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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 22/06088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 22/06088 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LYJJ
2ème Chambre
En date du 27 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt sept novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2025 devant :
Président : Lila MASSARI
Tenant seule l’audience ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce conformément à l’article 805 du code de procédure civile,
assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier
Audience prise en présence de Monsieur Jean-Baptiste SIRVENTE, magistrat en stage de changement de fonction.
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Lila MASSARI
Assesseurs : Laetitia SOLE
: Anne LEZER
Greffier : Lydie BERENGUIER
Magistrat rédacteur :Laetitia SOLE
Signé par Lila MASSARI, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSES :
Madame [R] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12], de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN avocat plaidant
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Margot ALBERTINI – 0117
Me Lisa ARCHIPPE – 345
Me Mathilde CHADEYRON – 290
Me Patricia CHEVAL – 127
Me Rémy DELMONTE-SENES – 0243
…/…
La CPAM DE [Localité 19] [Localité 14] [Localité 13] SEINE MARITIME
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 9]
représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. BUMPER
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 8]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [M] [A]
née le [Date naissance 3] 1964 à , de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant, substitué par Me Laurie GIBEY, avocat au barreau de DIJON
Madame [V] [O] [X]
de nationalité Française, Profession : Sans profession
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Margot ALBERTINI, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Brice PERIER, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
La S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nara MORATSAN avocat au barreau de MARSEILLE
*
* *
EXPOSE DU LITIGE:
Le 3 septembre 2019, Madame [R] [I] épouse [K] a souscrit avec son amie, Madame [M] [A] un stage de préparation au Rallye Raid féminin “Aicha des Gazelles” devant se dérouler au Maroc du 17 novembre 2019 au 20 novembre 2019, moyennant un prix de 2.200 € pour l’équipage auprès de Madame [V] [X].
Parallèlement, un contrat de location portant sur une JEEP WRANGLER immatriculée ED 179 RX était souscrit par Madame [A] auprès de la SARL BUMPER.
Le 18 novembre 2019, premier jour du stage, lors du franchissement d’une dune de sable, Madame [M] [A], qui pilotait le véhicule JEEP dans lequel Madame [R] [I] épouse [K] était embarquée comme passagère avant, a perdu le contrôle du véhicule, ce dernier plongeant vers l’avant et se réceptionnant sur les deux roues avant. Madame [R] [I] épouse [K] a été blessée puis conduite vers un hôpital local avant d’être rapatriée au [11] de [Localité 19] où elle a subi une opération de neurochirurgie le 27 novembre 2019.
Le sinistre a été déclaré à la compagnie d’assurance MACIF, assureur de Madame [I] épouse [K]. Cet assureur a adressé un courrier de mise en cause le 25 mars 2020 à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA), assureur de la société BUMPER, lequel a indiqué par courrier du 22 avril 2020 ne pas être informé du sinistre.
Par ailleurs, Madame [V] [X] a été sollicitée par le conseil de la victime afin qu’elle communique les coordonnées de son assureur par courrier du 29 avril 2021. Rejetant toute responsabilité par courriel du 14 mai 2021, elle fournissait toutefois une copie de son contrat d’assurance responsabilité civile auprès de GENERALI. Son conseil, par courrier du 28 juin 2021 et du 19 octobre 2021, confirmait la position de Madame [V] [X]. La société GENERALI IARD, son assureur, était également sollicité par courrier du 3 juin 2021.
C’est dans ces conditions que par actes des 12 et 26 octobre 2022, Madame [R] [I] épouse [K] et la CPAM de ROUEN ELBEUF DIEPPE SEINE-MARITIME ont assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon Madame [V] [X] et son assureur, la société GENERALI IARD. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°22/6088.
Par acte du 17 octobre 2023, la société GENERALI IARD a appelé en cause Madame [M] [A]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/6813 et jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 7 mai 2024.
