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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 16 déc. 2024, n° 23/10587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 6 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/10587 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXN3
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en son établissement secondaire, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice président
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de cloture du 04 mars 2024.
A l’audience publique du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2016, Mme [G] [Y] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA Swisslife assurances de biens (ci-après la société Swisslife).
A la suite de cet accident, une expertise d’assurance a eu lieu et Mme [G] [Y] a été examinée par le Dr [U] le 17 juillet 2017, lequel a retenu une date de consolidation au 31 décembre 2016.
Sur la base de ces conclusions, le 20 juillet 2017, l’assureur a offert, dans une transaction, une indemnisation à hauteur de 23.500 euros et Mme [Y] l’a acceptée le 4 août 2017.
Mme [Y] a ensuite fait demander l’organisation d’une nouvelle expertise et le Dr [U] a achevé son rapport le 15 février 2020.
Les parties n’ont pas trouvé d’accord à la suite de ce second rapport.
Par actes d’huissier des 12 et 16 février 2021, Mme [G] [Y] a fait assigner la société Swisslife et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 7] (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir principalement l’annulation de la transaction, l’organisation d’une expertise judiciaire et le versement d’une provision.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
La société Swisslife a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
A la demande des parties et en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant le tribunal afin qu’il soit statué sur la question de fond préalable à l’examen de la recevabilité de l’action.
Par jugement en date du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
annulé la transaction proposée par la société Swisslife le 20 juillet 2017 et acceptée par Mme [G] [Y] le 4 août 2017,rejeté la fin de non recevoir,dit que Mme [G] [Y] est recevable à agir en indemnisation de son dommage corporel résultant de l’accident survenu le 17 janvier 2016,ordonné une expertise médicale confiée au Dr [C] [M],sursis à statuer sur les demandes de Mme [G] [Y] dans l’attente du rapport de l’expert,condamné la société Swisslife à payer à Mme [G] [Y] la somme provisionnelle de 23.500 euros,constaté que cette provision a déjà été réglée,condamné la société Swisslife à supporter les dépens de l’incident,condamné la société Swisslife à payer à Me Catherine Pouzol la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société Swiss Life a relevé appel du jugement.
Par arrêt en date du 15 juin 2023, la cour d’appel de Douai a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 24 février 2022 et, y ajoutant, a condamné la société Swisslife aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Me Catherine Pouzol la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Dr [M] a déposé son rapport le 15 octobre 2022 et a conclu à la consolidation de l’état de Mme [G] [Y] au 31 décembre 2016.
Par conclusions signifiées le 10 novembre 2023, Mme [G] [Y] a sollicité la reprise de l’instance et la liquidation de ses préjudices.
La clôture des débats est intervenue le 4 mars 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, Mme [G] [Y] demande au tribunal de :
Vu les articles L211-9 et suivants du Code des Assurances,
A titre principal :
condamner la société Swisslife à lui payer la somme de 285.097.69 euros en indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident de la voie publique dont elle a été victime le 17 janvier 2016,
A titre subsidiaire :
condamner la société Swisslife à lui payer la somme de 226.173.56 euros en indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident de la voie publique dont elle a été victime le 17 janvier 2016,
En tout état de cause :
