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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 juin 2024, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SFR MOBILE, Société SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES, Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, Société EURO ASSURANCE, Société HSBC BANK PLC |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 20 JUIN 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00074 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BW5
N° MINUTE :
24/00293
DEMANDEUR(S):
[W] [F]
DEFENDEUR(S):
[X] [Y]
Société HSBC BANK PLC
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
Société SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES
Société SFR MOBILE
DEMANDERESSE
Madame [W] [F]
ETAGE 4
5 RUE DE LA COLLEGIALES
75005 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
Madame [X] [Y]
14 BD D ANGLETERRE
78110 LE VESINET
non comparante
Société HSBC BANK PLC
CHEZ RECOCASH IMMEUBLE LE CONSTELLATION
19 RUE DE LA VILLETTE CS 43839
69425 LYON CEDEX 03
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES
61 RUE EUGENE CARRIERE
75875 PARIS CEDEX 18
non comparante
Société SFR MOBILE
CHEZ EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC -CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
6 Rue Gracchus Babeuf
93130 NOISY LE SEC
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie BUREAU
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2023, Mme [W] [F] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après la Commission).
Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la Commission en date du 12 janvier 2024, au motif de l’inéligibilité à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission, en raison de l’exercice d’une activité indépendante.
Mme [W] [F] a précédemment bénéficié d’un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 60 mois avec une mensualité de 197 euros et un effacement partiel de 15961,03 euros selon une décision de la commission du 31 août 2022.
Mme [W] [F], à qui la décision d’irrecevabilité a été notifiée le 16 janvier 2024, a contesté cette décision le 27 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 25 avril 2024.
Mme [W] [F] a comparu en personne. Elle soutient son recours. Elle indique qu’au moment du dépôt de son nouveau dossier de surendettement, elle était toujours sous le statut d’EIRL, mais que sa société est en cours de liquidation judiciaire.
Concernant ses ressources, elle explique percevoir des indemnités journalières d’un montant de 640 euros.
S’agissant de ses charges, elle expose régler un loyer de 585 euros et avoir de nombreuses dettes dont sa dette locative et une dette d’impôts.
Elle conclut en expliquant avoir fait une demande auprès de la MDPH suite à ses problèmes de santé survenus en octobre 2023 et avoir fait un recours auprès de l’URSSAF pour obtenir un effacement de sa dette, ainsi qu’une aide exceptionnelle.
Mme [X] [Y], ancienne bailleresse, a valablement comparu selon les modalités de l’article R.713-4 du code de la consommation puisqu’elle a envoyé son argumentation à la débitrice, par courrier recommandé, qui l’a réceptionné le 10 avril 2024. A l’appui de son courrier elle demande à ce que la débitrice continue de lui régler les mensualités prévues par le plan de la commission en date du 31 août 2022.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Ils n’ont pas non plus usé de la faculté de faire valoir leurs observations selon les modalités de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article R.722-1 du Code de la consommation, la contestation par une partie de la décision de recevabilité de la Commission doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision de la Commission a été notifiée à Mme [W] [F] le 16 janvier 2024. Cette dernière a formé son recours le 27 janvier 2024, le délai légal de quinze jours a été respecté.
En conséquence, il convient de déclarer le recours formé par Mme [W] [F] recevable en la forme.
Sur la contestation de la décision de recevabilité du dossier
À titre liminaire, concernant la demande de maintien du plan de remboursement formulée par Mme [X] [Y], ancienne bailleresse et créancière de Mme [W] [F], s’agissant d’un recours contre l’irrecevabilité du dossier de Mme [W] [F] à la procédure de surendettement, il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection de statuer sur la mise en place ou non d’un plan de rééchelonnement des dettes.
Ainsi, l’office du juge est uniquement de statuer sur la recevabilité ou l’irrecevabilité de Mme [W] [F] à la procédure de surendettement, et si elle est déclarée recevable, la commission établira les mesures nécessaires à traiter sa situation de surendettement.
En conséquence, Mme [X] [Y] sera déboutée de sa demande.
