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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 11 mai 2026, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00138
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/00113
N° Portalis DB2R-W-B7I-DTON
ASV/LT
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TP VAL [L], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 851 619 619, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Gaëlle PIOLOT de la SELARL PIOLOT AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY.
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Arnaud BASTID de la SELARL BASTID ARNAUD, avocats au barreau de BONNEVILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 22 Octobre 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 02 Mars 2026,
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Mai 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 11 Mai 2026.
* * *
Exposé du litige
Suivant devis DEV-2020-0023 du 3 mai 2020, accepté le 17 septembre 2020, la société TP Val [L] s’est engagée à effectuer des travaux de terrassement et de réseaux pour un montant de 15 775.21 euros TTC, sur la propriété de Monsieur [Z] [K], située à [Localité 2].
Suivant facture FAC-2020-0043 acquittée du 4 octobre 2020, Monsieur [K] a versé un acompte de 4 732.56 euros TTC.
Une seconde facture FAC-2020-0059 en date du 20 décembre 2020 d’un montant de 6 635.29 euros TTC a été payée par Monsieur [K] le 21 décembre 2020.
Une troisième facture FAC-2021-0059 à hauteur de 8 208.70 euros a été émise le 25 avril 2021 et demeure impayée.
Un second devis DEV-2021-0023 a été émis par la société TP Val [L] à hauteur de 6 081.73 euros TTC, le 2 juin 2021.
Une facture FAC-2021-0064 d’un montant de 5 541.90 euros TTC a été émise le 5 juillet 2021 et demeure impayée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 août 2021, Monsieur [K] a demandé à la société TP Val [L] de reprendre les malfaçons du chantier dans un délai de 30 jours.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 septembre 2021, la société TP Val [L] a rappelé à Monsieur [K] les deux factures impayées et contesté devoir procéder à des travaux de reprise des malfaçons.
Le 4 mai 2022, la société TP Val [L] a mis en demeure Monsieur [K] de payer la somme de 3 872.88 euros par lettre recommandée avec avis de réception.
Par lettre du 7 juillet 2022, Monsieur [K] a mis en demeure la société TP Val [L] de reprendre les malfaçons et de terminer le chantier, à défaut de quoi il se verrait contraint de rompre le contrat et de faire exécuter le reste des travaux par l’intermédiaire d’une autre entreprise à ses frais.
Le 18 mars 2025, Monsieur [K] a fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2022, la SARL TP Val [L] a fait assigner Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 13 750,60 euros TTC outre intérêts au taux légal.
Par une ordonnance du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire d’Annecy incompétent, désigné le tribunal judiciaire de Bonneville comme étant compétent, condamné la société TP Val [L] aux entiers dépens de l’instance et à payer à Monsieur [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives n°1, la SARL TP Val [L] demande au tribunal, de :
— juger son action recevable et bien fondée,
— condamner Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 13 750,60 euros TTC outre intérêt légal,
— le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance :
— que Monsieur [K] ne conteste pas avoir demandé des travaux complémentaires,
— que les malfaçons ne sont pas avérées et portent sur des travaux que Monsieur [K] avait conservé à sa charge, c’est-à-dire les travaux de raccordements.
En réponse aux arguments soulevés par le défendeur, elle soutient :
— que le devis initial est parfaitement conforme aux exigences en la matière,
— que la date de livraison ne pouvait être fixée dans la mesure où son intervention était conditionnée par des circonstances indépendantes de sa volonté,
— que le second devis a été établi à la demande de son client qui avait des demandes nouvelles et non pour « valider les travaux entrepris » en exécution du premier devis,
— qu’il ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice du fait des prétendues imprécisions du devis.