condamner la société Swisslife au paiement des intérêts au double de l’intérêt légal sur l’intégralité de l’indemnisation qui lui est allouée à compter du 24 juillet 2021, date de l’expiration du délai offert à l’assureur pour formuler une offre d’indemnisation complète et suffisante à la victime ;prononcer la capitalisation de ces intérêts par année entière, soit pour la première fois au 24 juillet 2020,condamner la société Swisslife aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € au profit de Maître Catherine POUZOL, conseil de Madame [Y], au regard des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 qui s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dès le recouvrement de cette indemnité réussie ;constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;dire que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2014, la société Swisslife demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la Loi Badinter,
Vu les dispositions de l’article L 211-9 du Code des Assurances et suivants,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Dr [M] transmis en date du 15 octobre 2022,
débouter Mme [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; les déclarer irrecevables et mal fondées,dire ses offres justes et satisfactoires et en conséquence, indemniser l’entier préjudice de Mme [G] [Y] comme suit :* Déficit fonctionnel temporaire : 3 635,80 €
* Préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 €
* Souffrances endurées : 14 000,00 €
* Déficit fonctionnel permanent : 12 210,00 €
* Préjudice esthétique permanent : 1 500,00 €
* Assistance tierce-personne temporaire : 5 040,00 €
* PGPA : 2 290,00 €
* PGPF : rejet
* Incidence professionnelle : 20 000,00 €
soit au total une somme de 59 675,80 €
dont à déduire la provision allouée à hauteur de 23 500,00 €
soit une somme revenant à Mme [G] [Y] d’un montant de 36 175,80 €
débouter Mme [G] [Y] de sa demande de condamnation aux intérêts au double du taux légal,à titre subsidiaire, limiter la période de sanction au doublement du taux d’intérêt légal à la période du 15 Juin 2023 au 31 janvier 2024,débouter Mme [G] [Y] de toutes ses autres demandes,réduire le montant qui pourrait éventuellement être accordé au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
Le fondement légal de la demande, la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contesté, un véhicule assuré par la société Swisslife étant impliqué dans l’accident.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de Mme [G] [Y] n’est pas davantage contesté.
Sur l’indemnisation du préjudice de la victime directe
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, au taux de 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
Les données de l’expertise judiciaire
Lors de l’accident du 17 janvier 2016, Mme [G] [Y] était passagère d’un véhicule dont la conductrice a perdu le contrôle après avoir roulé sur une plaque de verglas.
Elle a été conduite aux urgences du CH de [Localité 4] en Belgique où le bilan lésionnel retrouvait les éléments suivants :
une fracture de l’apophyse transverse de C7 et de terrainune fracture du bord postérieur de la première côte droite et des fractures bilatérales des côtes 9/10/11 à gaucheune fracture bilatérale ilio-pubiennedes fractures ischio pubiennesdes fractures du sacrum trans-foraminales bilatérales avec déplacement crânial et dorsal en rotation interne de l’hémibassin droitune fracture de la tête radiale du coude gaucheune fracture de l’apophyse coronoïde du coude gauche légèrement déplacée en antérieur.
Elle a été opérée le 19 janvier 2016 avec mise en place d’une plaque de bassin antérieure ilio-pubienne et un vissage sacro-iliaque bilatéral afin de stabiliser le bassin. Le coude a été traité orthopédiquement avec une auto rééducation.
Elle est restée au CH de [Localité 4] jusqu’au 28 janvier 2016, date à laquelle elle a été transférée au CH de [Localité 6] où elle est demeurée jusqu’au 5 février 2016. A sa sortie, elle se déplaçait en fauteuil roulant.
Elle a ensuite été suivie au CHU de [Localité 5] par le Dr [J].
L’appui a été autorisé à compter du 21 avril 2016 avec utilisation de cannes anglaises, deux puis une, jusqu’en septembre 2016 et mise en place de séances de rééducation.
L’expert n’a pas relevé d’éléments et d’antécédents susceptibles de constituer un état antérieur.
La créance de la CPAM de [Localité 6] [Localité 7]
Pour mémoire, les débours définitifs de la CPAM de [Localité 6] [Localité 7] s’élèvent à la somme de 29.536,15 euros, selon notification définitive du 12 octobre 2023, décomposée de la manière suivante (pièce 42) :
— frais hospitaliers : 20.508,41 euros
— frais médicaux : 5.969,46 euros
— frais pharmaceutiques : 1.111,72 euros
— frais d’appareillage : 1.077,90 euros
— frais de transport : 868,66 euros.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante.
A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, Mme [G] [Y] sollicite la somme de 6.486 euros sur la base d’un taux horaire de 23 euros.
