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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 12 janv. 2026, n° 23/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 23/01449
N° Portalis DB2R-W-B7H-DROI
ASV/LT
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7]
de nationalité Suisse, retraité, demeurant [Adresse 5],
Madame [K] [R] [I]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 5],
représentés par Maître Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE VERTE, caisse locale de crédit mutuel, à capital variable, inscrite auprès du RCS d'[Localité 6] sous le numéro 320 142 110, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS.
INTERVENANT VOLONTAIRE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 10], Caisse locale de crédit mutuel, à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 315 831 263, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 21 Mai 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 17 Novembre 2025, devant CHIFFLET Marie
VILQUIN Anne-Sophie qui en ont fait rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Janvier 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 Janvier 2026, rédigé par VILQUIN Anne-Sophie.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 9 avril 2006, Monsieur [Z] [J] et Madame [K] [I] ont souscrit auprès de la caisse de crédit mutuel vallée verte un prêt immobilier d’un montant de 567 000 CHF, remboursable en 294 échéances mensuelles, le contrat mentionnant que les intérêts du prêt étaient stipulés à taux indexé, l’index retenu étant l’index LIBOR 3 mois dont la valeur à la date du 31 décembre 2005 était de 0.928 %, pour financer l’acquisition d’une maison à rénover.
Suite à un transfert de caisse opéré le 19 novembre 2014, la caisse de crédit mutuel du Louhannais est subrogée dans tous les droits et actions à l’encontre des emprunteurs.
Suite à des impayés, la banque a, par acte du 1er décembre 2020, fait signifier à Monsieur [C] et Madame [I] un commandement de payer aux fins de saisie vente à hauteur de 320 114.53 CHF en capital.
Par acte authentique du 29 mars 2021, Monsieur [C] et Madame [I] ont procédé à la vente de leur maison, puis ont remboursé les sommes restant dues au crédit mutuel.
Par acte du 8 août 2023, Madame [K] [I] et Monsieur [Z] [J] ont fait assigner la Caisse de crédit mutuel Vallée verte devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales de voir constater le caractère abusif du crédit immobilier conclu le 9 avril 2006 prévoyant un remboursement en francs suisses, et faisant du franc suisse la monnaie de compte et d’être remboursés, en conséquence, des sommes indûment versées.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 6 mars 2025, Madame [K] [I] et Monsieur [Z] [J] demandent au tribunal, de :
À titre principal,
Constater le caractère abusif des clauses du contrat de prêt conclu le 9 avril 2006 dénommées « 5.3.2 Période d’amortissement », « 11. Dispositions propres aux crédits en devises », « 12. Mise à disposition », « 5.1. Montant du prêt », « 5.2. Coût du crédit », « Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt – 6. Définition de l’index ‘Libor 3 mois »,
Constater que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé,
En conséquence,
Condamner Monsieur [J] et Madame [I] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, soit la somme de 360 985,54 euros,
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Louhannais à restituer à Monsieur [J] et Madame [I] les amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues au titre du prêt, ainsi que les primes d’assurance emprunteur, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements,
Ordonner la compensation des créances réciproques,
Ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
À titre subsidiaire,