Par acte du 14 avril 2024, la société GENERALI IARD a appelé en cause la société BUMPER. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/2211 et jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 1er octobre 2024. La société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société BUMPER, est intervenue volontairement à l’instance.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [R] [I] épouse [K] demande au tribunal de:
Vu l’article L. 211-16 du Code du tourisme, subsidiairement, vu l’article 1231-1 du Code civil ; très subsidiairement, vu l’article 1240 du Code civil ; encore plus subsidiairement, vu la loi du 5 juillet 1985, Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances ; Vu l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
• Condamnera in solidum Mme [V] [X], la société GENERALI IARD, Mme [M] [A], les sociétés BUMPER et ABEILLE IARD ET SANTE, ou l’une à défaut de l’autre, à supporter les conséquences pécuniaires de l’accident dont Mme [R] [I] [K] a été victime le 18 novembre 2019, et les condamnera à les payer ;
• Condamnera in solidum Mme [V] [X], la société GENERALI IARD, Mme [M] [A], les sociétés BUMPER et ABEILLE IARD ETSANTE, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à Mme [R] [T] une somme de 20.000 € à titre d’indemnisation provisionnelle de ses préjudices, imputant cette provision sur des préjudices non-soumis à recours desorganismes sociaux ;
• Condamnera in solidum Mme [V] [X], la société GENERALI IARD, Mme [M] [A], les sociétés BUMPER et ABEILLE IARD ETSANTE, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 19] [Localité 14] [Localité 13] Seine-Maritime, à titre provisionnel :
◦ la somme de 11.301,18 € au titre de ses débours provisoires, dont :
▪ 9.610,76 € au titre des dépenses de santé actuelles,
▪ 329,12 € au titre des dépenses de santé futures,
▪ 1.361,30 € au titre des pertes de gains professionnels actuelles,
◦ les intérêts de droit à compter du 6 octobre 2022, date de délivrance de l’assignation valant mise en demeure de payer, et capitalisation de ces intérêts chaque année échue ;
◦ le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1.212 € au jour des présentes écritures) ;
◦ la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Désignera tel expert médico-légal qui lui plaira, avec mission d’estimation du dommage corporel de Mme [R] [I] [K] conforme à la nomenclature « Dintilhac » telle qu’elle est proposée dans le corps de la présente assignation, aux frais avancés de toute partie qui succombera ;
• Condamnera in solidum Mme [V] [X], la société GENERALI IARD, Mme [M] [A], les sociétés BUMPER et ABEILLE IARD ET SANTE, ou l’une à défaut de l’autre :
◦ aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me DELMONTE SENES, avocat aux offres de droit conformément aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile ;
◦ à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L. 111-8 et L. 124-1 du Code des procédures civiles d’exécution et aux sommes visées à l’article A. 444-32 du Code de commerce en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir.
• Condamnera in solidum Mme [V] [X], la société GENERALI IARD, Mme [M] [A], les sociétés BUMPER et ABEILLE IARD ET SANTE, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à Mme [R] [I] [K] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Rejettera toute demande qui viserait à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [V] [X], demande au tribunal de:
Vu les dispositions des articles 783 et suivants du code de procédure civile Vu les dispositions des articles L211-1 à L211-16 du Code du tourisme, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture conformément aux articles 783 et suivants du Code de procédure civile,
— RENVOYER le dossier à la mise en état du 04 avril 2024
A- Sur l’absence de responsabilité de Madame [X] en vertu des dispositions des articles L211-1 et suivants du Code du tourisme
— REJETER la demande principale de Madame [I] tendant à retenir la responsabilité de Madame [X] sur le fondement des dispositions du Code du tourisme s’agissant le dommage subi par Madame [I] ;
B- Sur l’absence de responsabilité contractuelle de Madame [X]
— DECLARER que Madame [X] [V] n’est tenue à l’égard de Madame [I] [R] que d’une obligation de sécurité de moyens
— DECLARER que Madame [I] [R] ne rapporte pas la preuve que Madame [X] [V] n’a pas mis tous les moyens en œuvre pour accomplir son obligation de sécurité de moyens
— Au contraire, DECLARER que Madame [X] [V] a mis tous les moyens en œuvre pour accomplir son obligation de sécurité de moyens
En conséquence,
— DECLARER que Madame [X] [V] n’a pas commis de faute ;
— REJETER la demande subsidiaire de Madame [I] tendant à retenir la responsabilité contractuelle de Madame [X] sur le dommage subi par Madame [I] ;
A titre subsidiaire, si le tribunal retenait une faute à l’égard de Madame [X] [V],
— DECLARER que Madame [A] [M] a commis une faute à l’origine du dommage subi par Madame [I]
DECLARER que Madame [I], victime, a commis une faute imputable à l’origine de son accident (ou à tout le moins, ayant participé à la réalisation de celui-ci) en n’ayant pas positionné son siège à 90°
En conséquence,
— DECLARER que Madame [A] [M] et que Madame [I] [R] sont coresponsables de l’accident et du dommage causé à Madame [I] [R] ;
— DECLARER que si Madame [X] [V] était responsable, sa part de responsabilité ne peut pas excéder 10%.
— CONDAMNER solidairement Madame [A] et la compagnie d’assurance GENERALI en sa qualité d’assureur professionnel de Madame [V] [X] à relever et garantir Madame [X] [V] de toutes condamnations à payer à Madame [I] [R] ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
C- Sur l’absence de responsabilité délictuelle de Madame [X]
— REJETER la demande infiniment subsidiaire de Madame [I] tendant à retenir la responsabilité extracontractuelle de Madame [X] sur le dommage subi par Madame [I] ;
A titre subsidiaire, si le tribunal retenait une faute à l’égard de Madame [X] [V], le Tribunal devra DECLARER que Madame [A] [M] a commis une faute à l’origine du dommage subi par Madame [I] ;
— DECLARER que Madame [I], victime, a commis une faute imputable à l’origine de son accident (ou à tout le moins, ayant participé à la réalisation de celui-ci) en n’ayant pas positionné son siège à 90°
En conséquence,
— DECLARER que Madame [A] [M] et que Madame [I] [R] sont coresponsables de l’accident et du dommage causé à Madame [I] [R] ;
— DECLARER que si Madame [X] [V] était responsable, sa part de responsabilité ne peut pas excéder 10%.