La société Swisslife offre la somme de 5.040 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
L’expert a évalué le besoin d’assistance par tierce personne comme suit :
2h par jour du 6 février 2016 au 23 mai 2016 pour l’aide aux déplacements, au ménage, à l’habillage et à la cuisine1h par jour du 24 mai 2016 au 31 juillet 2016.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties seul étant discuté le taux horaire de la tierce personne.
Il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.
Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 23 euros de l’heure tel que sollicité.
Dès lors, le préjudice subi par Mme [G] [Y] peut être évalué comme suit:
du 6 février au 23 mai 2016 : 107 jours x 2h x 23 euros = 4.922 eurosdu 24 mai au 31 juillet 2016 : 68 jours x 1h x 23 euros = 1.564 euros
Par conséquent, il convient d’allouer à Mme [G] [Y] au titre de la tierce personne temporaire, la somme réclamée de :
6.486 euros
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [G] [Y] sollicite la somme de 4.575,39 euros. Elle fait valoir qu’avant l’accident, elle travaillait régulièrement en intérim étant chargée de la préparation de colis, qu’elle venait de terminer une mission quelques jours avant l’accident et qu’en raison de ses blessures, elle n’a plus été en capacité de reprendre des missions intérim. Elle calcule sa perte de revenus sur la base d’un revenu mensuel de 400 euros calculé sur la base de son revenu 2015.
La société Swisslife ne conteste pas le principe d’une perte de revenus avant la consolidation mais relève qu’au cours des trois années précédant l’accident, Mme [G] [Y] n’a pas travaillé de manière régulière en intérim. Elle propose de retenir un revenu mensuel de 190 euros sur la base des avis d’imposition des années 2013 à 2015.
L’expert retient que l’arrêt de travail imputable s’étend de l’accident à la consolidation au 31 décembre 2016. Il n’est effectivement pas contesté par l’assureur que, durant cette période, Mme [G] [Y] ne pouvait reprendre des missions intérim telles que celles qu’elle effectuait avant l’accident. Il convient de rappeler qu’elle a été hospitalisée jusqu’au 5 février 2016, que jusqu’au 21 avril 2016 elle ne pouvait se déplacer qu’en fauteuil roulant, l’appui étant interdit, qu’à compter de cette date et jusqu’au 23 mai 2016, l’appui a pu être repris de manière progressive à l’aide d’un déambulateur et de deux cannes anglaise, que jusqu’au 15 septembre 2016, l’utilisation d’une canne anglaise était encore nécessaire et que l’autonomisation s’est ensuite poursuivie de manière progressive.
Le Dr [U], mandaté par l’assureur, avait également retenu, dans son deuxième rapport, une incapacité à reprendre la profession de manutentionnaire.
Mme [G] [Y] produit ses contrats d’intérim depuis 2006 desquels il ressort que les missions étaient irrégulières et souvent de courtes durées, de sorte que les revenus étaient eux-mêmes irréguliers. Rien ne justifie donc de ne prendre en compte, comme elle le suggère, uniquement le revenu de l’année 2015, qui est le plus élevé des trois dernières années.
Il convient de faire la moyenne des trois années précédant l’accident :
2013 : 1.290 euros (selon avis d’imposition 2014)2014 : 1.266 euros (selon avis d’imposition 2015)2015 : 4.795 euros (selon avis d’imposition 2016)ce qui représente un revenu moyen mensuel de 190 euros tel que proposé par l’assureur.
Entre le 17 janvier 2016 et le 31 décembre 2016, la perte de gains professionnels représente une somme de : 2.179,30 euros (350 jours/30,5 jours = 11,47 mois x 190 euros).
Le tribunal étant lié par les prétentions des parties, il convient d’allouer à Mme [G] [Y], au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme offerte de :
2.290 euros
Les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Il est constant que l’auteur d’un fait dommageable est tenu d’en réparer toutes les conséquences sans que l’on puisse exiger de la victime qu’elle limite son préjudice en acceptant des conditions de travail radicalement différentes de celles qui étaient les siennes avant l’accident.