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Louhannais à verser à Monsieur [J] et Madame [I] la somme de 360 029,76 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt litigieux,
Ordonner la compensation des créances réciproques,
Ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
À titre très subsidiaire,
Condamner le Crédit Mutuel du Louhannais à recalculer et restituer à Monsieur [J] et Madame [I] les intérêts trop perçus au titre du prêt,
Ordonner la compensation des créances réciproques,
Ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En tout état de cause,
Débouter la Caisse de Crédit Mutuel du Louhannais de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Louhannais à payer à Monsieur [J] et Madame [I] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [K] [I] et Monsieur [Z] [J] rappellent sur le fondement des articles L 212-1 et R 212-1 et suivants du code de la consommation et la jurisprudence tant de la CJUE que de la cour de cassation, les principes applicables en matière de clauses abusives puis ils font valoir en substance :
— qu’ils ont la qualité de consommateur,
— que les clauses discutées participent de l’objet principal du contrat,
— qu’elle ne sont ni claires ni compréhensibles dans la mesure où elles comprennent des contradictions, et qu’elles sont lacunaires sur les conséquences concrètes significatives que pourraient avoir pour les emprunteurs les variations du taux de change pendant toute la durée du prêt,
— que contrairement à ce que soutient la banque, la seule circonstance que les emprunteurs, perçoivent des revenus en francs suisses au moment de la conclusion du contrat de prêt ne saurait exclure tout risque de change, dès lors que d’une part, lorsque le bien financé se trouve en France avec une valeur déterminée en euros, le risque est réel de devoir rembourser une somme en francs suisses dont la contrevaleur en euros, à la suite de la dépréciation de cette monnaie est supérieure au prix d’achat, et que d’autre part, il n’est jamais certain que les emprunteurs continueront à percevoir leurs revenus en francs suisses pendant toute la durée du prêt,
— que le risque de change supporté par les emprunteurs frontaliers a été reconnu en droit interne en 2013 puis 2016,
— qu’en ce sens, l’arrêt de la cour de cassation en date du 1er mars 2023 apparaît critiquable et ne devrait pas perdurer,
— que ce risque a également été reconnu et pris en considération par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution en 2012, 2015 et 2019,
— que d’ailleurs les banques ont expressément admis que ces crédits immobiliers consentis à des travailleurs frontaliers comportaient un risque de change et sont devenus plus pédagogues dans la présentation des conditions du contrat,
— qu’en l’espèce, ils étaient sans aucun doute exposés à un risque de change, et ces clauses ont créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur,
— qu’en conséquence de la reconnaissance du caractère abusif des clauses définissant l’objet principal du contrat, le contrat doit être rétroactivement anéanti.
Subsidiairement, ils estiment que la banque a manqué à son obligation d’information précontractuelle engageant ainsi sa responsabilité et sollicitent à ce titre l’indemnisation des préjudices subis.
A titre infiniment subsidiaire, ils réclament la restitution des sommes indument versées au titre de la marge commerciale non prévue par le contrat.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 13 mars 2025, la Caisse de crédit mutuel Vallée verte et la Caisse de crédit mutuel du Louhannais, intervenante volontaire, demandent de :
À titre liminaire,
Mettre hors de cause la Caisse de crédit mutuel Vallée verte,
Prendre acte de l’intervention volontaire de la Caisse de crédit mutuel du Louhannais.
À titre principal,
Déclarer non fondées les demandes de Monsieur [Z] [B] [J] et Madame [K] [R] [I].