— CONDAMNER solidairement Madame [A] [M] et la compagnie d’assurance GENERALI en sa qualité d’assureur professionnel de Madame [V] [X] à relever et garantir Madame [X] [V] de toutes condamnations à payer à Madame [I] [R];
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
D- Sur le rejet des préjudices invoqués par la demanderesse ; de la demande de provision et sur l’appel en cause des véritables hauteurs du dommage.
— REJETER la demande de Madame [I] tendant à solliciter la condamnation de Madame [X] à supporter les conséquences pécuniaires de l’accident de Madame [I] lorsque son préjudice sera évalué lors d’une expertise médicale ;
— REJETER la demande de Madame [I] tendant à solliciter la condamnation de Madame [X] à lui payer une provision au titre de ses préjudices ;
E- En tout état de cause, sur la condamnation de l’assurance professionnelle à relever et garantir Madame [X] de toute condamnation
Si par impossible, le tribunal Judiciaire de TOULON ne pouvait écarter la responsabilité de Madame [X],
— CONDAMNER la compagnie d’assurance GENERALI en sa qualité d’assureur professionnel de Madame [V] [X] à relever et garantir Madame [X] [V] de toutes condamnations à payer à Madame [I] [R] ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
F- Sur la condamnation de Madame [I] sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens de l’instance
— CONDAMNER Madame [I] [R] à payer 2.000,00€ (deux mille euros) à Madame [X] [V], en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [I] [R] à payer les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurances GENERALI IARD demande au tribunal de:
Vu les conditions générales et particulières du contrat susvisé, Vu la Convention de la Haye, Vu L 211-16 du Code du tourisme, Vu 1231-1 du Code civil, Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu l’article 1242 du Code civil,
— CONSTATER l’exclusion de garantie prévue au contrat n°AP944122 conclu entre Madame [X] et la compagnie GENERALI IARD concernant le présent sinistre,
— JUGER les clauses d’exclusion sont opposables au cas d’espèces par la compagnie GENERALI IARD,
— En conséquence, ORDONNER à titre principal, la mise hors de cause de la compagnie GENERALI IARD,
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Madame [X] de sa demande de condamnation de la compagnie GENERALI IARD à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre,
— DEBOUTER Madame [K] de l’intégralité de ses demandes fondées sur l’article L211-16 du Code du tourisme,
— DEBOUTER Madame [K] de l’intégralité de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du Code civil formulées à titre subsidiaire,
— JUGER que la société BUMPER OFF ROAD et son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE sont responsables de l’accident du 20 décembre 2019 au visa de la loi du 5 juillet 1985,
— En conséquence, ORDONNER à titre principal, la mise hors de cause de la compagnie GENERALI IARD et à titre subsidiaire, CONDAMNER la société BUMPER OFF ROAD et son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir la compagnie GENERALI IARD de toute condamnation formulée à son encontre,
— A titre subsidiaire, JUGER que Madame [Z] est responsable de l’accident au visa de l’article 1242 du Code civil,
— En conséquence, ORDONNER à titre principal, la mise hors de cause de la compagnie GENERALI IARD et à titre subsidiaire, CONDAMNER Madame [Z] à relever et garantir la compagnie GENERALI IARD de toute condamnation formulée à son encontre,
— DEBOUTER les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD,
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
— DEBOUTER les demanderesses de leur demande de condamnation de la compagnie requise sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Reconventionnellement, CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 1.500 € à la compagnie concluante,
— LAISSER A LA CHARGE du succombant les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [M] [A] demande au tribunal de:
Vu la Convention de [Localité 17] du 4 mai 1971, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et les articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-16 du Code du tourisme, L. 113-1 du Code des assurances, 1170, 1171, 1231-1 et 1240 du Code civil, 514-5, 700 et 768 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile ;
A TITRE LIMINAIRE : SUR L’APPLICATION DU DROIT FRANÇAIS
— Déclarer que la Convention de la Haye du 04 mai 1971 est applicable dans la présente affaire ;
— Appliquer par conséquent le droit français à la présente affaire ;
I / A TITRE PRINCIPAL :
— Débouter Madame [E] [X], la SA GENERALI IARD, et Madame [R] [I] divorcée [K], de leurs demandes à l’encontre de Madame [M]
[A] ;
II / A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Débouter la SA GENERALI IARD de ses demandes d’exclusions de garantie ou de non garanties ;
— Condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE, Madame [E] [X] et la SA GENERALI IARD à garantir Madame [M] [A], en intégralité, de toutes les condamnations mises à sa charge ;
III / EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner in solidum la SARLU BUMPER, la SA ABEILLE IARD & SANTE, Madame [E] [X], la SA GENERALI IARD et Madame [R] [I] divorcée [K], à payer à Madame [M] [A] la somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SARLU BUMPER, la SA ABEILLE IARD & SANTE, Madame [E] [X], la SA GENERALI IARD et Madame [R] [I] divorcée [K] aux dépens de l’instance ;
— Écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir
— Débouter toute partie de toutes demandes et/ou défenses contraires à celles de Madame [M] [A].
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société BUMPER et la société ABEILLE IARD & SANTE, intervenante volontaire, demandent au tribunal de:
— Déclarer recevable I’intervention de la société ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur responsabilité civile du véhicule EQ 179 RX.
