Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 11 mai 2026, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00153
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/00449
N° Portalis DB2R-W-B7I-DT7X
MC/LT
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Monsieur [F] [A]
né le 05 Juillet 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française, artiste peintre, demeurant [Adresse 1],
S.A.S. GO COLO, société par actions simplifiée à associé unique au capital de
1.000,00 euros, identifiée au SIREN sous le numéro 919 785 733 et immatriculée sous le numéro 919 785 733 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentés par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître David GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES
S.C.P. [Y] [M] [V], société civile professionnelle titulaire d’un Office Notarial identifée au SIREN sous le numéro 340 547 124 et immatriculée sous le même numéro au RCS de [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], aux poursuites et diligences de son représentant légal demeurant audit siège,
représentée par Maître Alex BOUVARD de la SCP CABINET BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE.
S.C.P. [W] [D] [N] [Localité 3] ET [R] [U], société au capital de 533 876, 46 euros immatriculée auprès du Greffe d'[Localité 4] sous le numéro de SIRET [XXXXXXXXXX01] (RCS 313 850 067), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS.
Commune [Localité 5] identifiée à l’Insee sous le numéro N° 219 106 879, , dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son maire en exercice, M. [J] [O], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Jean-Christophe LUBAC, de la SCP LONQUEUE – SAGALOVIRSCH – EGLIE-RICHTERS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 26 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 02 Mars 2026, devant CHIFFLET Marie et
VILQUIN Anne-Sophie qui en ont fait rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Mai 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 11 Mai 2026, rédigé par CHIFFLET Marie.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 9 janvier 2023, passé devant Maître [D] notaire, la commune de [Localité 6] a consenti à Monsieur [F] [A], assisté de son notaire Maître [M], une promesse unilatérale de vente, avec faculté de substitution, portant sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 6] [Adresse 7], à [Localité 7], pour un prix de 2,6 millions d’euros.
La SAS GO COLO s’est substituée à Monsieur [A] et l’acte de vente a été établi le 27 décembre 2023.
Une instance judiciaire a par ailleurs été engagée contre la commune de VIRY CHATILLON, selon assignation du 15 septembre 2023 délivrée par la SCI TREFLE IMMO, tendant à faire déclarer parfaite la vente des parcelles à son profit.
Par acte du 8 mars 2024, Monsieur [A] et la SAS GO COLO ont fait assigner la commune de VIRY CHATILLON devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales d’indemnisation de leur préjudices respectifs en lien avec une réticence dolosive.
Par acte du 3 juillet 2024, la commune de VIRY CHATILLON a appelé en garantie la SCP [C] [Y], [Q] [M] et [G] [V].
Par acte du 22 août 2024, Monsieur [A] et la SAS GO COLO ont fait appeler en intervention forcée la SCP [W] [D], [N] [S] et [R] [U] aux fins de condamnation solidaire avec la commune de VIRY CHATILLON.
Les instances ont été jointes.
