Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p11 aud civile prox 2, 4 novembre 2025, n° 25/01138
TJ Marseille 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations de mise en garde

    La cour a estimé que la déchéance du terme ne peut être prononcée que si le prêteur a informé l'emprunteur des risques encourus, ce qui n'a pas été fait dans ce cas.

  • Rejeté
    Clause abusive dans le contrat de prêt

    La cour a jugé que la clause de déchéance du terme était abusive car elle ne permettait pas à l'emprunteur de régulariser son retard de paiement.

  • Accepté
    Inexécution du contrat par l'emprunteur

    La cour a constaté que l'absence de paiement des mensualités justifiait la résolution du contrat de prêt.

  • Accepté
    Créance résultant de la résolution du contrat

    La cour a jugé que M. [W] [U] devait rembourser la somme due à la société, conformément aux effets de la résolution du contrat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 25/01138
Numéro(s) : 25/01138
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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