Elle rappelle également :
— que l’absence de signature du second devis est insuffisante à dispenser le client de son obligation de payer les sommes dues,
— que d’ailleurs Monsieur [K] ne conteste pas avoir sollicité des travaux complémentaires, qu’il se contente de soutenir sans le démontrer qu’ils ont été mal réalisés et partiellement exécutés pour justifier l’absence de règlement,
— que comme habituellement en la matière, les devis ont été établis sous réserve de l’ajustement des fournitures et ou de leurs prix,
— que conformément à la demande de Monsieur [K] les travaux ont d’abord été réalisés sur une base de 25 mètres linéaires et qu’ensuite, ce dernier a sollicité le raccordement électricité-télécom sur voirie qui ne figurait pas sur le premier devis,
— que le changement d’implantation par Monsieur [K] de son chemin d’accès a entraîné une adaptation des travaux et des quantités,
— que la société a parfaitement respecté les exigences techniques en matière de terrassement et de drainage,
— qu’elle a procédé à la mise en place du gravier d’accès à la voirie et sur le parking,
— que les autres doléances de Monsieur [K] qui ne produit aucun procès-verbal de constat d’huissier et ne sollicite aucune mesure d’expertise judiciaire ne sont pas démontrées,
— qu’il a exécuté lui-même une partie des travaux,
— qu’il ne démontre pas l’imputation des inondations à la société TP Val [L],
— qu’il ne justifie pas de l’intervention d’une société tierce pour achever les travaux qu’elle n’aurait pas réalisés,
— qu’il réside dans sa maison et a obtenu le raccordement aux différents réseaux,
— qu’en définitive, Monsieur [K] ne justifie aucunement de l’inexécution grave qui permettrait de justifier l’absence de paiement des factures,
— qu’il fait preuve de mauvaise foi.
Aux termes de ses conclusions n° 2, Monsieur [Z] [K] demande au tribunal, de :
— condamner la société TP Val [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice résultant du défaut d’information lors de la souscription du devis de travaux,
— juger qu’il a été procédé à la résolution unilatérale du contrat liant Monsieur [K] à la société TP Val [L] à la suite de l’envoi du courrier du 7 juillet 2022,
— en toute hypothèse, prononcer la résolution du contrat,
— condamner en conséquence la société TP Val [L] à lui rembourser la somme de 9343,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022,
— débouter la société TP Val [L] de sa demande de paiement de factures injustifiées tant en l’absence de devis que du défaut de productions desdites factures,
— condamner la société TP Val [L] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’enlèvement illicite de la terre végétale de la propriété de Monsieur [K],
— condamner la société TP Val de [P] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice causé du fait de la procédure abusive initiée à son encontre,
— condamner la société TP Val [L] au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SELARL Arnaud Bastid, société d’avocat sur son affirmation conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle :
— que la société TP Val [L] n’avait pas correctement et complètement exécuté les travaux listés sur le premier devis de sorte que pour compenser sa carence, elle a du émettre un second devis le 2 juin 2021,
— que ce second devis faisant doublon avec le premier, il a refusé de le régulariser,
— que la facture émise le 24 avril 2021 faisait également doublon avec la facture du 20 décembre 2020, de sorte qu’il a refusé de la régler,
— que la société TP Val [L] a abandonné le chantier le 1er juillet 2021,
— que par lettre du 23 août 2021, il a sollicité la reprise d’une liste de travaux,
— que la société Val [L] a contesté cette liste avec mauvaise foi,
— qu’il s’est opposé au paiement de facture incompréhensible et sans concordance avec le devis,
— qu’il a réclamé la restitution de la terre illégalement prise par la société TP Val [L],
— qu’en l’absence de réalisation des travaux par la société, il a dû intervenir directement auprès de la régie d’électricité de [Localité 3] pour mettre en œuvre le coffret d’alimentation d’électricité,
— qu’il communique aux débats, un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice faisant état des carences de la société TP Val [L],
— qu’il a fait établir un devis de reprise des travaux mal réalisés et non terminés par la société MBPLUS pour un montant de 9 343.40 euros.
