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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 11 mai 2026, n° 23/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00133
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 23/00862
N° Portalis DB2R-W-B7H-DQNP
MC/LT
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Monsieur [H] [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 1],
Monsieur [L] [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française, électromécanicien, demeurant [Adresse 2],
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3],
représentés par Maître Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS.
DÉFENDERESSE
Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE, division des affaires juridiques , pôle juridictionnel judiciaire d'[Localité 2] en provence, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
En application des dispositions des articles 761 du Code de Procédure Civile et R*202-2 du Livre des Procédures Fiscales, l’administration fiscale est dispensée de la représentation obligatoire par avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 26 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 02 Mars 2026, devant CHIFFLET Marie et
VILQUIN Anne-Sophie qui en ont fait rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Mai 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 11 Mai 2026, rédigé par CHIFFLET Marie.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [M] veuve [D] est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour héritiers deux enfants, Monsieur [H] [D] et Monsieur [L] [D], ainsi que deux petits-enfants, Monsieur [C] [B] et Monsieur [U] [B], venant par représentation d’une troisième enfant, prédécédée en 2014, [I] [D] épouse [B].
La déclaration de succession a été déposée le 8 décembre 2022.
Par acte du 16 mai 2023, Monsieur [H] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [C] [B] ont fait assigner la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de décharge totale des intérêts de retard et de la majoration pour dépôt tardif de la déclaration de succession de Madame [R] [M] veuve [D], et condamnation à paiement des sommes acquittées à ces titres.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville a déclaré recevables la demande de décharge des majorations de retard, mais déclaré irrecevable celle de décharge des intérêts de retard, au motif de l’absence de réclamation préalable relative aux intérêts.
Ayant vu leur réclamation au titre des intérêts de retard rejetée par une décision de l’administration fiscale du 12 mars 2025, Monsieur [H] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [C] [B] ont, par acte du 18 juin 2025, de nouveau fait assigner la Direction régionale des finances publique de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches du Rhône aux fins de réduction à 1 euros des intérêts et remboursement de la somme totale de 11 877 euros au titre des intérêts de retard.
Les instances ont été jointes.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [H] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [C] [B] demandent de :
— " Juger mal fondée la décision de rejet du 22 mars 2023 de la Direction Générale des Finances Publiques du recours gracieux formé par l’étude de Maître [O] et de Maître [Q] le 9 mars 2023, de la remise de majoration de 40 % pour dépôt tardif de la déclaration de succession de Madame [R] [M],
— Annuler la décision de rejet du 22 mars 2023 de la Direction Générale des Finances Publiques du recours gracieux formé par l’étude de Maitre [O] et de Maitre [Q] le 09 mars 2023, de la remise de majoration de 40 % pour dépôt tardif de la déclaration de succession de Madame [R] [M],
— Décharger totalement Monsieur [C] [B], Monsieur [L] [D] et Monsieur [H] [D] de la majoration pour dépôt tardif de la déclaration de Succession de Madame [R] [M],
— Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches du Rhône à rembourser avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 mai 2023 et outre capitalisation des intérêts à :
o Monsieur [C] [B], la somme de 11 134 euros,
o Monsieur [L] [D], la somme de 16 731 euros,
o Monsieur [H] [D], la somme de 16 730,33 euros,
— Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches du Rhône à payer à Monsieur [C] [B], Monsieur [H] [D] et Monsieur [L] [D], ensemble :
o Une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Aux dépens. "
Ils font valoir :
— Qu’aux termes de l’article 1728 1 b du code général des impôts, la majoration de 40% n’est encourue que lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure notifiée par lettre recommandée d’avoir à le produire dans ce délai, et que cette mise en demeure doit être adressée par l’administration fiscale à tous les héritiers,
— Que la décision de la Direction générale des finances publiques est irrégulière faute pour elle d’avoir adressé la mise en demeure de déposer la déclaration de succession de Madame [R] [M] veuve [D] à Monsieur [C] [B] et Monsieur [L] [D],
— Que Monsieur [H] [D] n’a jamais reçu ladite mise en demeure et que la Direction générale des finances publiques n’apporte pas la preuve de ce que cette mise en demeure lui serait parvenue, faute de communiquer la copie de cette mise en demeure et de son accusé de réception,
— Que la référence par l’étude notariale à une mise en demeure de l’administration fiscale signifie que cette mise en demeure aurait été adressée à l’étude notariale, mais ne prouve pas qu’elle aurait été adressée à Monsieur [H] [D], qu’en outre, l’article 1728, 1 b vise expressément une mise en demeure notifiée par pli recommandé, dont ne justifie pas l’administration fiscale,
— Que ces irrégularités sont de nature à entraîner, à leur égard, la décharge des intérêts de retard et de la majoration, à concurrence de leurs droits dans la succession de Madame [R] [M] veuve [D],
— Qu’ils n’ont jamais été avertis par le notaire en charge de la succession, des conséquences fiscales du retard pris à déposer la déclaration de succession et doivent en conséquence se voir accorder le bénéfice de la bonne foi,
— Que le dépôt tardif de la déclaration de succession de Madame [R] [M] veuve [D] résulte de l’inaction injustifiée de l’étude notariale [V].