Aux termes de leurs assignations constitutives de leurs dernières écritures, Monsieur [A] et la SAS GO COLO sollicitent de voir :
— condamner la commune de [Localité 6] à payer à la SAS GO COLO la somme de 1,5 millions d’euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la commune de [Localité 6] et à payer à Monsieur [A] la somme de 20 millions d’euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la SCP [W] [D], [N] [S] et [R] [U] avec la commune de VIRY CHATILLON à hauteur de 100 % de toutes les condamnations prononcées contre elle au titre des préjudices financiers matériels et moral,
— condamner solidairement la commune de VIRY CHATILLON et la SCP [W] [D], [N] [S] et [R] [U] à leur payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, sur le fondement des articles 1137 et 1240 du code civil :
— que la commune a consenti à la SCI TREFLE IMMO les 16 décembre 2016 et 27 décembre 2016 une promesse de vente portant sur l’ensemble immobilier litigieux, et a été informée qu’une action judiciaire était fortement susceptible d’étre initiée à son encontre, laquelle a été engagée en septembre 2023,
— que le maire de la commune ne pouvait ignorer l’existence de cette instance en vente forcée du bien objet de la vente litigieuse, et l’a sciemment cachée aux demandeurs, dont le droit de propriété est susceptible d’être remis en cause, la promesse et l’acte de vente ne faisant aucune référence à cette action,
— que la dissimulation était clairement intentionnelle et très en amont de l’acte vente du 27 décembre 2023, la commune ayant par ailleurs rassuré le conseiller de Monsieur [A] sur l’absence de difficulté quant à son acquisition,
— que même à considérer que l’action de la SCI TREFLE IMMO n’avait que peu de chance d’aboutir, l’acquéreur devait a minima en être informé, et la venderesse n’ignorait pas que l’existence de cette difficulté pouvait directement influer sur la décision d’acquérir ou sur le prix de vente,
— que la SAS GO COLO, qui a expressément précisé qu’elle entendait vouloir bénéficier du régime spécial des achats effectués en vue de la revente, et qu’elle était déjà en négociation avec un acheteur potentiel pour le mois de janvier 2024, voit ses possibilités de revente vouées à l’échec, lui occasionnant un préjudice d’au moins 1,5 millions d’euros,
— que la revente de son groupe par Monsieur [A] s’inscrivant aussi dans le cadre de la revente des parcelles, il se trouve empêché de revendre son groupe, estimé à plus de 200 millions d’euros, de sorte que le préjudice qui en résulte pour lui doit être estimé à 10% de la valeur de son groupe,
— qu’ils subissent en outre un préjudice moral résultant de la faute de la commune, estimé à 500 000 euros pour chacun.
— que Maître [D] a rédigé la promesse de vente consentie à la SCI TREFLE IMMO et celle qui leur a été consentie, de sorte qu’il était parfaitement informé du risque quant à la pérennité de la propriété consentie à la SAS GO COLO, étant de surcroit informé par la suite de la volonté de la SCI TREFLE IMMO de poursuivre l’acquisition, par le notaire de cette dernière,
— que les actes rédigés par Maître [D], n’ont fait aucune mention de la promesse antérieure et de l’instance engagée, alors que lorsque l’opération à laquelle un notaire a prêté son concours est liée à un acte antérieur, créant un lien de dépendance entre les actes successifs, il doit alors examiner les actes initiaux et appeler l’attention des parties sur leurs stipulations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la commune de [Localité 6] s’oppose aux demandes formées contre elle et sollicite de voir :
— condamner in solidum Monsieur [A] et la SAS GO COLO à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, appeler la SCP [C] [Y], [Q] [M] et [G] [V] à la garantir à hauteur de 100 % des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre des préjudices financiers, matériels et moral que connaîtraient Monsieur [A] et la SAS GO COLO et condamner la SCP [C] [Y], [Q] [M] et [G] [V] à lui verser une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 6] fait valoir :
— que Monsieur [A] était au courant, dès le mois de mai 2022, qu’il existait un risque qu’une procédure en vente forcée sur le bien litigieux soit engagée, pour en avoir informé son conseiller, Monsieur [Z] [H] de la société Cogep, par courriel du 23 mai 2022, et pour avoir publié une note de synthèse le 29 juin 2022 faisant état des différentes offres reçues,