En l’espèce, Mme [G] [Y] sollicite à titre principal la somme de 227.580,80 euros au titre de la perte de gains professionnels future. Elle fait valoir qu’elle est, du fait de ses séquelles, inapte à reprendre son emploi antérieur ainsi que tout poste qui nécessiterait une station debout prolongée ainsi qu’une station assise prolongée. Elle explique que si, sur le plan médical, elle est apte à exercer un emploi, après reconversion professionnelle, qui ne nécessite pas de station debout ou assise prolongée, dans la réalité, il est illusoire de penser qu’elle pourrait retrouver un emploi alors que, bien que titulaire d’un BEP secrétariat, elle n’a jamais travaillé dans ce domaine, ayant seulement effectué des missions intérim dans le domaine de la manutention et de la logistique. Elle ajoute que, depuis l’accident, elle n’a plus travaillé et qu’elle est reconnue travailleur handicapé. En outre, elle soutient que la faiblesse de ses qualifications professionnelles rendent illusoires la conduite et la réussite d’une formation professionnelle. Et, à supposer qu’elle y parvienne, elle estime que l’importance de ses restrictions à l’emploi l’empêchent de se reconvertir, le marché du travail dédié aux travailleurs handicapés étant sinistré. Elle réclame donc l’indemnisation d’une perte totale de gains calculée sur la base d’un revenu mensuel de 400 euros.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne retenait qu’une perte de gains partielle, elle sollicite la somme de 158.606,43 euros sur la base d’une perte de chance qu’elle évalue à 62% après une période de formation qu’elle évalue à deux ans.
La société Swisslife conclut au rejet de la demande au motif que Mme [G] [Y] n’est pas inapte à tout emploi et qu’elle aurait pu reprendre un emploi après la consolidation de son état. Elle observe que Mme [G] [Y] n’a fait aucune démarche pour se former.
En l’espèce, il est acquis que Mme [G] [Y] est titulaire d’un BEP secrétariat mais qu’elle n’a pas exercé dans ce domaine. En effet, elle produit ses contrats de mission intérim entre 2006 et 2016 qui montrent qu’elle effectuait des missions dans le domaine de la manutention et la logistique.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, ces missions lui procuraient un revenu mensuel moyen de 190 euros. Elle percevait en outre le RSA.
L’expert judiciaire retient, comme le faisait également le Dr [U], que Mme [G] [Y] n’est plus apte à reprendre son poste initial du fait de ses séquelles.
Il indique toutefois qu’elle est apte à travailler à condition que soit évitée la station debout prolongée.
Le Pr [R], médecin du travail au CHU de [Localité 5], ajoute que la station assise prolongée est également à éviter.
Pour apprécier l’existence d’une perte de gains imputable à l’accident, il convient de déterminer si la victime conserve une capacité réelle, appréciée in concreto, de percevoir des revenus.
Le principe de réparation intégrale du dommage implique que la victime n’est pas tenue de minimiser son dommage dans l’intérêt du débiteur. Ainsi, elle n’a pas à démontrer qu’elle a effectué les démarches nécessaires pour permettre de retrouver un emploi présentant un niveau de rémunération équivalent au revenu de référence. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à Mme [G] [Y] de ne pas avoir entamé des démarches de formation en vue d’une reconversion professionnelle depuis la consolidation de son état, quand bien même elle conserve, selon les experts, une capacité résiduelle de travail théorique.
Depuis la consolidation de son état, les avis d’imposition sur les revenus 2018 à 2022 montrent qu’elle ne perçoit aucun revenu, étant seulement bénéficiaire du RSA.
Depuis le mois d’août 2017, elle est reconnue travailleur handicapé.
Dans ces conditions, même si l’expert judiciaire relève que l’inaptitude professionnelle de Mme [G] [Y] ne concerne que son emploi antérieur et ne s’étend pas à une impossibilité d’exercer toute activité professionnelle, les possibilités concrètes pour celle-ci de reprendre une activité professionnelle sont particulièrement compromises au regard des restrictions à l’emploi émises par les médecins, à savoir un poste n’impliquant ni station debout prolongée, ni station assise prolongée, comme un poste de secrétaire, conforme à son diplôme au demeurant jamais exploité, de ses douleurs persistantes au niveau du rachis lombaire et lors de la marche, de la faiblesse de ses qualifications professionnelles, de son statut du travailleur handicapé et du nombre d’offres d’emploi particulièrement limité dédiées aux travailleurs handicapés.