— Déclarer que la loi Badinter du 5 juillet 1985 n’est pas applicable au présent litige.
— Déclarer que la société BUMPER et son assureur, la société ABEILLE IARD& SANTE ne sauraient être déclarés débitrices de l’indemnisation du préjudice de Madame [K] au visa de la loi du 5 juillet 1985.
— Constater qu’aucune faute délictuelle ou contractuelle à l’origine du préjudice de Madame [K] n’est établie à l’endroit dela société BUMPER.
— Débouter la compagnie GENERALI IARD ainsi que Madame [M] [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’endroit de la société BUMPER et de la Société ABEILLE IARD & SANTE.
— Débouter Madame [K] et la CPAM de [Localité 19] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’endroit de la société BUMPER et de la socièté ABEILLE IARD & SANTE.
— Condamner in solidum Madame [K], la CPAM de [Localité 19], la Société GENERALI IARD, Madame [M] [A] et Madame [K] à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE une somme de 4.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
*
La clôture a été fixée au 25 août 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 septembre 2025 pour plaidoiries. Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibérée au 27 novembre 2025.
SUR CE :
A titre liminaire, il sera relevé que Madame [V] [X] n’a pas mis ses écritures en conformité avec la réalité procédurale de ce dossier, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état n’ayant plus lieu d’être. Le tribunal devant tout de même statuer, la demande sera donc déclarée sans objet.
1/ Sur l’intervention volontaire de la société ABEILLE IARD & SANTE:
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’íntervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société BUMPER a été appelée en cause en sa qualité de propriétaire et loueur du véhicule JEEP immatriculé EQ 179 RX conduit par Madame [A] le 18 novembre 2019, lequel est assuré auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (nouvelle dénomination de AVIVA ASSURANCES) selon contrat n°76817558 produit aux débats.
Dès lors, l’intervention volontaire de la société ABEILLE IARD & SANTE sera reçue.
2/ Sur l’application de la loi française :
La convention de [Localité 17] du 4 mai 1971 prévoit en son article 4 : « a) Lorsqu’un seul véhicule est impliqué dans l’accident et qu’il est immatriculé dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu, la loi interne de l’Etat d’immatriculation est applicable à la responsabilité – envers le conducteur, le détenteur, le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit sur le véhicule, sans qu’il soit tenu compte de leur résidence habituelle, – envers une victime qui était passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un [15] autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu, – envers une victime se trouvant sur les lieux de l’accident hors du véhicule, si elle avait sa résidence habituelle dans l'[15] d’immatriculation ».
Sur le fondement de la convention de [Localité 17] du 4 mai 1971, l’application du droit français n’est contestée ni par Madame [V] [X] et son assureur, ni par Madame [A].
Il convient de rappeler, d’une part, que la France est signataire de ladite convention sur la loi applicable en matière d’accident de la circulation et que le Maroc a déposé son instrument d’adhésion à la convention le 26 avril 2010, cette convention étant entrée en vigueur au Maroc le 25 juin 2010.
En l’espèce, la société BUMPER est propriétaire du véhicule JEEP immatriculé en France EQ 179 RX, étant relevé par ailleurs que la conductrice et la passagère sont de nationalité française. Il convient en conséquence d’appliquer la loi française.
La société BUMPER et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE relèvent toutefois qu’en application de l’article 2 de ladite convention, les recours entre assureurs ainsi que les recours subrogatoires sont exclus de l’application de la convention de [Localité 17] du 4 mai 1971 en son article 2. Or, à ce stade de la procédure visant à trancher le droit à indemnisation de Madame [R] [I] épouse [K] et à déterminer les différentes responsabilités, il n’est pas question de recours entre assureurs ni de recours subrogatoires, seule Madame [R] [I] épouse [K] exerçant un recours visant à solliciter la réparation de ses préjudices.
Dès lors, la loi française est applicable au présent litige, étant relevé que l’article 4 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 renvoie à la loi interne de l’Etat applicable à la responsabilité, sans limiter l’application de cette loi à l’action intentée à l’encontre du propriétaire du véhicule impliqué.
A cet égard, la requérante sollicite la condamnation in solidum de toutes les parties défenderesses. Comme il l’a été rappelé précédemment, la loi française est applicable et donc la loi du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des accidents de la circulation, d’application exclusive en cette matière lorsque la victime souhaite engager la responsabilité du conducteur et/ou du gardien du véhicule impliqué et de leur assureur. La mise en oeuvre de cette responsabilité n’est pour autant pas incompatible avec la recherche de celle d’autres personnes sur d’autres fondements dès lors qu’elles ne sont ni gardiennes ni conductrices du véhicule. Par conséquent, les responsabilités seront envisagées selon l’ordre retenu par Madame [R] [I] épouse [K] dans ses écritures.
3/ Sur la responsabilité de Madame [V] [X] au titre des dispositions du Code du tourisme:
La requérante fonde son action à l’égard de Madame [X] sur le fondement de la responsabilité de plein droit de l’article L.211-16 du Code du tourisme.