Débouter Monsieur [Z] [B] [J] et Madame [K] [R] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire sur les clauses abusives,
Dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à réputer non-écrites les clauses 5.1, 5.2, 5.3, 6 (dont la notice), 7, 11, 12 et 14 comme étant abusives et jugerait que le contrat de prêt ne peut subsister,
Condamner solidairement Monsieur [Z] [B] [J] et Madame [K] [R] [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel du Louhannais la somme 567.000 CHF au titre du capital emprunté, déductions faites des échéances payées en principal et en intérêts en francs suisses,
À titre subsidiaire sur la perte de chance
Limiter le montant des condamnations prononcées contre la Caisse de crédit mutuel du Louhannais au profit de Monsieur [Z] [B] [J] et Madame [K] [R] [I] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [Z] [B] [J] et Madame [K] [R] [I] à payer à la Caisse de crédit mutuel du Louhannais la somme de 8500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [Z] [B] [J] et Madame [K] [R] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la Caisse de crédit mutuel Vallée verte et la Caisse de crédit mutuel du Louhannais font valoir en substance :
— que suivant quittance subrogative du 27 novembre 2014 et consécutivement au transfert de caisse opéré le 19 novembre 2014, la Caisse de crédit mutuel Vallée verte (ancien prêteur) a subrogé la Caisse de crédit mutuel du Louhannais (nouveau prêteur) dans tous ses droits, actions et privilèges ou hypothèques à l’encontre des emprunteurs, y compris au titre du prêt immobilier Modulimmo n° 102780242600020145850 repris sous la référence 10278 07248 00020409505,
— que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, lors de la mise à disposition des fonds, le prêt n’a fait l’objet d’aucune conversion en euros,
— que les juridictions françaises opèrent une distinction lors de l’appréciation du caractère abusif des clauses stipulées dans des prêts en francs suisses selon que les emprunteurs perçoivent ou non, à date de souscription des prêts des revenus en francs suisses, considérant dans une telle hypothèse qu’il n’existe aucun risque de change,
— que les décisions produites par les demandeurs ne sont pas transposables en l’espèce dans la mesure où dans ces cas d’espèce, les emprunteurs percevaient au moment de la souscription des prêts des revenus en francs français ou en euros,
— qu’en l’espèce, Monsieur [J] et madame [I] percevaient à la date de la souscription du prêt litigieux des revenus en francs suisses,
— que dans une telle hypothèse et contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, aucune obligation d’information renforcée ne pèse sur la banque,
— que cette analyse est conforme à la directive 93/13/CEE,
— que chacune des clauses contestées est claire et compréhensible
— qu’à la date de souscription du prêt litigieux, il n’existait aucun risque de change puisque les demandeurs percevaient leurs revenus en francs suisses,
— que les dispositions législatives et règlementaires entrées en vigueur postérieurement au 1er octobre 2016, qui sont dépourvues d’effets rétroactifs, évoquées par les demandeurs ne lui sont pas opposables,
— que les documents émanant des concurrents qui pour certains ne sont pas signés, ou encore pas datés, voire postérieurs à la conclusion du prêt ne sont pas pertinents,
— que le déséquilibre significatif allégué par les demandeurs n’est pas démontré, – que les difficultés rencontrées par les demandeurs ont pour origine non pas le risque du taux de change mais les problèmes de santé rencontrés par Monsieur [J].
Subsidiairement, si le tribunal estimait que les clauses du contrat de prêt doivent être qualifiées d’abusives, elle précise que les conséquences doivent se limiter à la restitution par les emprunteurs du capital emprunté en francs suisses, déductions faites des échéances payées en principal et en intérêts en francs suisses.
Sur la demande subsidiaire tendant à la mise en œuvre de sa responsabilité, elle soutient :
— qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation d’information,
— qu’en toute hypothèse, les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice actuel.
Subsidiairement sur la demande indemnitaire, elle estime que seule la perte de chance peut être indemnisée laquelle ne saurait excéder la somme de 93 817.95 euros et qu’il doit être tenu compte, pour déterminer le préjudice des demandeurs, de la plus-value de 322 940 euros qu’ils ont réalisé lors de la revente du bien financé.
Elle ajoute que l’action en restitution du trop perçu au titre des intérêts contractuels est dépourvue d’objet dans la mesure où elle a procédé spontanément à ladite régularisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause
En l’absence de contestation sur ce point, il convient de constater l’intervention volontaire de la Caisse de crédit mutuel du Louhannais et de mettre hors de cause la Caisse de crédit mutuel Vallée verte.
Sur les clauses abusives
L’article L 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les alinéa 7 et 8 précisent que l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat […] pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible et que le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Il est constant que le caractère abusif d’une clause est apprécié en tendant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ou d’un autre contrat dont il dépend.
S’agissant plus précisément de l’offre d’un prêt libellé en devise étrangère, l’établissement financier doit fournir à l’emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d’un tel prêt. Il lui incombe à ce titre d’exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l’emprunteur de mesurer, notamment, l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l’emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours du contrat.
