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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 25 mars 2026, n° 24/10319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10319 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZF3
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [J], [P],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0201
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 25 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10319 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZF3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026
tenue en audience publique
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2018, M., [J], [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de jugement du 13 mars 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et le conseil de prud’hommes s’est placé en partage de voix.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de départage du 14 mai 2019, puis du 18 juin 2019.
L’ordonnance a été rendue le 4 juillet 2019.
Le 16 juillet 2019, la société, [T] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 28 février 2020.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 18 juin 2020.
Le 24 décembre 2018, M., [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris au fond, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 28 février 2019, puis à l’audience devant le bureau de jugement du 17 avril 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 05 juin 2019, le conseil de prud’hommes s’est placé en partage de voix.
Le jugement a été rendu le 07 septembre 2021.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, M., [P] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 20 juin 2025, M., [P] demande la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 7.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi par le délai déraisonnable de la procédure introduite devant le conseil de prud’hommes au fond ;
— la somme de 2.700,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi par le délai déraisonnable de la procédure introduite devant la cour d’appel de Paris dans le cadre d’une procédure à bref délai ;
— la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi en raison d’un déni de justice ;
— la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [P] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 33 mois sur l’ensemble de la procédure, laquelle ne présentait aucun facteur de complexité, lui causant de ce fait un préjudice moral caractérisé par la longueur de l’attente et par la situation d’incertitude génératrice de stress.
Suivant conclusions du 02 mai 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 16 mois sur l’ensemble de la procédure, mais que le demandeur ne justifie toutefois pas de l’importance de la somme sollicitée au titre de son préjudice moral.
Par message du 08 novembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 23 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ;, [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ;, [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, en première instance il convient de relever que :
— le délai de 24 mois entre la décision de partage de voix du 05 juin 2019 et l’audience de plaidoirie devant le juge départiteur du 08 juin 2021 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 18 mois ;
— le délai de 3 mois entre l’audience de départage du 08 juin 2021 et le jugement n’est pas excessif ;
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que le délai entre la décision de partage de voix et l’audience devant le juge départiteur est excessif.
En revanche, le délai entre l’audience de départage et le délibéré n’est pas excessif.
Concernant la procédure d’appel, le délai de 7 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel de Paris – justifié par la mise en état de l’affaire, l’échange contradictoire des écritures des parties, et au délai d’audiencement – n’est pas excessif. Par ailleurs, le délai entre l’audience de plaidoirie du 28 février 2020 et l’arrêt de ladite cour du 18 juin 2020 n’est pas plus excessif.
Partant, la responsabilité de l’Etat est engagée pour le délai ci-dessus retenu.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M., [P] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M., [P] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.700,00 €.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M., [P] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M., [J], [P] :
— la somme de 2.700,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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