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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 22 mai 2025, n° 25/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 63D
N° RG 25/00961 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3TE
JUGEMENT
N° B
DU : 22 Mai 2025
[I] [X]
C/
S.A. BOURSORAMA, prise en la personne de son Directeur général y domicilié en cette qualité.
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Mai 2025
à Me JEAY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 22 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [I] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jean-charles MARRIGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. BOURSORAMA, prise en la personne de son Directeur général y domicilié en cette qualité., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [X] est cliente de l’établissement bancaire BOURSORAMA, SA immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le n°351 058 151, dont le siège social est à [Adresse 5], prise en la personne de son Directeur général et domicilié en cette qualité (ci-après dénommée la société BOURSORAMA).
Le 9 novembre 2024, Madame [I] [X] a été contactée par un individu dénommé Monsieur [E] [P], se présentant comme un préposé du service anti-fraude de l’établissement bancaire BOURSORAMA, qui lui a indiqué que sa carte bancaire avait fait l’objet d’un piratage. Elle a ensuite suivi les indications données et a autorisé des opérations de paiement par carte bancaire pour des achats effectués sur des sites marchands en ligne qui lui été présentées comme des annulations, affirmant ne pas avoir transmis ses codes bancaires.
Affirmant avoir été victime d’une fraude, Madame [I] [X] a contacté ensuite sa banque et les sites marchands concernés aux fins d’annulations des commandes, réussissant ainsi à faire échouer deux transactions pour des montants de 1 474,90 euros et de 2 360 euros.
Six transactions contestées ont été menées à terme pour un montant total de 7 930,41 euros, se décomposant de la manière suivante :
— CARTE 09/11/24 TRADE REPUBLIC pour 900 euros ;
— CARTE 09/11/24 LEROY MERLIN pour 35,95 euros ;
— CARTE 09/11/24 IKEA CSC E COMM 4107713 pour 2 225, 40 euros ;
— CARTE 09/11/24 LEROY MERLIN FR pour 1 729,50 euros ;
— CARTE 09/11/24 SAMSUNG FRANCE pour 1 999 euros ;
— CARTE 09/11/24 LEROY MERLIN FR pour 1 040, 56 euros.
Une plainte a été déposée auprès des services de la Gendarmerie.
Après avoir mis en demeure sa banque de lui rembourser les sommes versées en date du 12 décembre 2024, à laquelle il n’a pas été apportée de suite favorable, Madame [I] [X] a, par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, fait assigner la société BOURSORAMA devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de paiement et d’indemnisation de son préjudice.
A l’audience du 24 mars 2025, Madame [I] [X], représentée par son conseil, reprend les demandes contenues dans son assignation, et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir:
— condamner la société BOURSORAMA à lui payer la somme de 7 930,41 euros assortie des intérêts de droit depuis le 9 novembre 2024 ;
— condamner la société BOURSORAMA à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société BOURSORAMA aux dépens ;
— condamner la société BOURSORAMA à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de paiement, Madame [I] [X] fait valoir, au visa des articles L133-17 à L133-20 du code monétaire et financier et de la jurisprudence, qu’il existe une présomption de responsabilité de l’établissement bancaire BOURSORAMA en l’absence d’une négligence grave de sa part, puisqu’elle a été abusée par un individu usurpant l’identité d’un conseiller bancaire et qu’elle n’a pas communiqué ses informations personnelles concernant les systèmes de sécurisation mis en place par la banque. Elle met en évidence le stratagème utilisé par l’escroc et rappelle que le banquier est tenu d’une obligation de vigilance.
Elle sollicite des dommages et intérêts , faisant valoir la résistance abusive dont a fait preuve la banque, sans toutefois viser de fondement juridique à sa demande.
Bien que régulièrement assignée par voie de signification délivrée à Madame [U] [G], hôtesse habilitée à recevoir l’acte, la société BOURSORAMA n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR FRAUDE
Suivant les dispositions des articles L 133-16 et L 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
En application de l’article L133-18 du même code, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans un délai de treize mois suivant la date de débit, le prestataire de services de paiement du payeur doit immédiatement rembourser à ce dernier le montant de l’opération ou des opérations non autorisées, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L133-19 du code monétaire et financier qu’une présomption de responsabilité pèse sur l’établissement bancaire sauf en cas d’agissement frauduleux ou de négligence grave de l’utilisateur du moyen de paiement qui doit, aux termes de l’article L133-17 I dudit code, informer sans tarder son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci aux fins de blocage de son instrument de paiement dès lors qu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de celui-ci ou des données qui lui sont liées.
Enfin, l’article L.133-23 du code monétaire et financier dispose : " Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. "
En application de cet article, le prestataire de services de paiement doit démontrer une négligence grave de son client, étant observé que la preuve d’une telle négligence de l’utilisateur d’un service de paiement ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées et qu’aucune présomption ne doit être attachée à l’infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l’utilisateur.