Il fait valoir :
— que la société TP Val [L] a manqué à son obligation d’information en rédigeant le devis du 3 mai 2020, lequel est lacunaire, ne comporte pas les caractéristiques essentielles des services et ne prévoit aucune date de livraison, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice subi,
— que les devis et différentes facturations réalisées sont complétement incohérents,
— que la société TP Val [L] ne peut se prévaloir du devis du 2 juin 2021 qui n’a fait l’objet d’aucune acceptation dès lors que ce devis complémentaire porte sur des travaux déjà devisés et acceptés, et qui ne répond pas aux conditions prévues par l’article 1359 du code civil,
— qu’il n’a jamais sollicité la mise en décharge de 100 m3 de terre dont il avait besoin,
— que la société TP Val [L] ne présente aucun décompte définitif de son intervention,
— que la société TP Val [L] a commis des manquements dans l’exécution des chantiers et n’a pas terminé ses engagements, ce qui justifie la résiliation du contrat signé entre les parties,
— que suite à la vaine mise en demeure adressée à la société le 7 juillet 2022 il est fondé à solliciter du tribunal le constat de la résiliation du contrat et le remboursement du coût des travaux de reprise.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des factures
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société TP Val [L] sollicite la condamnation de Monsieur [K] à lui payer la somme de 13 750.60 euros TTC correspondant :
— à la facture n°FAC 2021-0059 en date du 25 avril 2021 à hauteur de 6 840.58 euros HT soit 8 208.70 euros TTC
— à la facture n°FAC 2021-0064 en date 5 juillet 2021 à hauteur de 4 618.25 euros HT soit 5 541.90 euros TTC.
Il lui appartient de démontrer l’existence d’une obligation de paiement de ces sommes à la charge de Monsieur [K].
S’agissant de la facture en date du 25 avril 2021-0059, Monsieur [K] prétend qu’elle fait doublon avec la facture 2020-0059 du 20 décembre 2020 qu’il a déjà acquittée pour un montant de 6 635.59 euros TTC.
Il convient donc de procéder à la comparaison entre d’une part le devis du 3 mai 2020, et d’autre part, les factures du 20 décembre 2020 et celle du 25 avril 2021.
Sur ce point, il convient d’ailleurs de noter s’agissant du devis DEV 2020-0023 du 3 mai 2020 que celui-ci est suffisamment précis pour comprendre l’objet des travaux et leur coût.
De sorte que la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société TP Val [L] en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’imprécision du devis ne peut qu’être rejetée, ce d’autant que d’une part, cette demande ne repose sur aucun fondement juridique et que d’autre part, le lien de causalité entre la prétendue imprécision et le préjudice allégué, soit le fait de supporter depuis 4 ans de vivre avec un véritable chantier aux abords de leur maison, n’est aucunement établi.
La facture 2020-0059 d’un montant de 6 635.29 euros TTC porte sur la réalisation des points numérotés sur le devis de 2.1 à 2.4, sauf à préciser pour le terrassement pleine terre qu’une quantité de 250 m3 a été utilisée au lieu des 245 prévus sur le devis, soit une augmentation non significative de 42.5 euros.
La facture 2021-0059 d’un montant de 8 208.70 euros TTC porte, nonobstant une absence de concordance entre la numérotation des points du devis et des points de la facture, sur les points suivants à partir du point 2.5 du devis.
Les variations entre les devis et cette seconde facture sont minimes et portent sur la facturation de :
— tranchée en pleine terre pour une quantité de 41 ML alors que le devis prévoyait 25 ML soit une augmentation de 224 euros HT
— fourniture et pose manchons électrosoudables pour un coût de 73 euros alors que la prestation n’était pas prévue sur le devis initial
— fourniture et pose de grillage avertisseur bleu, rouge et vert pour une quantité de 41 ML alors que le devis prévoyait 25 ML, soit une augmentation de 12.48 euros.
Ces différences non significatives correspondent à des ajustements et répondent manifestement à la nécessité non contestée par le défendeur de finalement effectuer les travaux sur la base de 41 ML au lieu de 25 ML.
Cette facture 2021-0059 correspond donc, non pas à un doublon mais à la réalisation des travaux décrits sur le devis du 3 mai 2020.
Par conséquent, les deux factures émises le 20 décembre 2020 puis le 25 avril 2021 correspondent à l’exécution de l’entièreté des travaux devisés.
Or, il apparaît que sur cette deuxième facturation, il n’a pas été tenu compte de l’acompte sur devis du 3 mai 2020, pourtant payé le 4 octobre 2020 à hauteur 4 732.56 euros.
Dans ces conditions, cette deuxième facture du 25 avril 2021 est bien due en principe.
Toutefois, il convient de déduire de son montant la somme de 4 732.56 euros, soit un solde restant dû à la charge de Monsieur [K] d’un montant de 3 476.14 euros.
