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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 24 janv. 2025, n° 21/03707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
24 Janvier 2025
N° RG 21/03707 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MDTN
Code NAC : 56C
[V] [D]
C/
S.A.S.U. SOCIETE DES TRANSPORTS THIERCELIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 24 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 11 Octobre 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1], assistée de Me Vanessa DJUROVIC, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Béatrice VESVRES, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante.
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SOCIETE DES TRANSPORTS THIERCELIN, dont le siège social est sis [Adresse 2], assistée par Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulante.
— -==o0§0o==--
FAITS et PROCEDURE
Le 13 février 2020, Monsieur [V] [D] a accepté le devis n°1595363/1 que La société Transports Thiercelin lui a soumis le 20 janvier 2020, ayant pour objet le déménagement par voie maritime de ses effets personnels (d’un volume de 51 m3), d’un véhicule automobile Tiguan et d’une Moto, depuis son domicile situé à [Localité 6] (60) jusqu’à [Localité 4], à La Réunion, moyennant le prix de 11.680 €. Le 10 mars 2020, Monsieur [V] [D] a dressé un inventaire valorisé de ses effets à déménager. Le chargement en fourgon a été effectué le 17 mars 2020 au domicile de Monsieur [V] [D] . Néanmoins, le conteneur n’a pu être chargé sur le navire prévu et est resté bloqué au port en raison de la présence de produits dangereux et explosifs. Le déchargement a finalement été effectué le 10 juillet 2020 à [Localité 4]. Toutefois, à l’arrivée, Monsieur [V] [D] a constaté que manquaient les colis n°122/123/124, 139 et 182, a émis des réserves sur la lettre de voiture et le 24 juillet 2020, Monsieur [V] [D] a adressé à La société Transports Thiercelin un courrier de protestation, s’y plaignant :
— de l’absence des colis 122, 123, 124, 139 et 182,
— de la dégradation du colis 121, par ailleurs amputé de la moitié de son contenu,
— des dégradations constatées sur sa motocyclette,
et lui demandant de lui faire parvenir les colis et effets manquants, retenus par les autorités douanières en raison de leur nature.
Considérant qu’il s’était conformé à l’ensemble des formalités administratives nécessaires pour le transport de ses armes et munitions, qu’il utilise dans sa pratique du Tir sportif, et que les désagréments qu’il avait subis à l’occasion de son déménagement à La Réunion étaient imputables à La société Transports Thiercelin , Monsieur [V] [D] l’a fait assigner par exploit d’huissier en date du 12 juillet 2021 devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices par le versement des sommes de 9.533,11 € et de 3.500 € à titre de dommages-intérêts, en sus d’une indemnité de procédure de 3.000 € et de sa condamnation aux entiers dépens.
La société Transports Thiercelin a constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement contradictoire. Par décision en date du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, mais aucune solution amiable n’a été apportée à leur litige.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 mars 2023, Monsieur [V] [D] demande au Tribunal au visa notamment de l’article L113-1 du Code de Commerce :
* de condamner La société Transports Thiercelin à lui livrer les colis 122/123/124/139 et 182,
* de La société Transports Thiercelin à lui payer la somme de 4.917,51 € au titre des dommages subis par sa moto et la somme de 570 € au titre de la location d’une voiture,
en tout état de cause :
* de condamner La société Transports Thiercelin , exerçant sous le nom commercial Transports STT et sous l’enseigne Le Gentleman du Déménageur, à lui payer :
1°) la somme de 3.500 € à titre d dommages-intérêts,
2°) la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des entiers dépens,
subsidiairement, si La société Transports Thiercelin n’était pas en mesure de livrer les colis 122/123/124/139 et 182,
* de condamner La société Transports Thiercelin , exerçant sous le nom commercial Transports STT et sous l’enseigne Le Gentleman du Déménageur, à lui payer la somme de 9.533,11 € au titre des manquants et avaries,
en tout état de cause :
* de condamner La société Transports Thiercelin , exerçant sous le nom commercial Transports STT et sous l’enseigne Le Gentleman du Déménageur, à lui payer :
1°) la somme de 3.500 € à titre d dommages-intérêts,
2°) la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des entiers dépens,