Aux termes de ses dernières conclusions, la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches du Rhône demande de :
— " Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes,
— Confirmer les décisions de rejet des demandes préalables formulées par les requérants,
— Décider qu’en toute hypothèse les frais de constitution d’avocat resteront à leur charge,
— Rejeter la demande des requérants visant à obtenir le paiement auprès de l’administration fiscale de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner en outre à tous les dépens de l’instance. "
Elle fait valoir :
— Qu’aucun texte légal ou réglementaire, ni aucune position jurisprudentielle ne fait peser sur l’administration fiscale une obligation d’adresser une mise en demeure de déposer une déclaration de succession à tous les héritiers,
— Qu’au contraire, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’administration peut notifier une mise en demeure de souscrire la déclaration de succession à l’un quelconque des cohéritiers (com. 2 déc. 2008, n°07-19.845),
— Qu’il ne peut y avoir aucun doute sur la réception par Monsieur [H] [D] de la mise en demeure, l’étude notariale attestant dans son courrier de demande de remise gracieuse du 09 mars 2023, qu’à la date de la mise en demeure du mois d’août 2019 il lui était impossible de chiffrer l’actif successoral,
— Que la gravité de l’infraction et son caractère volontaire ne font aucun doute au regard du délai excédant 5 années et demie entre le décès de Madame [R] [M] et le dépôt de la déclaration de succession, et du dépassement excédant un délai de trois années au-delà de celui de 90 jours accordé par la mise en demeure du 19 août 2019 pour se mettre en conformité,
— Que l’intérêt de retard ayant pour objet de compenser forfaitairement le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l’encaissement tardif de sa créance, il présente le caractère d’une réparation pécuniaire et non d’une sanction, de sorte qu’il n’a pas à être motivé et ne peut faire l’objet d’une modulation par le juge au regard de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’Homme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l’article 1728 1 b du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige, " le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration (…) de 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai » ;
Attendu qu’en premier lieu, l’exigence du pli recommandé n’est pas prescrite à peine de nullité et ne peut donc qu’être une exigence destinée à prouver la bonne réception de la mise en demeure ;
Que d’ailleurs, les dispositions susvisées dans leur rédaction en vigueur à ce jour font uniquement référence à la réception d’une mise en demeure, sans précision des modalités de son envoi et donc de sa preuve ;
Qu’il convient donc de considérer que la preuve de la réception de la mise en demeure peut se faire autrement que par la justification du pli recommandé ;
Qu’en l’espèce, si l’administration fiscale ne produit effectivement pas le pli recommandé par lequel elle prétend avoir mis en demeure Monsieur [H] [D], elle démontre néanmoins que cette mise en demeure a bien été reçue au mois d’août 2019 puisque le notaire chargé du règlement de la succession a indiqué dans son courrier de réclamation du 9 mars 2023 relatif aux majorations de retard que « jusqu’à la signature de l’acte le 2 décembre dernier et a fortiori en août 2019, date de la mise en demeure de l’administration fiscale, était il objectivement impossible à mon étude de pouvoir chiffrer l’actif successoral » ;
Attendu en deuxième lieu qu’en supposant même que la mise en demeure évoquée n’ait été adressée qu’à l’étude notariale et non pas à Monsieur [H] [D] lui-même, elle est opposable à ce dernier dès lors que le notaire était bien déjà son mandataire dans le cadre de la succession ;
Attendu en dernier lieu que les dispositions sus visées ne sauraient imposer à l’administration fiscale de mettre en demeure tous les héritiers du défunt d’avoir à déposer la déclaration de succession ;
Qu’en effet, si la procédure de recouvrement des droits et des pénalités ou la procédure de taxation d’office doivent nécessairement se faire contradictoirement à l’égard de tous les contribuables auxquels elles s’appliquent, il n’empêche qu’avant le dépôt de la déclaration de succession, l’administration fiscale n’est pas encore en mesure de connaître de manière exhaustive les héritiers qu’il ne lui appartient pas de rechercher elle-même et l’obligation de procéder au dépôt de la déclaration de succession incombe à n’importe lequel d’entre eux, si bien que la mise en demeure faite à un seul doit suffire à produire ses effets ;
Qu’ainsi, le fait que l’administration fiscale n’ait adressé de mise en demeure qu’à Monsieur [H] [D] n’a pas pour effet de faire obstacle à l’application de la majoration aux autres héritiers ;
Et attendu sur le fond que les conditions du b de l’article 1725 1 du code général des impôts sont remplies si bien que la majoration de 40 % appliquée est due ;
Qu’également, en vertu de l’article 1727 du code général des impôts qui prévoit que toute créance de nature fiscale qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard, les intérêts de retard appliqués sont justifiés ;
Qu’en conséquence, les demandeurs seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes, les décisions de rejet étant nécessairement confirmées dès lors qu’elles ne sont pas annulées , sans qu’il soit besoin de le préciser ;
Attendu que succombant à l’instance, ils seront condamnés aux dépens , leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant de ce fait nécessairement rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [H] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [C] [B] de l’intégralité de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [C] [B] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Marie CHIFFLET
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