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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
89E
MINUTE N°25/479
14 Novembre 2025
S.A.S. [11]
C/
[8]
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBCW
CCC délivrées le :
à :
— SAS [11]
— Me Jessica RONDOT
FE délivrée le :
à :
— [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 14 Novembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 26 Septembre 2025.
A l’audience du 26 Septembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
Service AT/MP
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [A], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 26 février 2025 et reçue au greffe le 3 mars 2025, la société [11] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la [6] ([7]) de la Marne du 9 septembre 2024 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à son salarié Monsieur [F] [E] le 6 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mai 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 26 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La société [11], représentée par son conseil, s’est référée à sa requête initiale – à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— constater que les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées par la [7], en l’absence de phase passive de consultation ;
— juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la [7] ;
Par conséquent,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [F] [E] du 6 juin 2024 ;
A titre subsidiaire,
— constater que la matérialité n’est pas établie pour l’accident de Monsieur [E] du 6 juin 2024 ;
Par conséquent,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [F] [E] du 6 juin 2024 ;
En tout état de cause,
— condamner la [7] aux entiers dépens de l’instance.
La [8], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 9 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
Sur le respect de la procédure,
— déclarer que sa décision est régulière ;
— déclarer qu’elle a respecté la procédure d’instruction ;
— déclarer qu’elle n’a pas failli à son obligation d’information ;
— déclarer qu’elle a respecté le principe du contradictoire ;
— déclarer que la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu à Monsieur [F] [E] est opposable à la société [11] ;
— débouter la société [11] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ;
Sur le caractère professionnel,
— constater que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail ;
— déclarer qu’il existe une présomption d’imputabilité ;
— déclarer que l’employeur n’apporte aucune preuve de nature à détruire la présomption d’imputabilité ;
— déclarer que le malaise survenu le 6 juin 2024 constitue un accident du travail ;
— déclarer que l’accident dont a été victime Monsieur [F] [E] bénéficie de la présomption d’imputabilité ;
— déclarer que la décision de prise en charge du 9 septembre 2024 au titre de la législation professionnelle du malaise dont a été victime Monsieur [F] [E] est opposable à la société [11] ;
En conséquence,
— confirmer la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu à Monsieur [F] [E] le 6 juin 2024 ;
— confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu à Monsieur [F] [E] à l’égard de la société [11] ;
En tout état de cause ;
— débouter la société [11] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— ne pas ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société [11] aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
La société [11] poursuit l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par son salarié, motifs pris :
— du non-respect du délai de consultation passive ;
— de l’absence de matérialité de l’accident déclaré.
Sur le délai de consultation passive
La société [11] fait valoir, au visa de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, que la caisse n’a pas respecté la seconde phase de consultation dite passive en violation du principe du contradictoire.
La [8] réplique, au visa des articles R.441-8 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, qu’elle a parfaitement satisfait à son obligation d’information en permettant la consultation du dossier et en laissant la possibilité à la société [11] d’émettre des observations pendant la première phase de consultation active. La caisse ajoute que seul un manquement à ce délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité de la décision, puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Au cas présent, il ressort d’un courrier daté du 2 juillet 2024 réceptionné 9 juillet 2024 que la [8] a informé la société [11], au plus tard 10 jours dix jours francs avant le début de la période de consultation, des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations.
Il ressort en outre du courrier daté du 9 septembre 2024 réceptionné le 12 septembre 2024 que la [8] a informé la société [11] de la décision de prise en charge, qui est intervenue à l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à l’employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations.
Il en résulte que la caisse a satisfait aux obligations mises à sa charge par le texte susvisé.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur l’absence de matérialité de l’accident
La société [11] fait valoir, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, qu’aucun fait brusque et soudain n’est relevé concernant le malaise du 6 juin 2024 et que les éléments du dossier et les constatations médicales démontrent l’existence d’un état pathologique antérieur indépendant de l’activité professionnelle du salarié.
La [8] réplique, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer dès lors que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail et que la victime a été immédiatement transporté aux urgences. La caisse ajoute qu’aucun des éléments produits aux débats ne démontrent l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, Civ. 2e 28 mai 2014, n°13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le malaise survenu au temps et au lieu de travail de la victime est présumé d’origine professionnelle, sauf à l’employeur ou à l’organisme à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (Civ. 2ème, 19 octobre 2023, n°22-13.275 ; Civ. 2ème, 7 avril 2022, pourvoi n 20-17.656 ; Civ. 2ème, 17 février 2022 n°20-16.286 ; Civ.2ème, 9 septembre 2021 n 19-25.418 ; Civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-15.418 ; Civ. 2ème, 11 juillet 2019 n°18-19.160 ; Civ.2ème, 29 mai 2019 n°18-16.183).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [E], salarié de la société [11], a déclaré avoir été victime d’un malaise le 6 juin 2024 au temps et lieu de travail, et que le salarié a avisé immédiatement son employeur, lequel a ensuite établi une déclaration d’accident du travail, et y a joint des réserves, non pas pour contester l’existence du malaise mais pour contester l’absence d’évènement brusque, soudain et précis à l’origine du malaise.
Il est également établi que, dans les suites immédiates du fait accidentel déclaré, le salarié a été transporté par ambulance au centre hospitalier universitaire, où il a été pris en charge pour procéder à différents examens médicaux de bilans suite à une crise de type malaise non étiqueté.
L’information immédiate de l’employeur quant à la survenance d’un malaise au temps et lieu de travail, l’absence de remise en question de la survenance de ce malaise par l’employeur, le transport et la prise en charge médicale du salarié en structure hospitalière dans les suites immédiates du fait accidentel déclaré constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
La circonstance que le salarié ait présenté un choc psychologique en date du 29 avril 2024 après avoir été témoin sur son lieu de travail d’une crise clastique chez une collègue ne saurait aucunement suffire à établir que le malaise qu’il a présenté le 6 juin 2024 serait exclusivement imputable à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail.
La société [11] ne démontre donc pas, pour renverser la présomption, que l’accident, survenu au temps et au lieu de travail du salarié, a une origine totalement étrangère au travail.
Par suite, la société [11] sera déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 6 juin 2024 à Monsieur [F] [E].
Sur les mesures accessoires
La société [11], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de l’issue du litige, l’exécution provisoire n’apparait pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare la société [11] recevable en son recours ;
Déboute la société [11] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 6 juin 2024 à Monsieur [F] [E] ;
Condamne la société [11] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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