faisant notamment valoir :
— qu’il était recevable en ses demandes, justifiant d’un intérêt à agir et ne pouvant se voir opposer une quelconque forclusion,
— que La société Transports Thiercelin est intervenue en qualité d’entreprise de déménagement, tenue à son égard d’une obligation de résultat,
— que La société Transports Thiercelin s’était engagée à empoter les biens, à les dédouaner et à les transporter depuis La France métropolitaine jusqu’à La Réunion,
— qu’il s’était soumis aux démarches administratives et douanières relatives au transport de ses armes et munitions, dont La société Transports Thiercelin était parfaitement informée,
— que lors de sa prise en charge, sa moto était à l’état neuf, alors qu’à l’arrivée, elle était endommagée,
— qu’à son préjudice matériel qu’il évalue à la somme de 9.533,11 € vient s’ajouter son préjudice moral qu’il évalue à la somme de 3.500 €.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mai 2023, La société Transports Thiercelin demande quant à elle au Tribunal de céans :
* de débouter Monsieur [V] [D] de toutes ses demandes, lesquelles devront être déclarées irrecevables, et subsidiairement mal fondées,
* de condamner Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner Monsieur [V] [D] aux entiers dépens,
faisant notamment valoir :
— que Monsieur [V] [D] est irrecevable en ses demandes, tant pour défaut d’intérêt à agir que parce-que ses demandes seraient forcloses,
— que sa demande d’indemnisation relative à sa motocyclette n’est pas justifiée,
— que sa demande au titre de la location d’un véhicule n’est pas davantage fondée, cette location ayant à l’évidence été conclue antérieurement à la livraison de la motocyclette,
— que les autorités douanières ont retenu les colis litigieux et les ont renvoyés dans les locaux de La société Transports Thiercelin à [Localité 5] (95), l’empêchement au transport de ces colis trouvant sa cause exclusive dans le manquement de Monsieur [V] [D] de l’informer loyalement et complètement sur la nature exacte de la marchandise, d’obtenir l’agrément des autorités douanières et l’accord de la compagnie maritime, préalablement au chargement.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 11 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [V] [D] à l’encontre de La société Transports Thiercelin :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de clôture, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir. Les parties n’étant plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, précision étant faite que constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, La société Transports Thiercelin soutient que les demandes de Monsieur [V] [D] sont irrecevables, en ce que ce dernier serait dépourvu d’intérêt à agir et en ce que ses demandes seraient forcloses.
Force est néanmoins de constater que La société Transports Thiercelin n’a saisi le juge de la mise en état d’aucune fin de non recevoir et que le Tribunal de céans est matériellement incompétent pour en connaître. Il convient donc de déclarer La société Transports Thiercelin irrecevable en ses fins de non recevoir.
II – Sur le bien fondé des demandes de Monsieur [V] [D] à l’encontre de La société Transports Thiercelin :
II-A/ Sur la responsabilité de La société Transports Thiercelin :
L’article L133-1 du Code de Commerce dispose :
Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du Code Civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution, et l’article 1231-1du Code Civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, l’article 1218 du code civil dispose :
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et
1351-1.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [D] et La société Transports Thiercelin ont co-signé le 17 mars 2020 une lettre de voiture n°14323, se référant au contrat de déménagement en date du 13 février 2020, prévoyant les prestations suivantes :
— Préparation et chargement du lot – Traction [Localité 6] / [Localité 3]
— Fret maritime, douane au départ, Surcharges gasoil, Pesée du container,
— Dédouanement, Livraison au domicile (sous réserve des conditions d’accès).
Monsieur [V] [D] produit aux débats notamment l’inventaire (manuscrit) valorisé des effets qu’il a confiés à La société Transports Thiercelin , mentionnant la présence d’armes (Mauser K98, Mauser G98 etc) et la demande d’autorisation d’exportation de 630 cartouches, 1,5 KG de poudre et de 3.000 amorces qu’il a renseignée le 20 février 2020, et dont il justifie qu’il l’a communiquée à La société Transports Thiercelin .