— que le 19 décembre 2023, le notaire de l’acquéreur a obtenu le 19 décembre 2023, la transmission par le service de la publicité foncière du dossier n° ANF_2023_05699858 indiquant, au registre des dépôts, l’existence d’une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire en date du 25 septembre 2023 exercée par la SCI TREFLE IMMO contre la commune de VIRY CHATILLON, portant sur le bien litigieux, cette réponse étant mentionnée en page 17 de l’acte authentique, sans y être annexée, de sorte que le notaire de l’acquéreur, rédacteur de l’acte, avait bien analysé ce document mais ne l’avait pas transmis au notaire du vendeur,
— qu’ainsi, l’acquéreur avait connaissance du risque d’introduction d’un procédure en vente forcée, puis de l’introduction de cette procédure, de sorte que la commune n’a pu commettre aucune réticence dolosive d’une information connue de l’acquéreur,
— qu’en outre, la commune n’a pu intentionnellement tromper les demandeurs, dès lors que la promesse de vente conclue les 16 et 27 décembre 2017 au profit de la SCI TREFLE IMMO est devenue caduque le 15 juillet 2017, et que cette dernière l’a informée de son intention d’action qu’en mai 2023,
— que le dol par réticence suppose un caractère intentionnel et une erreur déterminante provoquée par celui-ci, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— que si les notaires connaissaient les formalités de publicité à accomplir et leur obligation de consulter la publicité foncière pour connaître le relevé des formalités foncières et le registre des dépôts sur le bien à acquérir, un tel manquement ne peut être reproché au maire de la ville, non professionnel,
— que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice, ne produisant aucune pièce relative au prétendu préjudice matériel ni aucun élément concernant le préjudice moral,
— que Maître [M] , complice de Monsieur [A], a pu volontairement omettre d’indiquer dans l’acte de vente l’existence d’une procédure pendante devant la juridiction afin de réclamer in fine une somme d’argent à la commune en prétextant que cette dernière ne l’en aurait pas informé,
— qu’aucune allégations fallacieuse ou calomnieuse à l’égard du notaire de l’acquéreur n’est caractérisée, aucune plainte n’ayant en outre été déposée à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCP [W] [D], [N] [S] et [R] [U] demande de :
— juger Monsieur [A] et la SAS GO COLO tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, et les en débouter,
— condamner Monsieur [A] et la SAS GO COLO à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
— condamner Monsieur [A] et la SAS GO COLO à lui payer une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction.
Elle fait valoir :
— que Maître [D] n’a commis aucune faute dans l’exercice de son ministère, et que les demandeurs ne font nullement la preuve des manquements qu’ils lui imputent ni celle du préjudice qui en aurait résulté,
— Que Maître [D] n’est pas l’auteur de l’acte litigieux, les acquéreurs ayant imposé leur notaire, la vente litigieuse étant un acte reçu en concours, acte établi et reçu par Maître [M] sur la base d’un état hors formalités requis par le clerc de celui-ci,
— que Maître [D] ignorait tout de l’assignation qui avait été délivrée à la Commune de [Localité 6] tandis que les demandeurs savaient qu’un contentieux existait avec un précédent acquéreur, pouvant aboutir à une procédure en vente forcée, et ont ainsi consenti à la vente en parfaite connaissance de cause,
— que le notaire ne saurait avoir à se substituer au vendeur dans l’exercice de la garantie légale à laquelle celui-ci est tenu,
— que le fait que l’assignation ait été publiée ne consacre aucun droit à la SCI TREFLE IMMO, l’acte de vente au profit de Monsieur [A] et la SAS GO COLO ayant pu être publié sans aucune difficulté,
— que les demandes de la SCI TREFLE IMMO ne sont nullement fondées de sorte que le droit de propriété sera jamais remis en cause et qu’aucun préjudice n’existe, et que les demandeurs n’auraient ni renoncé à la vente, ni obtenu un prix moindre en ayant connaissance de l’assignation en justice introduite par la SCI TREFLE IMMO,
— que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée,
— que l’éventuel manquement du notaire à son obligation de conseil doit être en lien avec la perte de chance,
— que le caractère injurieux des accusations portées à son encontre dans le cadre de la présente instance et la grave mise en cause de sa compétence professionnelle et de son honorabilité sont à l’origine d’un préjudice matériel certain.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCP [C] [Y], [Q] [M] et [G] [V] s’oppose aux demandes et sollicite de voir :