Dans ces conditions, il convient d’indemniser intégralement Mme [G] [Y] du préjudice résultant de la privation de ses revenus professionnels antérieurs causée par l’accident, tant au titre de ses pertes de gains échues qu’au titre de celles à échoir.
Par conséquent, l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs peut être évaluée comme suit :
* au titre des pertes de gains professionnels futurs échus :
entre le lendemain de la consolidation et la date de la présente décision :
190 euros x (2907 jours/30,5 jours = 95,31 mois) = 18.108,90 euros
* au titre des pertes de gains professionnels futurs à échoir :
Afin de tenir compte de la perte des droits à la retraite, il y a lieu de prévoir une capitalisation viagère telle que sollicitée. En effet, il se déduit du constat précédemment effectué de l’existence d’une perte de gains professionnels de la victime avant l’âge de la retraite que celle-ci subit corrélativement et, en l’absence d’éléments contraires, nécessairement une diminution de ses droits à la retraite.
La perte de gains à échoir peut donc être calculée comme suit :
190 euros x 12 mois x 39,996 euros (euro de rente viagère d’une femme de 46 ans au jour où il est statué) = 91.190,88 euros
Au total, la perte de gains professionnels futurs s’élève à 109.299,78 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à Mme [G] [Y], au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de :
109.299,78 euros
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Mme [G] [Y] sollicite, à titre principal, dans l’hypothèse de l’indemnisation d’une perte de gains intégrale, ce qu’a retenu le tribunal, la somme de 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Elle met en avant le fait que, depuis l’accident, elle se trouve dans une situation « d’anomalie sociale » caractérisée par son exclusion de la sphère professionnelle qui engendre un désœuvrement social imposé, une absence de reconnaissance sociale et la perte de tous les avantages personnels que procure le statut de travailleur actif (épanouissement personnel, établissement de biens sociaux, rythme du travail, statut social lié à l’activité professionnelle).
La société Swisslife propose de verser la somme de 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle résultant d’une pénibilité accrue à l’emploi.
Il a été retenu, au titre de la perte de gains professionnels futurs, une impossibilité définitive et totale d’exercer une activité professionnelle de sorte que l’incidence professionnelle ne peut être caractérisée par une pénibilité à l’emploi comme l’indique l’assureur.
En revanche, doivent être indemnisés le désœuvrement social et la perte de reconnaissance résultant de l’impossibilité de reprendre un emploi.
Compte tenu de l’âge de Mme [G] [Y] à la date de consolidation, à savoir 38 ans, la réparation de l’incidence professionnelle peut être fixée à 20.000 euros tel que proposé en défense.
En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre de l’incidence professionnelle, la somme de :
20.000 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [G] [Y] sollicite la somme de 3.745 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros.
La société Swisslife propose de verser la somme de 3.635,80 euros sur la base d’une indemnité journalière de 28 euros.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
DFT total du 17 janvier au 5 février 2016 durant l’hospitalisation au CH de [Localité 4] puis de [Localité 6]DFT de 75% du 6 février au 21 avril 2016 du fait de l’immobilisation en fauteuil roulant avec contre indication stricte à l’appuiDFT de 50% du 22 avril au 23 mai 2016 du fait de l’utilisation d’un déambulateur et de deux cannes anglaises pendant la remise en appui progressifDFT de 25% du 24 mai au 15 septembre 2016 du fait de l’utilisation d’une canne anglaise pour ses déplacementsDFT de 10% du 16 septembre au 30 décembre 2016 en lien avec l’autonomisation progressive de Mme [G] [Y].
Il est justifié de retenir une indemnité journalière de 28 euros à taux plein telle que proposée par l’assureur.
