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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 11 mars 2026, n° 25/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01674 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4DD
AFFAIRE : S.A.S. ADELI2A / [D] [F], [H] [W] épouse [F]
MINUTE N° : 26/00101
DEMANDERESSE
S.A.S. ADELI2A
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEURS
Monsieur [D] [F]
né le 12 Octobre 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [H] [W] épouse [F]
née le 09 Janvier 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître François-Philippe GARNIER.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 19 septembre 2023, la S.A.S. ADELI2A a donné en location à Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] née [W] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 433,23 €, charges en sus.
Un commandement de payer a été adressé aux locataires le 2 mai 2025 et ces derniers ont restitué les lieux le 14 mai 2025, un état des lieux de sortie étant dressé à cette date.
Par acte en date du 17 septembre 2025, la S.A.S. ADELI2A a fait assigner Monsieur et Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— leur condamnation solidiaire au paiement de la somme de 2734,22 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la capitalisation des intérêts,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2400 € à titre de dommages et intérêts,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût du commandement de payer du 2 mai 2025.
A l’audience, elle maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation aux termes duquel elle fait valoir qu’à la suite du départ des locataires le 14 mai 2025 des loyers et charges restent dus, ainsi que des frais de ménage, et que le dépôt de garantie a déjà été déduit de la somme principale réclamée.
Assignés chacun à personne, Monsieur et Madame [G] n’ont pas comparu.
Ils ont néanmoins adressé, avant l’audience, des courriers et pièces aux termes desquels il s’opposent aux demandes, sans solliciter de délais de paiement.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsque la procédure est orale, les parties présentent oralement leurs prétentions et leurs moyens de défense ;
Que si une disposition particulière le prévoit les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience ;
Que devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière civile, la seule disposition autorisant les parties à présenter leurs prétentions par écrit est celle relative à la formulation d’une demande de délais de paiement ;
Qu’en l’espèce, Monsieur et Madame [F], n’ont formulé aucune demande de délais de paiement dans leurs courriers adressés à la juridiction avant l’audience et il ne peuvent pas présenter leurs moyens de défense par écrit, sans les soutenir oralement à l’audience ;
Qu’en conséquence, leurs courriers et pièces sont irrecevables et ils ne peuvent qu’être considérés comme non comparants ;
Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à la date de résiliation du bail et la restitution consécutive du logement ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que la résiliation du bail soit intervenue avant le 31 mai 2025, même si les locataires ont restitué le logement le 14 mai 2025 ;
Que dès lors, les loyers réclamés jusqu’au 31 mai 2025 sont justifiés ;
Que les charges réclamées le sont également, les provisions ayant donné lieu à une régularisation créditrice en juin 2025, dont les justificatifs sont produits ;
Qu’ainsi, les défendeurs sont redevables d’un arriéré de loyers et de charges de 3251,45 € ;
Attendu en outre qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Qu’en l’espèce, l’état des lieux de sortie ne fait ressortir aucune saleté justifiant que soient imputés aux défendeurs des frais de ménage ;
Qu’en effet, les photographies annexés à l’état des lieux démontrent que le logement a été restitué dans un état de propreté satisfaisant et le seul fait que la hotte n’ait pas été parfaitement nettoyée ne constitue pas une dégradation ou un manquement à l’obligation d’entretien tel qu’une indemnisation à ce titre soit due ;
Que la demande au titre des frais de ménage, a fortiori pour un montant disproportionné de 216 €, n’est donc pas justifié ;
Qu’en conséquence, au total, déduction faite du dépôt de garantie, Monsieur et Madame [F] seront condamnés, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité et de l’article 220 du code civil, au paiement de la somme de 2518,22 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure ;
Que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés à compter de la demande, cette mesure étant de droit lorsqu’elle est sollicitée ;
Attendu par ailleurs que la demanderesse ne caractérise pas la mauvaise foi des défendeurs et ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, n’étant pas démontré que la privation de trésorerie qu’elle a subi lui ait causé un dommage réel ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que les défendeurs, succombant principalement à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer qui, n’étant pas un acte strictement nécessaire à l’instance en paiement, relève des frais irrépétibles ;
Qu’ils seront aussi condamnés in solidum au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les courriers et pièces adressés par Monsieur [D] [F] et Madame [H] [G] née [W] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] née [W] à payer à la S.A.S. ADELI2A la somme de 2518,22 € (DEUX MILLE CINQ CENT DIX HUIT EUROS ET VINGT DEUX CTS) au titre des loyers et charges dus en fin de bail, déduction déjà faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 ;
ORDONNE à compter du 17 septembre 2025 la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE la S.A.S. ADELI2A de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] née [W] à payer à la S.A.S. ADELI2A la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [F] et Madame [H] [F] née [W] aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 2 mai 2015 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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