Aux termes de l’article L211-1 du Code de tourisme :
« I. — Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale :
1° Des forfaits touristiques ;
2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes ».
L’article L211-2 du Code du tourisme dispose : « I.-Constitue un service de voyage :
1° Le transport de passagers ;
2° L’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n’a pas un objectif résidentiel ;
3° La location de voitures particulières, d’autres véhicules de catégorie M au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h ou de motocyclettes au sens de l’article R. 311-1 du code de la route dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire de catégorie A conformément aux dispositions de l’article R. 221-4 de ce même code ;
4° Tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage au sens des 1°, 2° ou 3° ».
L’article L211-2 du Code du tourisme dispose : « II.-A.-Constitue un forfait touristique la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si :
1° Ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ;
2° Indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont :
a) Soit achetés auprès d’un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n’accepte
de payer ;
b) Soit proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ;
c) Soit annoncés ou vendus sous la dénomination de “ forfait ” ou sous une dénomination similaire ».
L’article L.211-16 du Code du tourisme dispose que :
« I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, de la réduction de prix ou d’autres obligations ».
Madame [X] reconnaît explicitement dans ses écritures que la responsabilité de l’article L211-16 du Code du tourisme lui est applicable, “l’activité de Madame [X] (pouvant) être qualifiée de forfait touristique et relève donc des dispositions de l’article L211-1 du Code du tourisme”.
Il résulte de ces dispositions que Madame [V] [X] est responsable de plein droit sauf à démontrer l’existence d’une des causes exonératoires énumérées par le texte. La charge de la preuve de l’existence d’une cause d’exonération lui incombe.
— Sur l’exonération de responsabilité soulevée par Madame [X] en vertue de la qualité de tiers de Madame [A]:
La défenderesse soutient que Madame [A] est un tiers à la prestation de voyage puisque tiers à la relation contractuelle [X]/[I]. Elle précise que Madame [A] est tiers à la prestation de service touristique, étant conductrice du véhicule loué par Madame [I] épouse [K].
La requérante conteste cette analyse affirmant avoir été victime du voyage lui-même et de l’objet de la prestation vendue par Madame [X]. Elle affirme que Madame [A] n’est pas un tiers au voyage puisqu’elle y a participé jusqu’au plus près de la survenance de l’accident, pas plus qu’elle n’est tiers à la fourniture des services de voyage, étant à l’origine de la proposition de voyage à la victime.
En l’espèce, il résulte du contrat souscrit avec Madame [V] [X] que tant Madame [I] épouse [K] que Madame [A] en sont signataires. Lors de l’accident, survenu durant le voyage et l’occasion de la conduite du véhicule JEEP, correspondant à l’objet même de la prestation à savoir se familiariser avec la conduite dans les dunes, Madame [I] épouse [K] et Madame [A] étaient présentes dans le véhicule, cette dernière comme conductrice et la victime comme passagère. Il ne peut donc être raisonnablement soutenu que Madame [A] était un tiers à la prestation. Par conséquent, cette cause d’exonération ne peut être retenue.
— Sur l’exonération de responsabilité soulevée par Madame [X] en vertue de la faute de Madame [I] épouse [K]:
Madame [X] affirme avoir communiqué les consignes de sécurité à respecter lors des sorties en 4X4 aux deux participantes lors d’un cours théorique dispensé le premier jour ainsi que durant les sorties et à chaque changement de piste. A cet égard, la défenderesse affirme que Madame [I] épouse [K] a commis une faute en positionnant son siège à 60°, soit en position semi-allongée et non à 90°.
La victime conteste ces affirmations et relève que rien ne vient les corroborer.
En effet, en l’espèce, Madame [V] [X] ne produit ni les consignes de sécurité délivrées ni ne démontre que le siège était effectivement en position semi-allongée. Au surplus, rien ne vient démontrer que cette position serait constitutive d’une faute concourant au dommage et donc exonératrice de responsabilité.
Par conséquent, cette cause d’exonération ne peut être caractérisée.
— Sur l’exonération de responsabilité soulevée par Madame [X] en vertue de la faute commise par Madame [A]:
Madame [X] affirme une nouvelle fois avoir communiqué les consignes de sécurité à respecter lors des sorties en 4X4 et notamment la nécessité de suivre le 4X4 qui ouvrait la route en roulant dans ses traces. A cet égard, la défenderesse affirme que Madame [A] a commis une faute en arrivant trop vite et en ne suivant pas les traces de la voiture du moniteur qu’elle suivait.
Or, l’article L211-16 du Code du toursime prévoit que le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables
En l’espèce, Madame [A] n’est ni un tiers étranger à la fourniture des services de voyage, ni le voyageur victime. A titre surabondantet en tout état de cause, Madame [V] [X] ne produit ni les consignes de sécurité délivrées ni ne justifie avoir demandé expressément aux participantes de rouler dans les traces du véhicule qui les précédait. A cet égard, les circonstances exactes de l’accident et la position de chacun des véhicules ne sont pas établies.
