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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 11 avr. 2024, n° 22/04557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS ( l' ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES ), BNP PARIBAS ( S.A. ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04557 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6X6
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES)
C/
M. [M] [E] (la SCP BOLLET & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Avril 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
BNP PARIBAS (S.A.)
Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 662 042 449
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er juin 2012, Monsieur [M] [E] a souscrit auprès de la société anonyme BNP PARIBAS un crédit à hauteur de 100.000 € au taux débiteur fixe de 3,36 % l’an. Le remboursement était prévu sur trente-six mois.
Le 10 novembre 2016, Monsieur [M] [E] a souscrit auprès de la société anonyme BNP PARIBAS un second emprunt pour un montant de 50.000 € avec un taux débiteur fixe de 2,58 % l’an. Le remboursement était stipulé sur cent huit mois.
Monsieur [M] [E] n’ayant pas réglé certaines échéances des deux crédits, par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 11 janvier 2022, la société anonyme BNP PARIBAS l’a mis en demeure de régulariser sa situation, au titre de ces deux crédits.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 31 janvier 2022, la société anonyme BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme des deux prêts.
Par acte d’huissier en date du 3 mai 2022, la société anonyme BNP PARIBAS a assigné Monsieur [M] [E] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103, 12311 du code civil, aux fins de voir condamner Monsieur [M] [E] à lui payer les sommes de 27.258,30 €, outre intérêts au taux conventionnel de 3,36 % l’an à compter du 31 janvier 2022, de 49.283,04 € outre intérêts au taux conventionnel de 2,58 % l’an à compter du 31 janvier 2022, jusqu’à parfait paiement, de voir ordonner l’anatocisme, de condamner Monsieur [M] [E] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, distraits au bénéfice de Maître Victoria CABAYE, avocat aux offres de droit et dire que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
Monsieur [M] [E] n’ayant pas constitué avocat jusqu’à l’audience d’orientation du 24 octobre 2022, l’affaire a été clôturée.
Le 25 octobre 2022, Monsieur [M] [E] a constitué avocat. Le 7 novembre 2022, l’ordonnance de clôture a été révoquée par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 6 avril 2023.
Jusqu’à cette audience, l’avocat de Monsieur [M] [E] n’a pas conclu.
A l’audience de mise en état du 6 avril 2023, il a été fait injonction, via le Réseau Privé Virtuel des Avocat, au conseil de Monsieur [M] [E] de conclure sur le fond. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 7 décembre 2023.
Le 7 décembre 2023, l’avocat de Monsieur [M] [E] n’ayant toujours pas conclu, la clôture a été prononcée par le juge de la mise en état, par application de l’article 800 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 février 2024.
Par conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 28 décembre 2023, Monsieur [M] [E] a notamment sollicité de voir :
— révoquer l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 12 décembre 2023;
— reporter à la clôture de la mise en état à une date ultérieure afin de permettre à la banque BNP PARIBAS de conclure en réplique ;
— admettre les présentes conclusions de Monsieur [E] ;
Par conclusions notifiées le 15 février 2024 via le réseau privé virtuel des avocat, la société anonyme BNP PARIBAS reprend les prétentions formées dans son assignation. Elle ajoute à ces prétentions initiales les prétentions suivantes :
A titre principal :
— rejeter les conclusions et pièces communiquées par le conseil de Monsieur [E] en date du 28 décembre 2023, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2023.
A titre subsidiaire :
— révoquer l’ordonnance de clôture et fixer la clôture au 22/02/2024 ;
— débouter Monsieur [M] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— juger que l’action de la Banque n’est pas prescrite ;
— rejeter la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [M] [E].
Le 22 février 2024, à l’audience, le Tribunal a refusé la révocation de l’ordonnance de clôture, note d’audience faisant foi. L’affaire a été mise en délibéré.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission aux débats des conclusions postérieures :
Au titre de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour un motif grave.
Dans ses conclusions, Monsieur [M] [E] fait valoir qu’un problème informatique, le dysfonctionnement d’une clé du Réseau Privé Virtuel des Avocats, ne lui a pas permis de conclure dans les délais impartis.
Ce faisant, Monsieur [M] [E] n’indique pas en quoi il a été, de manière continue, empêché de notifier ses conclusions entre le 7 novembre 2022 et le 7 décembre 2023, c’est-à-dire pendant un an et un mois. Il y a lieu de relever qu’au cours de cette période, l’avocat de Monsieur [M] [E] n’a jamais fait parvenir de mail ni message au greffe du Tribunal, afin de faire état d’une difficulté de communication de conclusions.
Au surplus, Monsieur [M] [E] ne verse aux débats aucune preuve d’un tel dysfonctionnement.
C’est à ce titre que le Tribunal a refusé la révocation de l’ordonnance de clôture à l’audience du 22 février 2024.
Par application de l’article 802 du code de procédure civile, il convient d’écarter des débats les conclusions de Monsieur [M] [E] et la société anonyme BNP PARIBAS notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 7 décembre 2023.
Monsieur [M] [E] n’ayant pas conclu avant cette ordonnance, il n’y a pas lieu de statuer sur ses prétentions.
Il ne sera statué que sur les prétentions de la société anonyme BNP PARIBAS formées dans l’assignation.
Sur les sommes dues au titre des deux contrats :
La société anonyme BNP PARIBAS verse aux débats les deux contrats litigieux signés par Monsieur [M] [E], les tableaux d’amortissement, les courriers de mise en demeure accompagnés d’accusés de réception, ainsi que les courriers recommandés avec accusé de réception de déchéance du bénéfice des termes des contrats.
Monsieur [M] [E], ayant constitué avocat, n’a pas conclu dans le délai d’un an et d’un mois mis à sa disposition, afin de contester devoir les sommes réclamées.
Il convient donc de condamner Monsieur [M] [E] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS les sommes de 27.258,30 €, outre intérêts au taux conventionnel de 3,36 % l’an à compter du 31 janvier 2022, et de 49.283,04 €, outre intérêts au taux conventionnel de 2,58 % l’an à compter du 31 janvier 2022.
L’anatocisme sera ordonné quant aux intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [M] [E], qui succombe aux demandes de la société anonyme BNP PARIBAS, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Victoria CABAYE, avocat de la société anonyme BNP PARIBAS de recouvrer directement contre Monsieur [M] [E] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner Monsieur [M] [E] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
RAPPELLE que le Tribunal a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture à l’audience de plaidoirie du 22 février 2024 ;
ECARTE des débats les conclusions de la société anonyme BNP PARIBAS et Monsieur [M] [E] notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 7 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS la sommes de vingt-sept mille deux cent cinquante-huit euros et trente centimes (27.258,30 €) ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux conventionnel de 3,36 % l’an à compter du 31 janvier 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de quarante-neuf mille deux cent quatre-vingt-trois euros et quatre centimes (49.283,04 €) ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux conventionnel de 2,58 % l’an à compter du 31 janvier 2022 ;
DIT que les intérêts mentionnés plus haut à l’égard des deux créances produiront eux-mêmes intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Victoria CABAYE, avocat de la société anonyme BNP PARIBAS de recouvrer directement contre Monsieur [M] [E] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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