En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme offerte de :
3.635,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Mme [G] [Y] sollicite la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées tandis qu’il est offert une somme de 14.000 euros.
L’expert a évalué à 4 sur une échelle de 7 les souffrances endurées en rapport avec le caractère violent de l’accident et des traumatismes importants notamment du bassin et des douleurs au coude.
Il convient de rappeler que le bilan lésionnel retrouvait de multiples fractures, notamment des côtes, au niveau du bassin et du coude gauche. Mme [G] [Y] a été contrainte de subir une intervention chirurgicale le 19 janvier 2016 ayant consisté en une ostéosynthèse par plaque au niveau de la sacroi-iliaque pour la fracture trans-foraminale droite, en une double ostéosynthèse par plaque pour les fractures ilio-pubiennes et en un double vissage sacro-iliaque.
Pendant deux mois et demi, elle a dû se déplacer en fauteuil roulant. Puis, elle a été contrainte de se déplacer à l’aide de cannes anglaises pendant plusieurs mois.
Depuis l’accident, Mme [G] [Y] se plaint de douleurs permanentes nécessitant la prise d’anti- douleurs.
Elle n’a pas été en mesure de reprendre les missions intérim comme manutentionnaire, ce qui est à l’origine d’une souffrance morale.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme réclamée de :
20.000 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, Mme [G] [Y] sollicite la somme de 1.000 euros ce qui est accepté par l’assureur.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2,5 sur une échelle de 7 compte tenu de l’utilisation prolongée d’aides techniques, des cicatrices et soins de pansements nécessaires pendant sa récupération et les soins post opératoires.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme réclamée de :
1.000 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, Mme [G] [Y] sollicite la somme de 12.210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ce qui est accepté par l’assureur.
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 6% du fait des séquelles psychologiques douloureuses et des limitations objectives physiques retrouvées à l’examen médical, à savoir une faiblesse au niveau du bassin gênant pour la station debout prolongée.
Mme [G] [Y] était âgée de 38 ans au jour de la consolidation.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme réclamée de :
12.210 euros
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, Mme [G] [Y] sollicite la somme de 3.000 euros tandis que l’assureur offre la somme de 1.500 euros.
L’expert a évalué à 1,5 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent compte tenu de la présence de cicatrices visibles au niveau du pubis et des sacro-iliaques.
La cicatrice correspondant à la plaque de symphyse pubienne mesure environ 19 cm. Les deux cicatrices au niveau des articulations sacro-iliaques mesurent 2 cm.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [G] [Y], au titre du préjudice esthétique permanent, la somme réclamée de :
3.000 euros
* * * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur, à savoir 23.500 euros.
Sur le doublement de l’intérêt légal
Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Néanmoins, l’article L.211-13 du Code des assurances dispose que lorsque l’offre d’indemnité formulée par l’assureur n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui est incomplète comme ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice au sens de l’article R.211-40, ou celle qui revêt un caractère dérisoire.
L’article L.211-9 du même code impose, en effet, à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En l’espèce, Mme [G] [Y] sollicite, aux termes de son dispositif, le doublement des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2021, soit trois mois après sa réclamation indemnitaire portant sur les préjudices professionnels, sur l’intégralité de l’indemnisation qui lui est due, en ce compris la créance de la CPAM. Le tribunal relève une erreur de plume dès lors que la réclamation dont il est justifié date du 24 avril 2020 de sorte que le point de départ sollicité est le 24 juillet 2020 et non 2021. Elle ne s’est pas prononcée sur le point d’arrivée des intérêts doublés.
La société Swisslife conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’elle a formulé une offre dans le délai imparti, offre qui a été acceptée. Subsidiairement, elle soutient que la sanction ne peut s’appliquer qu’à compter de la date de l’arrêt confirmant la nullité de l’offre, soit à compter du 15 juin 2023, et jusqu’au 31 janvier 2024 date de ses écritures valant offre complète et définitive d’indemnisation du préjudice de Mme [G] [Y].