— condamner la Commune de [Localité 6] au paiement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— condamner la Commune de [Localité 6] au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir :
— qu’aucune preuve n’est rapportée de sa faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
— que l’existence du contentieux opposant la commune de VIRY CHATILLON à la SCI TREFLE IMMO n’a jamais été portée à sa connaissance,
— que le préjudice invoqué par les demandeurs s’analyse en une perte de chance d’avoir pu acquérir le bien à un coût plus avantageux, laquelle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée,
— que les préjudices allégués ne sont pas justifiés dans leur montant,
— que les allégations fallacieuses et calomnieuses portées par la commune à son encontre lui causent un préjudice matériel certain dans la mesure où la compétence professionnelle du notaire et son honorabilité sont gravement mis en cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l’article 1137 du même code dispose que constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ;
Que la réticence dolosive suppose donc que l’information retenue ne soit pas connue du contractant, qu’elle soit déterminante pour lui et que sa rétention soit volontaire ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas établi que la SCI TREFLE IMMO se soit manifestée avant l’offre initiale d’achat faite par Monsieur [A] le 26 avril 2022 et les échanges entre la commune de VIRY CHATILLON et la SCI TREFLE IMMO intervenus en mai 2022 ne suffisent pas à considérer qu’existait encore un litige dont l’information était déterminante pour le futur acquéreur lors de la promesse unilatérale de vente faite à son bénéfice au mois de janvier 2023, date à laquelle la commune, en l’absence de toute action judiciaire engagée par la SCI TREFLE IMMO, pouvait considérer sinon que celle-ci avait abandonné ses prétentions, à tout le moins que son action était impossible comme étant prescrite et mal fondée ;
Que la rétention d’une information déterminante avant la promesse unilatérale n’est donc pas établie ;
Qu’en revanche, au jour de l’acte authentique de vente au profit de la SAS GO COLO, signé le 27 décembre 2023, il est établi qu’une action judiciaire en vente forcée, fondée ou non, était engagée depuis le 15 septembre 2023 par la SCI TREFLE IMMO, alors que pourtant, l’acte a indiqué qu’il n’existe « à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété » ;
Que certes, une telle information présentait un caractère déterminant pour la SAS GO COLO dont il n’est pas contesté qu’elle a acquis le bien sous le régime fiscal des achats en vue de la revente ;
Que toutefois, il ressort de ce même acte de vente l’existence d’un état hypothécaire réceptionné le 19 décembre 2023 dont la preuve est rapportée qu’il a été sollicité et obtenu le même jour par Maître [M], notaire de l’acquéreur, et qui comporte bien la mention du dépôt au service de la publicité foncière de l’assignation délivrée par la SCI LE TREFLE ;
Qu’il en résulte que, bien que cet état n’ait pas été annexé à l’acte et qu’il n’ait été fait référence à son contenu qu’au titre de l’absence d’hypothèque, le notaire de l’acquéreur ne pouvait ignorer l’existence de la mention, contenue dans cet état émanant du service de la publicité foncière, de la publication de l’assignation en justice délivrée par la SCI TREFLE IMMO ;
Que dès lors, d’une part la commune de [Localité 6] a légitimement pu considérer que la SAS GO COLO était informée par son notaire, si bien que le caractère intentionnel de la rétention de l’information de sa part n’est pas établi ;
Que d’autre part, la SAS GO COLO n’arguant d’aucun manquement de son propre notaire à son égard et ce dernier étant tenu d’informer son mandant des éléments dont il disposait avant la signature de l’acte authentique, il n’est pas établi que l’information non délivrée par la venderesse elle-même était une information inconnue de l’acquéreur ;
Qu’en conséquence, la réticence dolosive de la commune et de son notaire n’est pas caractérisée ;
Et attendu au surplus que les demandeurs ne justifient en tout état de cause d’aucun préjudice résultant d’un défaut de connaissance de l’information litigieuse ;
Qu’en effet, d’une part, Monsieur [A], auquel s’est finalement substituée la SAS GO COLO, n’est pas partie à la vente et ne démontre en rien que l’action en justice de la SCI TREFLE IMMO ait une quelconque incidence sur ses propres projets de cession, aucun élément n’étant même produit sur les sociétés du groupe auquel il fait référence, leur liens capitalistiques avec la SAS GO COLO dont il est le dirigeant, et l’interdépendance des projets de toutes ces sociétés ;