En l’espèce, Monsieur [J] est de nationalité suisse, et Madame [I] de nationalité Française. L’adresse figurant sur le contrat de prêt est située en suisse, de plus, ils percevaient tous deux des revenus suisses sans qu’il soit acquis que tel serait le cas tout au long de l’exécution du contrat de prêt. Le prêt souscrit en devises soit en francs suisses a permis de financer l’acquisition en euros d’un bien situé en France, destiné à devenir leur résidence principale.
Ainsi, les emprunteurs, bien que familiers du franc suisse, n’avaient pas de connaissance particulière en matière de prêt en devises et en particulier sur le risque de change qui peut en découler.
L’appréciation du risque de change ne se limite pas à une appréciation à la date de la formation du contrat mais doit s’apprécier tout au long du contrat.
De sorte que si en effet, les emprunteurs percevaient des revenus en francs suisses au moment de la conclusion du contrat, il n’en demeure pas moins que ceux-ci étaient exposés à un risque de change pendant toute la durée d’exécution du contrat, dans la mesure où d’une part, en cas de revente du bien avant le terme du prêt le capital dégagé devrait être reconverti en francs suisses pour rembourser le prêt, et d’autre part, le risque pour les emprunteurs de perdre leurs revenus en francs suisses ne pouvait être exclu, et il appartenait à l’organisme bancaire de les informer des incidences d’une telle perte sur le risque de change.
Sur ce point, le contrat contient un article 11 intitulé « dispositions propres aux crédits en devises » est ainsi libellé :
« 11.1. Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur de la réalisation.
11.2. Le prêt pourra être remboursé par anticipation. Tout remboursement anticipé partiel devra être au moins égal au triple de la première échéance non échue prévue dans le plan d’amortissement. Tout remboursement partiel s’imputera d’abord sur les intérêts et les frais, ensuite sur le principal. Il sera alors établi un nouvel échéancier prévoyant soit une réduction de la durée du prêt, soit une diminution du montant des échéances, selon le souhait de l’emprunteur.
11.3. Le prêt est réputé convertible en euros. L’emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en euros sous préavis de 30 jours au minimum. La conversion ne pourra intervenir qu’à une date d’échéance. Les caractéristiques du taux d’intérêt seront négociées entre les parties à ce moment-là, étant précisé qu’à défaut d’accord, l’emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation.
11.4. L’emprunteur déclare dès à présent accepter toutes modifications de clauses du présent contrat qui pourraient découler des changements de réglementation des changes.
11.5. Il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt.
11.6. L’emprunteur s’oblige à domicilier auprès du prêteur ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine (salaire, pension, etc.…) pendant toute la durée du présent prêt. »
L’article 5.3 intitulé : « remboursement du crédit » prévoit :
« Le prêt est à remboursement CONSTANT.
[…]
5.3.2 période d’amortissement
Echéances : payables le dernier jour de chaque mois
Amortissement du prêt : en 294 termes successifs de CHF 2 510.19 chacun.
Les modalités de remboursement et la composition des échéances en capital et intérêts ressortent des conditions générales et du tableau d’amortissement ci-joint.
La date de la première échéance sera communiquée par le prêteur.
Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la devise empruntée.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.
La monnaie de paiement set l’euro, l’emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.
Les frais des garanties sont payables en euros.
Si le compte en devise ne présente pas la provision suffisante au jour de l’échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayée en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvers dans les livres du prêteur, au nom de l’emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré.
Cotisation(s) globale(s) d’assurance (assurance décès et assurance(s) optionnelle(s), en cas d’option) à rajouter au terme de remboursement : 226,80 CHF. (Sous réserve de l’agrément de la compagnie d’assurance aux conditions normales)”.