Sur l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais prévus
Mme [G] [Y] ne se prévaut pas d’un non respect des délais de 8 mois à compter de l’accident et de 5 mois à compter de la date à laquelle l’assureur a eu connaissance de la consolidation. Elle reproche à l’assureur de ne pas avoir répondu à sa demande indemnitaire dans le délai de 3 mois.
L’accident a eu lieu le 17 janvier 2016.
L’assureur a présenté une offre d’indemnisation définitive le 20 juillet 2017 suite au rapport du Dr [U] du 18 juillet 2017 ayant constaté la consolidation au 31 décembre 2016. Cette offre a été acceptée mais finalement annulée par décision définitive de la cour d’appel de Douai du 15 juin 2023. Elle ne comprenait pas l’indemnisation des postes professionnels, le Dr [U] n’ayant pas retenu de retentissement sur le plan professionnel après la consolidation.
Le Dr [U] a de nouveau examiné Mme [G] [Y] et a finalement retenu, dans son rapport du 15 février 2020, un retentissement professionnel dès lors que celle-ci est dans l’incapacité de poursuivre son activité de manutentionnaire et qu’une réinsertion professionnelle doit être envisagée par le biais de la MDPH.
Par courrier recommandé reçu le 24 avril 2020 par l’assureur, Mme [G] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité l’indemnisation de ses préjudices professionnels suite à ce second rapport.
Il n’est pas contesté par la société Swisslife qu’elle n’a pas répondu à cette demande d’indemnisation dans le délai de 3 mois prévu à l’article L211-9 du code des assurances. Et il importe peu que l’offre du 20 juillet 2017 n’ait, à cette date, pas encore été définitivement annulée alors qu’elle ne comprenait aucune proposition relative aux préjudices professionnels et que ce n’est que suite à une nouvelle évaluation médicale par le Dr [U] qu’il a été retenu un retentissement professionnel imputable à l’accident.
En conséquence, la sanction est encourue.
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal et sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal
En l’absence de réponse dans le délai de trois mois prévu par les textes, la sanction doit s’appliquer à compter du 24 juillet 2020.
Dans ses conclusions notifiées le 31 janvier 2024, la société Swisslife propose une indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle mais aucune pour la perte de gains professionnels futurs que le tribunal indemnise à hauteur de 109.299,78 euros. Il doit donc être considéré que l’offre est insuffisante de sorte que la sanction s’appliquera jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive et sur la somme de 207.457,73 euros correspondant à la somme allouée à la victime par la juridiction, à savoir 177.921,58 euros, et à la créance de la CPAM, à savoir 29.536,15 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter du 24 juillet 2021, et non 2020 comme sollicité.
Sur les autres demandes
Il est sollicité, à la fin du dispositif de dire que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et que la capitalisation sera ordonnée à compter de la signification de la décision. Cette demande n’est pas motivée et le tribunal peine à la comprendre alors qu’il est déjà alloué les intérêts au taux doublé ainsi que la capitalisation de ces intérêts à compter du 24 juillet 2021. Ces demandes seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que :
« Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
La société Swisslife, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à Me Catherine Pouzol la somme de 2.500 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, que Mme [G] [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, aurait exposés si elle n’avait pas eu cette aide, Me Catherine Pouzol s’engageant à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas de recouvrement de cette indemnité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la SA Swisslife Assurances de biens à payer à Mme [G] [Y] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 17 janvier 2016 :
— 6.486 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 2.290 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 109.299,78 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 3.635,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 20.000 € au titre des souffrances endurées
— 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 12.210 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 23.500 euros,
Condamne la SA Swisslife Assurances de biens à payer à Mme [G] [Y] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 207.457,73 euros à compter du 24 juillet 2020 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à Mme [G] [Y] par année entière à compter du 24 juillet 2021,
Fixe la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 7] à la somme de 29.536,15 euros,
Condamne la SA Swisslife Assurances de biens aux dépens,
Condamne la SA Swisslife Assurances de biens à payer à Me Catherine Pouzol la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci s’engageant à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas de recouvrement de cette indemnité,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
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