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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 26/50566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50566 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBIWF
N° : 11
Assignation du :
15 Janvier 2026
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur, [J], [L],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #302
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ETIBAG,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, Monsieur, [J], [L] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société ETIBAG afin de voir ordonner son expulsion des locaux commerciaux qu’elle exploite, lesquels sont situés au, [Adresse 3] à PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026.
A cette audience, Monsieur, [L] maintient et soutient oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
Principalement,
— juger acquise la clause résolutoire en raison du refus du preneur à bail de laisser accès aux locaux loués après sommation visant ladite clause,
— prononcer l’expulsion de la société ETIBAG du local commercial sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et si besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner la société ETIBAG à verser au bailleur une indemnité d’occupation égale au loyer courant entre la date de résiliation du bail et la date de libération des lieux,
Subsidiairement,
— ordonner à la société ETIBAG de laisser l’accès aux locaux loués pour y effectuer les travaux nécessaires et notamment les relevés techniques des bureaux d’études, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de refus,
En tout état de cause,
— condamner à titre provisionnel la société ETIBAG à lui verser la somme de 2.700 euros en réparation du préjudice causé,
— condamner la société ETIBAG à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et sur la demande d’accès
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Et, en application des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il est établi que par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Monsieur, [L] a mis en demeure sa locataire, la société ETIBAG, de laisser accès aux locaux commerciaux qu’elle exploite au, [Adresse 3] à, [Localité 1] pour pouvoir procéder aux travaux en cours dans l’immeuble. Cet acte de commissaire de justice vise la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties.
Il n’apparaît pas, au vu des pièces produites, que la société ETIBAG n’ait pas laissé accès à son local. En effet, le refus avancé de ladite société ressort des allégations de la partie demanderesse n’est constatée par aucune pièce.
Au vu de ces éléments, le manquement dénoncé n’est pas, de toute évidence, établi, en sorte que l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial liant les parties souffre d’une contestation sérieuse.
Cela étant posé, il est établi que des travaux sont en cours dans l’immeuble comprenant les locaux commerciaux précités, et que la société NT INGENIERIE a notamment besoin d’avoir accès auxdits locaux pour procéder à des investigations structurelles, ce qui ressort de son attestation rédigée en ce sens le 12 septembre 2025.
Dans ces conditions, et pour s’assurer de l’effectivité de l’autorisation de pénétrer dans les locaux exploités par la partie défenderesse, cette dernière sera condamnée sous astreinte à laisser accès aux locaux litigieux.
La liquidation éventuelle de ladite astreinte sera dévolue à son juge naturel.
Toute demande plus ample sera, dès lors, rejetée.
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les seules allégations de l’existence d’un préjudice financier sont insuffisantes, faute de toute pièce produite en ce sens, pour démontrer l’existence d’un tel préjudice de manière incontestable.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ETIBAG sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, la société ETIBAG sera condamnée à payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur, [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée pendant un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance, la société ETIBAG à laisser accès aux locaux commerciaux qu’elle exploite au sein de l’ensemble immobilier du, [Adresse 3] à, [Localité 1] afin de procéder à la réalisation des travaux actuellement en cours au sein dudit ensemble immobilier et des relevés techniques devant être effectués par la société NT INGENIERIE SARL ou de toute autre société mandatée à cet effet ;
REJETONS le surplus des demandes de Monsieur, [J], [L];
CONDAMNONS la société ETIBAG aux dépens ;
CONDAMNONS la société ETIBAG à payer à Monsieur, [J], [L] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à, [Localité 1] le 25 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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