Par conséquent, Madame [V] [X] ne peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit en application de l’article L211-16 du Code du tourisme, aucune des causes d’éxonération n’étant caractérisées en l’espèce. Elle sera donc déclarée responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 18 novembre 2019 et tenue d’indemniser Madame [I] épouse [K]. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire de la victime tendant à voir engagées la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle de Madame [X].
4/ Sur la garantie de la compagnie GENERALI IARD, assureur de Madame [V] [X]:
La compagnie GENERALI IARD est l’assureur responsabilité civile professionnelle de Madame [X] selon contrat AP n°944122. Madame [X] sollicite sa condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son égard.
L’article L112-6 du Code des assurances dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
A ce titre, la compagnie GENERALI IARD oppose des exclusions de garantie que contestent Madame [I] épouse [K] ainsi que Madame [A].
— Sur l’exclusion de l’activité d’organisateur de voyage:
La compagnie GENERALI IARD indique qu’en page 11 des conditions générales figure une exclusion de garantie lorsque la responsabilité de l’assuré est recherchée pour les dommages corporels, matériels et/ou immatériels, du fait :
“De l’organisation de voyages relevant du droit français de la loi du 13 juillet 1992, d’activités sportives (y compris les dommages causés par les terrains et installation) confiées à des associations spécialisées dotées de la personnalité morale, de colonies de vacances, de crèches”.
La requérante ainsi que Madame [A] s’opposent à cette exclusion de garantie, soulignant qu’elle n’est pas rédigée en “caractères très apparents” puisqu’elle ne se détache d’aucune manière du reste du texte des dispositions générales. Elles affirment par ailleurs qu’elle n’est ni formelle ni limitée dès lors qu’elle est sujette à interprétation, ce qui est le cas en l’espèce, la clause opérant par renvoi à la loi du 13 juillet 1992. Enfin, une telle clause reviendrait à retirer de la couverture une partie substantielle de l’activité garantie, rappelant que l’une des activités essentielles de Madame [X] est précisément d’organiser des voyages et activités sportives.
Or, en l’espèce, tel n’est pas le cas. Madame [X] a déclaré exercer en page 2 des conditions particulières les seules activités ci-dessous: “moniteur et formateur indépendant de pilotage automobile, deux roues, karting et quad disposant du diplôme d’Etat BP JEPS exerçant sur circuit fermé et/ou à l’extérieur dans le cadre de formation en entreprises”. Il n’est à aucun moment question de l’organisation de voyages alors qu’elle reconnaît dans ses écritures relever des dispositions des articles L211-1 et suivants du Code du tourisme, législation ayant pris la suite de la loi du 13 juillet 1992.
Plus précisément, au titre des activités déclarées sur les conditions particulières, figurent:
— la formation à l’éco conduite
— la prise en main de tous types de véhicules par une formation du propriétaire
— la formation à la conduite sur circuit
— la formation théorique et pratique de chauffeurs de société de transport
— les bâptemes auto sur circuit
Là encore, l’activité pourtant qualifiée “d’essentielle” dans ses écritures par Madame [X] visant l’organisation de voyages n’est pas mentionnée. Enfin, en page 6 des conditions particulières, il est indiqué que “l’assuré agit en tant prestataire pour le compte d’exploitants de circuits privés et ou d’entreprises disposant de leur propre assurance de responsabilité civile pour leur activité et respectant la sécurité et les autorisations exigées par la réglementation en vigueur”. Aucune notion d’organisation de voyages n’y est davantage mentionnée.
Dès lors, il ne peut être reproché à l’assureur, non informé de cette activité, de ne pas avoir fait apparaître une clause d’exclusion visant une telle activité de manière particulièrement apparente. A cet égard et en tout état de cause, il convient de relever, d’une part, que les conditions particulières sont signées par l’assurée et d’autre part, que cette dernière a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales référencées GA3E21G, produites aux débats et comportant cette exclusion. Par conséquent, les conditions particulières et générales sont parfaitement opposables à Madame [X].
Enfin, il ne peut être raisonnablement affirmé que la clause d’exclusion n’est pas limitée puisqu’elle ne vise que l’organisation de voyages et d’activités sportives confiées à des associations spécialisées dotées de la personnalité morale, de colonies de vacances, de crèches.
Par conséquent, au regard de l’exclusion de garantie tenant à l’organisation de voyages, au sujet de laquelle Madame [X] a reconnu dans ses écritures (page 10) être débitrice d’une responsabilité de plein droit en application des dispositions du Code du tourisme, affirmant que “l’activité de Madame [X] peut être qualifiée de forfait touristique et relève donc des dispositions de l’article L211-1 du Code du tourisme”, la compagnie GENERALI IARD ne sera pas tenue à la relever et garantir son assurée, Madame [X].
A titre surabondant, sur la seconde exclusion de garantie dont se prévaut l’assureur au titre des dommages impliquant un véhicule terrestre à moteur, les conditions générales prévoient en page 11 une exclusion, sauf contrat spécifique, des cas où la “responsabilité civile est recherchée pour les dommages corporels, matériels et/ou immatériels, du fait : (…) De véhicules terrestres à moteur dont vous, ou toute personne dont vous êtes civilement responsable, avez la propriété, la conduite ou la garde, lorsqu’il s’agit de dommages visés par le Titre 1er du livre II du Code des assurances, que ces dommages surviennent en France ou à l’étranger”.