Que d’autre part, la SAS GO COLO ne produit strictement aucun élément démontrant que l’information qu’elle doit donner à ses potentiels acquéreurs de l’existence de l’action judiciaire engagée par la SCI TREFLE IMMO ait diminué ses possibilités de revente ou ait fait échouer ses projets de revente, et ne démontre pas davantage avoir perdu une chance d’acquérir le bien à un prix moindre, alors que son éviction ne demeure qu’éventuelle et que le vendeur lui devrait en ce cas garantie ;
Qu’enfin, le préjudice moral allégué ne fait l’objet d’aucune prétention formulée dans le dispositif des écritures des demandeurs et n’est en tout état de cause pas davantage justifié ;
Qu’en conséquence, Monsieur [A] et la SAS GO COLO seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes ;
Attendu que l’octroi de dommages et intérêts pour procédure vexatoire suppose que soit caractérisé un abus du droit d’agir découlant uniquement d’une volonté de nuire moralement à l’autre partie, notamment en portant atteinte à sa réputation, sa compétence ou son image ;
Qu’en l’espèce, bien que l’action soit infondée, l’existence d’une volonté de nuire à l’étude notariale de la venderesse, permettant de qualifier leur action d’abusive comme étant vexatoire, n’est pas établie ;
Que la SCP [W] [D], [N] [S] et [R] [U] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Que par ailleurs, l’action en garantie formée par la commune de [Localité 6] contre l’étude notariale de l’acquéreur ne saurait être considérée comme abusive ou vexatoire au regard de l’issue du litige ;
Que la SCP [C] [Y] [Q] [M] et [G] [V] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que les demandeurs, succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, dont distraction au profit des avocats de parties en ayant fait la demande, et seront aussi condamnés à payer à la commune de VIRY CHATILLON et à la SCP [W] [D], [N] [S] et [R] [U] la somme de 3000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que cette condamnation sera prononcée in solidum, dès lors qu’ils ont chacun concouru à l’instance non fondée ;
Attendu enfin qu’il n’y a pas lieu à condamnation de la commune de VIRY CHATILLON au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP [C] [Y] [Q] [M] et [G] [V] dès lors que l’appel en garantie de cette dernière, pour le cas où l’action principale était accueillie, n’était pas illégitime ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [F] [A] et la SAS GO COLO de l’intégralité de leurs demandes ;
DEBOUTE la SCP [W] [D], [N] [S] et [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCP [C] [Y] [Q] [M] et [G] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [A] et la SAS GO COLO à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 3500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [A] et la SAS GO COLO à payer à la SCP [W] [D], [N] [S] et [R] [U] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP [C] [Y] [Q] [M] et [G] [V] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [A] et la SAS GO COLO aux dépens ;
ACCORDE à la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY et à la SCP CABINET BOUVARD, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Marie CHIFFLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Mesure d'instruction ·
- Droit de préférence ·
- Fonds de commerce ·
- Épouse ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Election ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Maladie professionnelle ·
- Courriel ·
- Contentieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Roumanie ·
- Interprète ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Révision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de construction ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Signature ·
- Intérêt ·
- Maître d'ouvrage ·
- Date
- Indivision ·
- Partage ·
- Biens ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Licitation ·
- Apport
- Air ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Refus ·
- Titre ·
- Demande ·
- Assistance ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Acte de notoriété ·
- Communication des pièces ·
- Actif ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Conjoint survivant ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Fins ·
- Conserve ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie ·
- Dématérialisation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Litige ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Désistement d'instance ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Personnes ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.