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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 mai 2025, n° 25/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01736 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XHS
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 mai 2025 à Heures ,
Nous, Brigitte VERNAY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle GARCIA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 septembre 2024 par LA PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [I] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 09 mai 2025 à 17h10 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/01739 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Mai 2025 reçue et enregistrée le 09 Mai 2025 à 14h16 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01736 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XHS;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Geoffroy GOIRAND,
[I] [L]
né le 16 Janvier 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de monsieur [H] [M], interprète assermenté en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Geoffroy GOIRAND représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [L] été entenduen ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01736 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XHS et RG 25/01739, sous le numéro RG unique N° RG 25/01736 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XHS ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 24 septembre 2024 a condamné [I] [L] à une interdiction du territoire français de 2 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 24 septembre 2024 notifiée le 24 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 septembre 2024;
Attendu que, par requête en date du 09 Mai 2025 , reçue le 09 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09 mai 2025, reçue le 09 mai 2025 à 17h10, [I] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [I] [L] présente une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Pour cela, il fait valoir concernant les moyens de légalité externe de la décision, que le préfet a insuffisamment motivé sa décision, au vu notamment de l’échec des mesures de rétention précédentes prononcées à son encontre en 2023 et 2024 compte tenu de l’absence de documents de voyage remis par les autorités consulaires algériennes.
Ajoutant, par ailleurs, qu’il est en mesure de justifier de son adresse chez son ami à [Localité 3] et de ses possibilités d’être assigné à résidence.
Concernant les moyens de légalité interne, il fait valoir les précédentes mesures dont il a fait l’objet pour lesquelles l’assignation à résidence était respectée, autant d’éléments entachant la décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mais, [I] [L] est aujourd’hui placé en rétention administrative aux fins de l’exécution de l’interdiction du territoire national de deux ans prononcée à son encontre par le Tribunal Correctionnel de Lyon le 24 septembre 2024.
Il est noté par ailleurs dans la décision, que [I] [L] a été condamné plusieurs fois, ne justifie d’aucun hébergement stable et établi sur le territoire national, et qu’il est dépourvu de documents d’identité.
Il ressort de cette décision que la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative n’est pas fondée.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09 Mai 2025, reçue le 09 Mai 2025 à 14h16, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01736 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XHS et 25/01739, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01736 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XHS ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [I] [L] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [I] [L] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [I] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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