Il résulte de ces clauses du contrat qu’au-delà de cette description très sommaire, les effets de l’évolution de la parité entre l’euro d’une part et de franc suisse d’autre part ne sont pas évoqués, la seule mention selon laquelle les emprunteurs assument les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt n’étant pas suffisamment explicite s’agissant de la nature et de l’ampleur de ces conséquences.
Sur ce point, les termes de l’article 5.3. 2 relatif à la durée d’amortissement du prêt et au montant des échéances ne font d’ailleurs aucune référence à la possibilité que la durée du prêt ou le montant des échéances pourrait être augmentée de façon significative en cas d’évolution défavorable du taux de change.
Dès lors, à défaut pour la banque de justifier de la communication d’informations complémentaires, notamment dans les conditions générales du contrat, de nature à éclairer les emprunteurs et portant sur les éléments fondamentaux du contrat tenant au risque de change susceptible d’avoir une incidence particulièrement importante sur la portée de l’engagement, leur permettant d’évaluer notamment le coût total potentiel de l’emprunt et de prendre conscience des difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés, en cas d’évaluation défavorable du risque de change, il y a lieu de considérer que la clause stipulant les modalités de remboursement du crédit et celle portant sur le risque de change, prévues par les articles 5.3 et 11, n’ont pas été rédigées de manière claire et de nature à permettre aux emprunteurs de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives de ces clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat.
Les clauses litigieuses 5.3 et 11.5 seront donc déclarées abusives et donc non écrites.
Les alinéas 6 et 8 de l’article L 132-1 ancien du code de la consommation disposent que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives, s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Suite à la reconnaissance du caractère abusif et non écrit des clauses 5.3 et 11.5, ni le remboursement en devises, ni l’intérêt stipulé, ne peuvent subsister, en ce que ces clauses sont consubstantielles au contrat de prêt qui ne saurait survivre sans elles.
La cour de cassation a retenu dans son arrêt du 12 juillet 2023 (Cass. 1ère civ., 12 juill. 2023, n° 22-17.030) qu’il convenait dans ce type de cas, de condamner le consommateur à restituer la contre-valeur en euros de la somme prêtée selon le taux de change applicable à la date de la mise à disposition des fonds et de condamner la banque à restituer la contre-valeur en euros de chacune des sommes perçues, en exécution du prêt selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, le différentiel dû après compensation portant ensuite intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt avec capitalisation.
La solution proposée par le crédit mutuel doit à l’inverse être écartée en ce sens qu’elle ne permettrait pas de corriger les effets des clauses abusives.
Par conséquent, il y a lieu de condamner les demandeurs à restituer au Crédit Mutuel la contre-valeur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds en 2006 de la somme prêtée, soit la somme de 360 985.54 euros.
La défenderesse sera quant à elle condamnée à restituer aux demandeurs toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes perçues selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements.
La compensation des sommes dues réciproquement s’opère de plein droit.
La somme résiduelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires,
La Caisse de crédit mutuel succombe. Elle sera donc condamnée aux entiers dépens.
De plus elle sera condamnée à payer à Monsieur [J] et Madame [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l’intervention volontaire à la procédure de la Caisse de Crédit Mutuel du Louhannais,
MET hors de cause la Caisse de crédit mutuel Vallée verte,
DIT que les clauses des articles 5 et 11 du contrat sont abusives et réputées non écrites,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] et Madame [K] [I] à restituer au crédit mutuel du Louhannais la contre-valeur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds en 2006 de la somme prêtée, soit la somme de 360 985.54 euros (TROIS CENT SOIXANTE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES),
CONDAMNE le crédit mutuel du Louhannais à restituer Monsieur [Z] [J] et Madame [K] [I] toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes perçues selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements,
RAPPELLE que la compensation des sommes dues réciproquement s’opère de plein droit,
DIT que la somme résiduelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE le crédit mutuel du Louhannais à payer à Monsieur [Z] [J] et Madame [K] [I] la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le crédit mutuel du Louhannais aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Marie CHIFFLET
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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