S’agissant de la seconde facture en date du 5 juillet 2021 pour un montant de 5 541.90 euros, celle-ci repose sur un devis 2021-0023 du 2 juin 2021 non signé par Monsieur [K].
Contrairement à ce que soutient la société TP Val [L], Monsieur [K] conteste avoir donner son accord pour les travaux prévus sur ce devis.
Il soutient en effet que ces travaux correspondent pour partie à des travaux d’ores et déjà facturés ce qui explique son refus de le signer, tandis que la société TP Val [L] affirme que Monsieur [K] a donné un accord verbal pour l’exécution de ces travaux supplémentaires qu’il a lui-même sollicités.
Il ressort de l’analyse de ce deuxième devis qui porte d’une part sur le raccordement électricité – télécom sur voirie et d’autre part sur la mise en décharge de remblaiement terreux, concerne des travaux distincts de ceux préalablement devisés, exécutés et facturés.
En effet, si certains postes sont identiques à des travaux déjà exécutés ou des fournitures déjà apportées, il n’en demeure pas moins que les quantités sont tout à fait moindres.
S’agissant des règles de preuve applicable, il convient de rappeler les dispositions de l’article 1359 du code civil qui prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou acte authentique.
Il appartient donc à la société TP Val [L] qui supporte la charge de la preuve de justifier de cet écrit.
Or, force est de constater que le devis n’est pas signé, et qu’aucun autre élément du dossier ne saurait même constituer un commencement de preuve par écrit de l’obligation à la charge de Monsieur [K] de payer les sommes dues en exécution de ce second devis.
De plus, la réalisation effective des travaux est insuffisante pour en déduire l’accord préalable de Monsieur [K].
Dès lors, la demande en paiement de la facture du 5 juillet 2021 à hauteur de 5 541.90 euros ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de la deuxième partie de l’argumentation développée par Monsieur [K] qui consiste à dire que les travaux ont été pour partie mal exécutés et pour partie non terminés, force est de constater qu’alors que la charge de la preuve de ces faits lui incombe, il ne les démontre pas.
En effet, les seuls éléments produits, que ce soit des courriers ou des photographies ont été établis par ses soins, alors même que nul ne peut se préconstituer de preuve à soi-même.
De même, le constat d’huissier établi 5 ans après et de façon non contradictoire, ne permet aucunement de démontrer l’imputabilité des désordres constatés à la société TP Val [L].
De plus, la communication aux débats, d’un devis de reprise des travaux par une société tierce établi le 25 mars 2025 d’un montant de 9 343.40 euros ne permet pas davantage de démontrer les manquements de la société TP Val [L].
Enfin, l’affirmation selon laquelle la société TP Val [L] aurait abandonné le chantier, n’est là encore pas justifiée, aucun élément objectif ne venant corroborer cette allégation.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [K] tendant à voir rejeter la demande en paiement, et à voir constater, et en toute hypothèse prononcer la résolution du contrat ne peut qu’être rejetée.
La demande tendant au remboursement de la somme de 9 343.40 euros dont le règlement n’est pas même démontré, sera évidemment rejetée.
La demande de dommages et intérêts du fait de l’enlèvement illicite de la terre végétale sera également rejetée dans la mesure où le préjudice subi n’est ni démontré ni explicité.
Enfin, en l’absence de preuve d’un quelconque abus de la part de la société TP Val [L] dans l’exercice du droit d’agir, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera également rejetée.
En définitive, Monsieur [K] sera donc condamné à payer à la société TP val de [P] la somme de 3 476.14 euros TTC au titre du solde de la facture 2021-0059 du 25 avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] succombe principalement. Il sera condamné aux entiers dépens.
Il sera également condamné à payer à la société TP Val [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Monsieur [K] à payer à la société TP Val [L] la somme de 3 476.14 euros TTC (TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET QUATORZE CENTIMES) au titre du solde de la facture 2021-0059 du 25 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Rejette le surplus de la demande,
Déboute Monsieur [Z] [K] de ses demandes reconventionnelles,
Condamne Monsieur [Z] [K] à payer à la société TP Val [L] la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Anne-Sophie VILQUIN
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