Les dispositions particulières prévoient en page 6 une exclusion pour “les réclamations portant sur les dommages, y compris corporels, en lien direct ou indirect à l’utilisation d’un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article L211-1 du Code des assurances”. Il convient d’observer qu’elle est, tant dans les conditions générales que particulières, libellée en gras dans des paragraphes intitulés “EXCLUSIONS” et donc parfaitement claire et visible. Par ailleurs et comme pour la précédente clause analysée, il y a lieu de relever que l’accident ne s’est pas produit sur circuit mais au Maroc sur des dunes de sable, ni dans le cadre de formation en entreprises, en contradiction avec les activités déclarées et les qualifications de Madame [X], cette dernière agissant “en tant prestataire pour le compte d’exploitants de circuits privés et ou d’entreprises disposant de leur propre assurance de responsabilité civile pour leur activité et respectant la sécurité et les autorisations exigées par la réglementation en vigueur” selon les conditions particulières. Comme le rappelle la compagnie d’assurance, l’assurance automobile est une assurance obligatoire conformément à l’article L211-1 du Code des assurances, raison pour laquelle l’indemnisation des accidents de la circulation au sens du Titre 1er du livre II du Code des assurances est exclue du contrat conclu avec Madame [X].
De plus fort, la compagnie GENERALI IARD ne peut être tenue à garantir son assurée. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ses demandes subsidiaire tenant à l’absence de responsabilité de Madame [X] sur le fondement du Code du tourisme (qu’elle reconnaît dans ses écritures) et du droit commun de la responsabilité et très subsidiaire sur la responsabilité de la société BUMPER et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
5/ Sur la responsabilité à raison de l’implication du véhicule JEEP immatriculé EQ 179 RX :
En l’espèce, l’implication du véhicule JEEP immatriculé EQ 179 RX conduit par Madame [A] n’est pas contestée par les parties. Il résulte des pièces produites que ce véhicule est assuré par la société ABEILLE IARD & SANTE, la police d’assurance prévoyant que sont considérés comme « assurés » le souscripteur du contrat d’assurance, en l’espèce la société BUMPER, mais également « Toute personne ayant la garde ou la conduite d’un véhicule assuré », en l’espèce Madame [A], ainsi que « Tout passager d’un véhicule assuré », en l’espèce Madame [I] épouse [K].
Madame [A], à l’égard de laquelle est sollicité par les requérantes une condamnation in solidum, relève qu’aucune prétention fondée sur des moyens en fait et en droit n’est formulée à son égard. Elle sollicite donc le rejet des prétentions formulées à son égard.
Or, les requérantes visent dans leurs conclusions, d’une part, la loi du 5 juillet 1985 et, d’autre part, la qualité de conductrice de Madame [A] du véhicule impliqué lors de l’accident. Dès lors, elle est responsable de l’accident survenu le 18 novembre 2019 en application de la loi du 5 juillet 1985 en sa qualité de conductrice du véhicule impliqué. Madame [A] sollicite la garantie intégrale de la société ABEILLE IARD & SANTE, demande à laquelle il sera fait droit, le véhicule étant assuré auprès de cette dernière en responsabilité civile “automobile”.
Par ailleurs, la condamnation in solidum de la société BUMPER, propriétaire du véhicule loué selon contrat de location du 17 novembre 2019 conclu avec Madame [A], est également sollicitée, sans pour autant la motiver ni en fait ni en droit. Par conséquent, les demandes de Madame [I] épouse [K] formulées à l’égard de la société BUMPER seront rejetées, étant rappelé que l’assureur du véhicule, la société ABEILLE IARD & SANTE doit sa garantie en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 18 novembre 2019 et devra relever et garantir la conductrice du véhicule en application de la loi du 5 juillet 1985.
6/ Sur la répartition des responsabilités:
Madame [X] voit sa responsabilité de plein droit engagée sur le fondement des dispositions du Code du tourisme en sa qualité d’organisatrice de voyages. Madame [A] voit sa responsabilité engagée en sa qualité de conductrice du véhicule impliqué dans l’accident du 19 novembre 2019, étant rappelé qu’elle sera relevée et garantie par la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur du véhicule en cause.
Dans ces conditions, eu égard au rôle de chacune, le partage de responsabilité devra s’opérer de la manière suivante :
— 25% pour Madame [X],
— 75% pour Madame [A], relevée et garantie par l’assureur du véhicule impliqué.
7/ Sur la demande d’expertise médicale :
Madame [I] épouse [K] sollicite l’organisation d’une expertise médicale, laquelle n’est contestée par aucune des parties. Elle sera donc ordonnée selon mission figurant au dispositif de la présente décision. Elle sollicite par ailleurs que les frais de consignation soit mis à la charge de toute partie succombante. L’assureur du véhicule impliqué en application de la loi du 5 juillet 1985 succombant, devra supporter les frais de consignation.