Dès lors, La société Transports Thiercelin ne peut soutenir qu’elle n’était pas informée du transport d’armes et de munitions, et c’est à elle, tenue d’une obligation de résultat à l’égard de Monsieur [V] [D] , qu’il appartenait de s’assurer que le nécessaire avait été fait, tant auprès des autorités douanières que de la compagnie chargée du Fret maritime. En tout état de cause, La société Transports Thiercelin ne démontre ni le caractère imprévisible, ni le caractère irrésistible des démarches douanières ou auprès de la compagnie chargée du Fret maritime, qu’il convenait d’accomplir, préalablement au chargement des colis, afin d’en assurer la livraison à son lieu de destination pour la date convenue. En l’absence de cause revêtant les caractéristiques de la force majeure, La société Transports Thiercelin ne saurait être exonérée de son obligation de résultat envers Monsieur [V] [D] . Il convient par conséquent de retenir son entière responsabilité.
II-B/ Sur les demandes de Monsieur [V] [D] en indemnisation de ses préjudices :
1°) S’agissant de la demande de restitution des colis manquants, et subsidiairement de la demande de Monsieur [V] [D] en paiement des sommes de 1.283,89 € + 581,86 € + 2.179,85 € :
Aux termes de ses écritures, La société Transports Thiercelin expose qu’à la suite du refus catégorique des autorités douanières de laisser transiter les munitions et la poudre de Monsieur [V] [D] , celles-ci ont été renvoyées dans ses locaux. Il s’ensuit, a priori, que les armes et la poudre litigieuse sont toujours entreposées dans les locaux de La société Transports Thiercelin . Il convient donc de la condamner à les restituer à Monsieur [V] [D] dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, à défaut de quoi La société Transports Thiercelin doit être condamnée à verser à Monsieur [V] [D] la somme de (1.283,89 € + 581,86 € + 2.179,85 €) 4.045,60 €, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement.
2°) S’agissant de la demande d’indemnisation au titre des dégradations de la motocyclette :
Il résulte des pièces produites aux débats que la motocyclette était à l’état neuf lors de son chargement et qu’elle présentait des dégradations lors de son déchargement, constatées contradictoirement à l’envoi comme à la livraison.
Le lien de causalité entre les dégradations constatées et l’exécution du contrat de transport conclu avec La société Transports Thiercelin est ainsi établi.
Monsieur [V] [D] produit aux débats un devis de réparation d’un montant de 4.811,47 €, correspondant aux parties affectées par les dégradations, soit le pot d’échappement et le cadre.
Il convient par conséquent de condamner La société Transports Thiercelin à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 4.811,47 €, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement.
3°) S’agissant de la demande d’indemnisation au titre de la location d’un véhicule automobile :
Monsieur [V] [D] soutient avoir dû louer un véhicule automobile en raison des dégradations causées à sa moto, et produit aux débats au soutien de sa demande indemnitaire 3 factures, la première pour la période du 3 avril au 4 mai 2020, la deuxième pour la période du 4 mai au 4 juin 2020 et la troisième pour la période du 4 juin au 11 juillet 2020.
Force est de constater que ces factures correspondent à la location d’un véhicule automobile sur une période antérieure à la livraison de la moto. Dès lors, Monsieur [V] [D] ne justifie pas du lien de causalité qu’il invoque au soutien de sa demande d’indemnisation, à savoir la dégradation de sa moto, laquelle n’a été constatée que le 10 juillet 2020. Il convient donc de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 570 € à titre de dommages-intérêts du chef de la location d’un véhicule.
4°) S’agissant de la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral :
Monsieur [V] [D] ne justifie pas du préjudice moral dont il demande l’indemnisation. Il convient de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 3.500 € à titre de dommages-intérêts.
III – Sur les demandes relatives aux frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner La société Transports Thiercelin aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [D] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner La société Transports Thiercelin à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à La société Transports Thiercelin l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ,
DÉCLARE La société Transports Thiercelin irrecevable en ses fins de non recevoir,
CONDAMNE La société Transports Thiercelin à restituer les colis manquants au titre des munitions et de la poudre à Monsieur [V] [D] dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement,
CONDAMNE La société Transports Thiercelin , à défaut de restitution des colis précités dans le délai ordonné, à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 4.045,60 €, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE La société Transports Thiercelin à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 4.811,47 €, majorée des intérêts de droit, calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE La société Transports Thiercelin aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE La société Transports Thiercelin à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE Monsieur [V] [D] de sa demande en paiement des sommes de 570 € et de 3.500 €,
DÉBOUTE La société Transports Thiercelin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à Pontoise le 24 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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