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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES, SARLU CROUTE TP |
Texte intégral
N° RG 24/01618 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGNG
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01618 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGNG
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CARCY-GILLET
à Me Benoît ALENGRIN
à Me Rebecca-Brigitte BARANES
à la SELARL NICOLAS RAMONDENC
à Me Arnaud SENDRANE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [I] [S] [U], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SARLU CROUTE TP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELARL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
********************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Pour l’édification d’une maison à usage d’habitation avec un terrain attenant sise [Adresse 3] (Haute-Garonne), Madame [I] [S] [U] a souscrit le 16 avril 2018 un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES, assurée auprès de la compagnie SMABTP.
Des travaux de plateformes et de talutages ont été réalisés par la SARL CROUTE TP, assurée auprès de la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage.
Au cours du mois de janvier 2022, après des épisodes pluvieux, Madame [I] [S] [U] s’est plainte de la survenance de glissements de talus depuis l’amont du terrain en direction de la maison.
Après une phase amiable infructueuse, Madame [I] [S] [U] a sollicité et obtenu une expertise judiciaire, laquelle a été confiée à Monsieur [W] qui a déposé son rapport le 23 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 06 août 2024, enregistré sous le n° RG 24/01618, Madame [I] [S] [U] a assigné la SARL CROUTE TP et la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins principalement d’obtenir une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice définitif.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, enregistré sous le n° RG 24/01861, la SARL CROUTE TP a assigné la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES et la compagnie SMABTP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, dans le cadre d’un appel en cause et d’une demande de jonctions des instances.
Par ordonnance du 08 octobre 2024, les instances ont été jointes sous le n° RG 24/01618.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.
Madame [I] [S] [U], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1792 du code civil et 124-3 du code des assurances, de :
— ordonner la disjonction des instances précédemment jointes,
— condamner in solidum la SARL CROUTE TP et la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à lui verser une provision de 180.393,84 euros à valoir sur son préjudice définitif,
— lui déclarer inopposable la franchise contractuelle et le plafond de garantie de la SARL CROUTE TP dans la mesure où la condamnation de la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS intervient au titre de sa garantie décennale obligatoire,
— condamner in solidum la SARL CROUTE TP et la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à lui payer la somme de 5.340 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, incluant ceux de la précédente instance de référé et ceux de l’expertise judiciaire.
De son côté, la SARL CROUTE TP demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.231-5 du code des assurances, de :
— à titre liminaire :
— débouter Madame [I] [S] [U] et la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES de leur demande de disjonction des instances,
— principalement :
— constater que l’obligation à paiement provisionnel de la somme de 180.393,84 euros à son encontre se heurte à une contestation sérieuse,
— débouter Madame [I] [S] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— reconventionnellement :
— condamner la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES et la compagnie SMABTP à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sous réserve du montant de la franchise contractuelle,
— en tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS demande à la présente juridiction, au visa des articles 145, 835, 367, 699 et 700 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— à titre liminaire :
— débouter Madame [I] [S] [U] de sa demande de disjonction des instances,
— principalement :
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Madame [I] [S] [U] dirigées à son encontre, en présence de contestations sérieuses sur la mobilisation de ses garanties,
— en conséquence, débouter Madame [I] [S] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre aux fins d’obtenir une provision,
— sur les limites contractuelles,
— déduire des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en sa qualité d’assurer de la SARL CROUTE TP, la franchise de 500 euros stipulée au sein de la police BATI SOLUTION n°CRCD01-017821,
— limiter les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en sa qualité d’assurer de la SARL CROUTE TP, aux plafonds de garantie stipulée au sein de la police BATI SOLUTION n°CRCD01-017821,
— subsidiairement :
— condamner in solidum la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES et la compagnie SMABTP à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, qu’en intérêts et frais,
— en tout état de cause :
— débouter Madame [I] [S] [U] ou toute autre partie de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— réserver les frais et dépens de l’instance.
La SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES demande au juge des référés, au visa de l’article 1792 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— principalement :
— prononcer la disjonction des deux instances qui procèdent des deux assignations,
— débouter la SARL CROUTE TP ou toute autre partie de toute demande à son encontre, comme se heurtant à des contestations sérieuses,
— subsidiairement :
— condamner solidairement la SARL CROUTE TP, et son assureur la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre
— condamner la compagnie SMABTP à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre
— en tout état de cause :
— condamner la SARL CROUTE TP ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La compagnie SMABTP demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— principalement :
— constater que les désordres litigieux sont la conséquence des travaux exécutés par la SARL CROUTE TP pour le compte de Madame [I] [S] [U],
— en conséquence, rejeter toute demande formulée à son encontre,
— subsidiairement :
— constater l’existence de contestations sérieuses relatives au contenu du contrat de constructions de maisons individuelles,
— rejeter en conséquence les demandes de la SARL CROUTE TP et de son assureur,
— infiniment subsidiairement :
— constater que les désordres litigieux sont la conséquence des travaux exécutés par la société CROUTE TP pour le compte de Madame [I] [S] [U],
— condamner la SARL CROUTE TP et la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— la juger bien fondée à opposer à son sociétaire le montant de la franchise contractuelle,
— en tout état de cause :
— condamner la SARL CROUTE TP aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit soulevés par chaque partie à l’appui de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions datées du jour de l’audience et soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de disjonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
Sur la base de ce texte, Madame [I] [S] [U] sollicite la disjonction des instances précédemment jointes. Elle considère que ses prétentions ne concernent que l’exécution d’un contrat de travaux de terrassement et de talutage confiés à la SARL CROUTE TP, lesquels étaient hors du champ d’application du contrat de construction de maison individuel confié à la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES.
De son côté, la SARL CROUTE TP fait valoir qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES. Elle ajoute que le rapport d’expertise judiciaire indique que l’origine des désordres relève d’une faute de conception, ce qui implique que la juridiction du fond puisse analyser les obligations respectives des parties pour déterminer les éventuelles responsabilités.
Le débat qui s’instaure sur la question procédurale de la disjonction rejoindra celui qui sera abordé sur la présence ou non de contestations sérieuses.
Il ressort de la lecture du rapport de Monsieur [E] [W] plusieurs éléments significatifs qui permettent de recueillir la position impartiale de l’expert judiciaire :
— page 5 : « Les travaux de terrassement ont été confié à la société CROUTE TP par contrat de sous-traitance entre la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES et CROUTE TP »,
— page 8 : Le montant total du contrat de construction de maison individuelle « est de 262.319 euros avec 17.890 euros de travaux réservés pour le maître de l’ouvrage »,
— page 8 : " ce contrat a ensuite été amendé par neuf avenants (…) Avenant, daté du 10/04/2019, confiant la conception mais aussi la réalisation du permis de construire du maître d’ouvrage « et » confiant la fourniture de l’étude de sol au maître d’ouvrage ",
— page 9 : " La SARLU CROUTE TP a réalisé des travaux de terrassement pleine masse pour le demandeur, en atteste la facture du 10/07/2019. Une facture ne constitue cependant pas un cadre contractuel dans la mesure où elle est réalisée après travaux. Il est à noter : – que cette facture ne permet pas de savoir quels sont les travaux de terrassement concernés. En effet, d’autres travaux de terrassements ont eu lieu sur le terrain du maître d’ouvrage notamment sur la maison non concernée par le CCMI (voir photo communiqué par Maître [K]). – que selon le contrat cadre liant la SARLU CROUTE TP et CONSTRUCTIONS MURETAINES, cette première ne devait pas traiter de contrat en direct avec le maître d’ouvrage ",