Il résulte des articles L.711-1 et L.712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
L’article L.711-3 du même code exclut du bénéfice de la procédure de surendettement les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
L’article L.711-7 du même code précise que cette procédure de surendettement est applicable au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L.526-7 du code de commerce, sous les réserves énoncées par le présent article.
Elles s’appliquent à raison d’une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. En ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s’appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté.
En l’espèce, il ressort des documents remis par Mme [W] [F], qu’elle a créé une activité de développement web sous un statut d’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) le 26 mars 2021. Elle a également rempli une déclaration d’affectation de patrimoine dans laquelle elle n’a déclaré aucun patrimoine.
Elle verse aux débats plusieurs documents relatifs à son activité (mandat bancaire ; facture d’immatriculation de la société ; accusé d’enregistrement d’un mandat de prélèvement) sur lesquels il est indiqué la forme juridique de sa société à savoir une EIRL dénommée DEBDEV.
Ainsi, Mme [W] [F] rapporte la preuve qu’elle a créé une société sous le régime de l’EIRL et qu’elle a effectué une déclaration de patrimoine affecté, de sorte qu’elle demeure éligible à la procédure de surendettement si l’origine de son endettement résulte uniquement de dettes non professionnelles, ce qu’il convient d’examiner.
Selon l’état des créances établi le 1er février 2024 par la commission, les dettes de Mme [W] [F] sont constituées d’une dette de loyer pour son ancien logement, d’une dette fiscale concernant les impôts sur le revenu de 2015 à 2017, de deux dettes de charges courantes et de trois dettes concernant des crédits à la consommation.
Dès lors, l’ensemble du passif de la débitrice est constitué de dettes personnelles.
Par ailleurs, il convient de relever que la société de la débitrice est en cours de liquidation judiciaire. Elle verse en effet aux débats un jugement du tribunal de commerce du 20 mars 2024 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de sa société et désignant la SELAFA MJA prise en la personne de Me [Z] [H] en qualité de mandataire liquidateur.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [W] [F] est éligible à la procédure de surendettement.
Au surplus, il est nécessaire de s’assurer que Mme [W] [F] remplit également les conditions générales de recevabilité que sont la bonne foi et l’état de surendettement du débiteur.
Concernant la bonne foi de la débitrice, cette dernière est présumée et n’est pas remise en cause par la commission ou par un créancier, de sorte qu’elle sera déclarée de bonne foi.
S’agissant ensuite de l’état de surendettement de Mme [W] [F], il ressort de l’état descriptif de la situation de la débitrice du 1er février 2024 que cette dernière ne dispose d’aucune ressource, et a des charges à hauteur de 1384 euros, de sorte qu’elle ne dégage aucune capacité de remboursement. En outre elle ne possède aucun patrimoine.
Si Mme [W] [F] a déclaré à l’audience percevoir désormais des indemnités journalières à hauteur de 640 euros, celles-ci ne sont pas suffisantes pour lui permettre de disposer d’une capacité de remboursement.
En conséquence, il apparaît que Mme [W] [F] ne dispose pas de l’actif suffisant pour faire face à l’ensemble de son passif évalué à 27636,34? euros. ?
Dès lors elle se trouve manifestement en état de surendettement. ?
L’ensemble des conditions de la recevabilité du dossier de Mme [W] [F] étant réunies, elle sera renvoyée à la commission de surendettement des particuliers de Paris qui élaborera des mesures adaptées au traitement de sa situation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation en application de l’article 608 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [W] [F] recevable en son recours en contestation de la décision d’irrecevabilité prise à son encontre ;
DÉBOUTE Mme [X] [Y] de sa demande de maintien du plan de surendettement précédemment élaboré par la commission ;
CONSTATE que les conditions de recevabilité de la demande de Mme [W] [F] notamment son éligibilité à la procédure de surendettement, ainsi que sa bonne foi, et son état de surendettement sont réunies ;
DÉCLARE, de ce fait, recevable le dossier déposé par Mme [W] [F] auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure au bénéfice de Mme [W] [F] ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [W] [F] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens éventuellement exposés par elle
LA GREFFIÈRELA JUGE
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