cependant elle ne verse aucune pièce permettant d’attester qu’elle est effectivement propriétaire du mur ayant subi des travaux. Les procès-verbaux établis par le commissaire de justice ne permettent d’établir l’origine de la propriété du mur litigieux.
En conséquence la demande de remise en état sous astreinte sera rejetée.
S’agissant de la demande de provision, dans la mesure où il n’est pas démontré que Madame [I] [D] est propriétaire du mur sur lequel des travaux ont été réalisés, aucune faute n’est établie et la demande de dommage et intérêts ne peut prospérer. Dans le même sens aucun préjudice n’est démontré.
La demande de provision sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [R] conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS l’ensemble des demandes présentées par Madame [U] [R] ;
REJETONS les demandes reconventionnelles présentées par Madame [I] [D] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [U] [R] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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