— page 9 : « La SARLU CROUTE TP a réalisé des travaux de terrassement pour la CONSTRUCTIONS MURETAINES en atteste la facture du 07/01/2019. Une facture ne constitue cependant pas un cadre contractuel dans la mesure où elle est réalisée après travaux. Il est à noter : – que cette facture ne fait pas mention du contrat cadre liant la SARLU CROUTE TP et CONSTRUCTIONS MURETAINES, – que si cette facture est liée à ce contrat cadre, elle devait faire l’objet d’un bon de commande, d’un cahier des charges ainsi que de pièces permettant d’en définir l’étendue. Ces pièces n’ont pas été communiquées »,
— page 12 : « le point essentiel de responsabilité que le tribunal devra trancher est de savoir s’il faut considérer que le soutènement des terres était inclus ou pas dans le CCMI signé par le demandeur »,
— page 12 : « le seul désordre objet de la présente mission d’expertise concerne l’affaissement de terrain du talus situé en face de la façade Nord de la maison », sachant que « ce désordre compromet la stabilité de l’immeuble en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs »,
— page 13 : « La cause de ce désordre est l’absence de mise en place de soutènement adapté au type de sol de la parcelle. Il s’agit d’une erreur de conception »,
— page 13 : " Mme [U] a souscrit un CCMI auprès de la CONSTRUCTIONS MURETAINES et donc cette dernière était responsable de la conception et de la réalisation du projet. L’absence de production d’étude sol de type G1 au constructeur par le maître d’ouvrage a augmenté le risque sur cette opération de construction ",
— pages 13 et 14 : la SARL CROUTE TP a validé « le fait d’avoir réalisé le talus litigieux » sachant que " ce talus a été réalisé en deux étapes distinctes : – réalisation de la plateforme avec un talus très raide et provisoire, pour le compte de la CONSTRUCTIONS MURETAINES (…), – diminution de la pente de ce talus, dans un deuxième temps (…). ce talus a été réalisé sans étude de sol permettant d’en justifier la tenue. Cependant l’absence de cadre contractuel robuste ne permet pas de connaître le rôle précise de cet entrepreneur, ni quelles sont les consignes qui lui ont été données " (à la SARL CROUTE TP),
— page 14 : « la CONSTRUCTIONS MURETAINES a fait réaliser la plateforme à sa charge et ce, dans sa configuration définitive »,
Il ressort de la lecture de ces extraits du rapport d’expertise que Monsieur [E] [W] est particulièrement dubitatif sur plusieurs aspects et notamment sur le fait que le maître d’ouvrage se soit vu confier par avenants :
— la « conception du projet », ce qui devrait en principe inclure les travaux de terrassement qui sont à l’origine du désordre,
— la « fourniture de l’étude de sol », dont l’absence « a augmenté le risque sur cette opération de construction ».
Par ailleurs, il est justifié que le 13 mars 2018, la SARL CROUTE TP a souscrit avec la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES un « contrat cadre de sous-traitance ». Cela amène l’expert judiciaire à considérer que la réalisation de la plateforme avec un talus très raide et provisoire a été effectuée « pour le compte de la CONSTRUCTIONS MURETAINES » et non pas pour le compte de Madame [I] [S] [U], malgré l’émission d’une facture n° F00878 du 10/07/2019 adressée directement au maître d’ouvrage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un cadre contractuel qui manque de clarté entre les différents intervenants à l’acte de construire. Il s’en dégage une certaine imbrication des relations contractuelles entre ce qui a relevé des obligations de Madame [I] [S] [U] en sa qualité de maître d’ouvrage, de la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES et de la SARL CROUTE TP. C’est probablement la raison pour laquelle l’expert judiciaire semble inviter la juridiction à analyser ce qui pourrait relever d’un potentiel partage de responsabilité dans la survenance du désordre.
A ce stade de l’analyse, il n’est pas possible de considérer qu’il existe une autonomie dans les relations contractuelles entre le maître d’ouvrage et la SARL CROUTE TP, qui exclut toute intervention de la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de faire instruire et juger au sein d’une même instance, l’ensemble des intervenants à l’acte de construire dont il est avéré qu’ils aient chacun eu à leur charge des obligations en ce qui concerne les opérations de déblaiement et de talutage, soit dans leur conception, soit dans la possibilité de diligenter une étude préalable, soit dans leur exécution.