Par arrêt du 23 octobre 2024, la cour de cassation (Pourvoi n° 23-16.267) est venu préciser qu’aucune négligence grave au sens de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d’un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d’éviter des opérations malveillantes.
En l’espèce, il ressort des justificatifs de virement que Madame [I] [X] a été débitée de son compte bancaire des sommes suivantes suite à des achats réalisés avec sa carte le 9 novembre 2024 :
— CARTE 09/11/24 RIMOWA pour 2 360 euros ;
— CARTE 09/11/24 ELECTRO DEPOT FRANCE pour 1 474,90 euros ;
— CARTE 09/11/24 TRADE REPUBLIC pour 900 euros ;
— CARTE 09/11/24 LEROY MERLIN pour 35,95 euros ;
— CARTE 09/11/24 IKEA CSC E COMM 4107713 pour 2 225, 40 euros ;
— CARTE 09/11/24 LEROY MERLIN FR pour 1 729,50 euros ;
— CARTE 09/11/24 SAMSUNG FRANCE pour 1 999 euros ;
— CARTE 09/11/24 LEROY MERLIN FR pour 1 040, 56 euros.
Il ressort également du récépissé de signalement en ligne que Madame [I] [X] a prévenu le 11 novembre 2024 ne pas être à l’origine des transactions listées ci-dessus au moyen de sa carte de paiement, bien qu’elle ne conteste pas avoir autorisé les deux opérations visant à annuler des opérations concernant Decathlon et Leroy Merin.
D’après les échanges de courriers électroniques des 19 et 20 novembre 2024, la société BOURSORAMA a procédé uniquement au remboursement de la somme de 1 040,56 euros aux motifs que les autres opérations litigieuses ont été validées par authentification forte à partir de l’appareil mobile de Madame [I] [X] alors que des campagnes de sensibilisation et messages de prévention sur les risques de fraude sont régulièrement menées ou envoyées par l’établissement bancaire.
Il n’est pas contesté que Madame [I] [X] a validé elle-même, au moyen de son téléphone portable et de son code confidentiel les opérations bancaires litigieuses et elle n’indique pas que le numéro de sa banque apparaissait sur l’écran de son téléphone de sorte que le spoofing n’est pas établi.
Pour autant, il ressort des éléments du dossier, et notamment du déroulé de la conversation qu’elle a eu avec son interlocuteur qu’elle expose de façon constante et réitérée, qu’elle n’a pas commis de négligence grave dès lors qu’elle croyait légitimement être en relation avec un préposé du service anti-fraude de l’établissement bancaire en raison de l’usurpation d’identité que celui-ci a invoqué et qui a mis Madame [I] [X] en confiance, tout en la rassurant avec des données la concernant (numéro de carte bancaire, code vérification à trois chiffre, discours rodé, …), diminuant ainsi sa vigilance et étant observé que l’appel téléphonique, qui peut être générateur de stress dans ces conditions, ne lui a pas permis de prendre le recul nécessaire pour s’apercevoir des anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.
En outre, Madame [I] [X] soutient ne pas avoir communiqué son identité, son numéro de carte bancaire, de téléphone ou son code de vérification à trois chiffres. La preuve contraire n’est pas rapportée.
Par ailleurs, Madame [I] [X] n’a aucunement tardé dans la révélation des virements frauduleux en ce qu’elle a contacté la société BOURSORAMA rapidement, comme en témoigne la réponse de la société le 19 novembre 2024, soit dix jours après la fraude, au dossier de contestation déjà ouvert.
Il ressort de tous ces éléments que Madame [I] [X] n’a pas commis de négligence grave. Dès lors, conformément aux dispositions des articles précités, la société BOURSORAMA aurait dû restituer les fonds correspondant aux virements litigieux.
En conséquence, la société BOURSORAMA sera condamnée à payer à Madame [I] [X] la somme de 7 930,41 euros, correspondant au montant total des virements litigieux n’ayant pas fait l’objet d’un remboursement.
En l’absence de preuve de la date du signalement à la banque, la condamnation sera assortie des intérêts depuis le 19 novembre 2024, date de la réponse de la banque à la contestation d’opérations.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En application de l’article 1231-6 du code civil pris en son dernier alinéa selon lequel “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire”.
En l’espèce, Madame [I] [X] fait état, pour solliciter l’octroi de dommages et intérêts, de la résistance abusive de l’établissement bancaire.
Or la banque a opposé la négligence grave de sa cliente, telle que prévue par les textes du code monétaire et financier. Même si son raisonnement n’est pas retenu par le tribunal, il ne saurait constituer une mauvaise foi à l’origine d’une résistance abusive. Au demeurant Madame Madame [I] [X] n’étaye pas son préjudice. Sa prétention indemnitaire doit être rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société BOURSORAMA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société BOURSORAMA, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [I] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA BOURSORAMA à payer à Madame [I] [X] la somme de 7 930,41 euros assortie des intérêts légaux depuis le 19 novembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [I] [X] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SA BOURSORAMA à payer à Madame [I] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BOURSORAMA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier La Vice-Présidente
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