8/ Sur l’octroi d’une provision:
Madame [I] épouse [K] sollicite la somme de 20 000 euros à valoir sur les postes de préjudices portant sur le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées. Les parties défenderesses ne concluent pas sur la provision et son montant. Par conséquent, au regard des pièces médicales produites (certificat médical initial du 20 novembre 2019, compte-rendu opératoire du 27 novembre 2019, rapport médical établi à la demande de la MACIF fixant notamment un DFP à 8% et des souffrances endurées à 3/7), il sera fait droit à sa demande.
9/ Sur les demandes de la CPAM [Localité 19] [Localité 14] [Localité 13] SEINE-MARITIME :
La CPAM sollicite la somme de 11 301,18 euros à titre provisionnel pour les débours provisoires exposés au titre des dépenses de santé actuelles et futures et de la perte de gains professionnels actuels, avec intérêts de droit à compter de la date de l’acte introductif d’instance, soit le 6 octobre 2022 et capitalisation, en application de l’article L371-1 du Code de la sécurité sociale.
Aucune des parties défenderesses ne concluent sur cette demande. Il y sera donc fait droit au regard des débours provisoires du 14 septembre 2022 et de l’attestation d’imputabilité du 16 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement formulée dans l’acte introductif d’instance du 12 octobre 2022 et avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil.
10/ Sur les mesures de fin de jugement:
La demande formulée au titre des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus par les articles L.111-8 et L214-1 du Code des procédsures civiles d’exécution ainsi qu’aux sommes visées à l’article A 444-32 du Code de commerce est prématurée et sera donc rejetée.
Le litige se poursuivant, les demandes relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à l’indemnité forfaitaire de gestion formulées par les requérantes, Madame [A], Madame [V] [X] et la société ABEILLE IARD & SANTE seront réservées.
En revanche, il sera statué sur les dépens exposés par la compagnie GENERALI IARD, mise hors de cause. Ils seront supportés in solidum par les parties succombantes. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à son égard.
L’exécution provisoire de plein droit sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mixte, mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture et au renvoi de l’affaire à la mise en état est sans objet;
REÇOIT l’intervention volontaire de la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur responsabilité civile automobile du véhicule JEEP EQ 179 RX ;
DIT que la loi française est applicable conformément à la convention de [Localité 17] du 4 mai 1971;
DECLARE Madame [V] [X] et Madame [M] [A] responsables des conséquences dommageables de l’accident du 18 novembre 2019 dont a été victime Madame [R] [I] épouse [K];
DEBOUTE les parties de leurs demandes dirigées contre la compagnie GENERALI IARD et la met hors de cause ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes dirigées contre la société BUMPER ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum Madame [V] [X], Madame [M] [A] et la société ABEILLE IARD & SANTE à réparer les conséquences dommageables de l’accident du 18 novembre 2019 dont a été victime Madame [R] [I] épouse [K] ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir Madame [M] [A] des condamnations prononcées à son égard en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
— 25% pour Madame [V] [X],
— 75% pour Madame [M] [A], relevée et garantie par l’assureur du véhicule impliqué ;
ORDONNE une expertise médicale de Madame [R] [I] épouse [K],
COMMET pour y procéder :
Le Docteur [D] [C]
Domicilié Hôpital Renée [Localité 20] [Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 18]. : 06.11.54.39.78 Courriel : [Courriel 16]
Expert, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [R] [I] épouse [K], décrire les lésions causées par l’agression après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’agression,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [R] [I] épouse [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [R] [I] épouse [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [R] [I] épouse [K]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [R] [I] épouse [K] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’agression a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [R] [I] épouse [K] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [R] [I] épouse [K] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [R] [I] épouse [K] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [R] [I] épouse [K] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [R] [I] épouse [K] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [R] [I] épouse [K] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [R] [I] épouse [K] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [R] [I] épouse [K] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne:
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixe à la somme de 900 euros la provision à consigner par la société ABEILLE IARD & SANTE, à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Dit que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Dit que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [X], Madame [M] [A] et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [R] [I] épouse [K] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [X], Madame [M] [A] et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la CPAM de [Localité 19] [Localité 14] [Localité 13] SEINE-MARITIME la somme de 11 301,18 euros à titre provisionnel à valoir sur les débours définitifs avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 et avec capitalisation ;
REJETTE la demande relative aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus par les articles L.111-8 et L214-1 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’aux sommes visées à l’article A 444-32 du Code de commerce ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [X], Madame [M] [A] et la société ABEILLE IARD & SANTE à supporter les dépens exposés par la compagnie GENERALI IARD ;
DIT que le partage de responsabilité s’appliquera également aux condamnations provisionnelles ainsi qu’aux dépens ;
REJETTE la demande de la compagnie GENERALI IARD au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les demandes relatives aux dépens, à l’indemnité forfaitaire de gestion et aux frais irrépétibles formulées par Madame [R] [I] épouse [K], la CPAM de [Localité 19] [Localité 14] [Localité 13] SEINE-MARITIME, Madame [A], Madame [V] [X] et la société ABEILLE IARD & SANTE ;
RENVOIE la cause à l’audience de mise en état électronique du mardi 05 mai 2026 à 14 heures.
REVOQUE la clôture fixée au 25 août 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2025;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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