Pour cette raison, la demande de disjonction, qui consiste en une mesure d’administration judiciaire, sera rejetée.
* Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (…) accorder une provision au créancier (…) ».
Au soutien de sa demande principale en provision, Madame [I] [S] [U] soutient que les éléments de son dossier mettent sans ambiguïté en évidence la responsabilité de la SARL CROUTE TP et de son assureur la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS. A cet égard, Madame [I] [S] [U] prend soin de rappeler le fondement textuel de cette responsabilité présumée, énoncée à l’article 1792 du code civil et la nature particulière de cette responsabilité à l’égard des constructeurs eu égard à l’obligation qui pèse sur ces professionnels. Elle en conclut que l’obligation de réparation du terrassier à son égard, n’est pas sérieusement contestable.
Nonobstant le caractère évolutif du désordre et le fait qu’il faille rapidement mettre en œuvre des travaux de terrassement, ce qui a sans doute poussé Madame [I] [S] [U] à saisir la présente juridiction des référés, il n’en demeure pas moins que cette affaire comporte des contestations sérieuses dans l’identification des responsabilités qui échappent à la compétence du juge des référés.
Comme l’indique à juste titre la SARL CROUTE TP, ce débat strictement lié à la recherche exclusive de son unique responsabilité par Madame [I] [S] [U] pour l’indemniser de l’ensemble de son « préjudice définitif » excède largement les compétences du juge des référés. Celui-ci doit demeurer le juge de l’évidence, ce qui n’est pas le cas ici.
Ce débat, centré sur la causalité en matière d’affaissement de talus, constitue quoi qu’en dise la demanderesse, une discussion si technique qu’il faille l’éclairage d’un expert judiciaire en la matière. Solliciter une provision qui mette à la charge du terrassier l’intégralité du coût d’une remise en état revient à solliciter du juge des référés qu’il caractérise une faute au travers du débat tronqué de la contestation sérieuse. Or, il n’est pas justifié en l’état si la SARL CROUTE TP est intervenue en qualité de constructeur principal ou de sous-traitant, ni si elle a été mandatée par Madame [I] [S] [U] ou par la SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES, ni même si la conception a été partagée. Par ailleurs, faire droit à sa demande provisionnelle reviendrait à occulter son choix de ne pas avoir eu recours à une étude de sol de type G1 dont l’absence a probablement contribué à choisir de s’affranchir de l’édification d’un mur de soutènement.
Cette prérogative que d’analyser finement le rôle de chacun des protagonistes, de ses obligations, de ses manquements et de ses éventuelles responsabilités revient et doit revenir exclusivement aux juges du fond au risque de dénaturer les procédures et de les insécuriser au regard de l’absence d’autorité de la chose jugée par le juge des référés, outre un risque de discordance d’appréciation entre le juge des référés et le juge du fond.
Pour cette raison, Madame [I] [S] [U] sera débouté de sa demande de provision au regard de la présence de contestations sérieuses qui relèvent de l’appréciation exclusive de la juridiction du fond.
* Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 du code de procédure civile, « Le juge des référés (…) statue sur les dépens ».
En l’état, la « partie perdante », au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve de l’appréciation des juges du fond, est Madame [I] [S] [U] qui a cherché à solliciter une provision devant le juge des référés plutôt que devant le juge de la mise en état.
En conséquence, les dépens de l’instance doivent être mis à la charge de Madame [I] [S] [U] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Compte tenu du contexte et du cadre juridique qui pose une responsabilité présumée qui aurait peut-être dû pousser les assureurs à adopter une position plus constructive, l’équité ne commande pas de faire application de ce texte en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSe, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
REJETONS la demande de disjonction des instances ;
DEBOUTONS Madame [I] [S] [U] de sa demande de provision tenant à la présence de contestations sérieuses ;
DEBOUTONS les parties de leurs prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 10 décembre 2024
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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